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20/07/2021 | FRANCE | N°20MA02624

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre, 20 juillet 2021, 20MA02624


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 3 février 2020 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2000779 du 3 juillet 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 juillet 2020 et le 17 septembre 2020, M. B..., représenté p

ar Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 3 juillet 2020 du tribunal administrati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 3 février 2020 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2000779 du 3 juillet 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 juillet 2020 et le 17 septembre 2020, M. B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 3 juillet 2020 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2020 du préfet de Vaucluse ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur le refus de titre :

- l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est méconnu ;

- le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir de régularisation ;

- l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sont méconnus au regard de l'ancienneté de son séjour en France et de sa situation matrimoniale ;

- la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 est méconnue ;

- le préfet a entaché cette décision d'une erreur manifeste de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

- à titre subsidiaire, si les moyens de légalité interne n'étaient pas retenus, l'auteur de la décision est incompétent pour la prendre ;

- en outre, cette décision est insuffisamment motivée ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- le préfet s'est cru lié à tort par sa décision portant refus de titre de séjour ;

- le préfet ne pouvait légalement prononcer une obligation de quitter le territoire à l'encontre du requérant qui pouvait prétendre de plein droit à l'attribution d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a entaché cette décision d'une erreur manifeste de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

- à titre subsidiaire, si les moyens de légalité interne n'étaient pas retenus, l'auteur de la décision est incompétent pour la prendre ;

- en outre, cette décision est insuffisamment motivée.

Par une intervention, enregistrée le 9 décembre 2020 et le 17 février 2021, l'association espace nouvelles solidarités, demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête de M. B....

Elle fait valoir qu'elle justifie de son intérêt à intervenir dans le cadre de la présente instance en sa qualité d'employeur de M. B....

Une ordonnance du 2 juin 2021 a fixé la clôture de l'instruction au 25 juin 2021 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant kosovar né le 11 juillet 1990, est entré en France le 3 septembre 2014 selon ses déclarations. Sa demande d'asile du 9 septembre 2014 a été rejetée par une décision du 6 janvier 2015 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), qui a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 5 novembre 2015. Par arrêté du 8 janvier 2016, le préfet de Vaucluse a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le tribunal administratif de Nîmes a rejeté le recours de M. B... contre cet arrêté par un jugement du 2 juin 2016. A la suite du rejet de sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, M. B... a fait l'objet le 9 mai 2016 d'un nouvel arrêté du préfet de Vaucluse l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nîmes du 1er décembre 2016. Deux autres arrêtés portant refus de séjour et obligeant M. B... à quitter le territoire français ont été pris à son encontre par le préfet de Vaucluse le 4 septembre 2017 et le 24 juillet 2018. M. B... relève appel du jugement du 3 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête contre l'arrêté du 3 février 2020 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination.

Sur l'intervention :

2. En sa qualité d'employeur de M. B..., l'association espace nouvelles solidarités a intérêt à l'annulation de l'arrêté attaqué qui la concerne. Ainsi son intervention est recevable.

Sur les conclusions de M. B... :

En ce qui concerne le refus de délivrer un titre de séjour :

3. Premièrement, aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) ; 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui est célibataire et sans enfant, s'est irrégulièrement maintenu en France en dépit de l'édiction de quatre décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français. Il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 24 ans, et si sa sœur de nationalité française réside sur le territoire national, il ne soutient ni même allègue qu'il ne dispose pas d'attaches familiales ou privées dans son pays d'origine. Il ne justifie pas d'une insertion socioprofessionnelle en France en excipant d'une promesse d'embauche au sein d'une association de quartiers pour laquelle il exerce déjà une activité bénévole. Il ne dispose de ressources régulières. Eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France et au fait que le requérant n'invoque aucun motif qui ferait obstacle à ce qu'il mène une vie familiale normale dans le pays dont il a la nationalité, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

5. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".

6. Il ressort des pièces du dossier que, pour obtenir la régularisation de sa situation par le travail, le requérant a produit une promesse d'embauche en qualité d'aide à domicile au sein d'une association de quartiers reconnue d'utilité publique. Par l'article 1er de l'arrêté attaqué, pris après avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), lequel a été émis le 23 décembre 2019, le préfet de Vaucluse a rejeté l'autorisation de travail présentée par M. B..., lequel n'a pas présenté de conclusions à fin d'annulation sur ce point. Si dans son arrêté, le préfet a rappelé le contenu de cet avis pour motiver le rejet de cette autorisation, il a examiné la situation de M. B... dans le cadre de son pouvoir d'appréciation lui permettant de régulariser un étranger en matière de séjour, en relevant que l'intéressé ne justifiait d'aucun motif humanitaire ou d'aucune circonstance d'ordre exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le seul maintien en séjour irrégulier ne saurait imposer la régularisation. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet se serait cru lié par l'avis émis par la DIRECCTE pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour n'est pas fondé.

7. Ainsi qu'il a été déjà mentionné, M. B... se prévaut d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'aide à domicile au sein de l'association espace nouvelles solidarités où il exerce une activité bénévole, de la présence en France de sa sœur de nationalité française chez laquelle il est hébergé, et de l'ancienneté de son séjour sur le territoire national. Ces circonstances ne permettent pas de considérer que la demande de titre de séjour de M. B... répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Il s'ensuit que le préfet n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou dans l'examen des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ou dans l'exercice de son pouvoir de régularisation exceptionnelle.

8. Aux termes de l'article L. 312-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Font l'objet d'une publication les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives. Les instructions et circulaires sont réputées abrogées si elles n'ont pas été publiées, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret. (...) ". Aux termes de l'article L. 312-3 de ce même code : " Toute personne peut se prévaloir des documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-2, émanant des administrations centrales et déconcentrées de l'Etat et publiés sur des sites internet désignés par décret. / Toute personne peut se prévaloir de l'interprétation d'une règle, même erronée, opérée par ces documents pour son application à une situation qui n'affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n'a pas été modifiée. / Les dispositions du présent article ne peuvent pas faire obstacle à l'application des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement. ".

9. Contrairement à ce que soutient le requérant, la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été publiée dans les conditions prévues au point précédent. Si elle a fait l'objet d'une mise en ligne sur le site Légifrance le 1er avril 2019, elle ne figure toutefois pas parmi la liste des documents opposables. Sa publication ne comporte ainsi aucune date de déclaration d'opposabilité. Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que M. B... ne peut utilement se prévaloir de cette circulaire, qui ne comporte que des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

10. Les moyens portant sur l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'insuffisante motivation de l'arrêté sur le refus de titre, soulevés à titre subsidiaire par M. B..., doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nîmes.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

11. Il résulte du motif énoncé au point 4 que M. B... ne peut prétendre à l'attribution d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait légalement prononcer une obligation de quitter le territoire à l'encontre du requérant dans la mesure où celui-ci pouvait prétendre de plein droit à l'attribution d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ne peut qu'être écarté.

12. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les raisons mentionnées au point 4.

13. Les moyens dirigés contre la mesure de refus de séjour ayant été écartés, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. B... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision d'éloignement, ne peut qu'être écarté par voie de conséquence. Il résulte de l'ensemble des mentions de l'arrêté attaqué, qui révèlent l'examen porté par le préfet à la situation personnelle de l'intéressé, que le préfet ne s'est cru tenu de l'obliger à quitter le territoire après l'édiction de sa décision portant refus de titre de séjour. Pour les motifs énoncés aux points 4 et 7, cet examen n'a pas conduit à une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de M. B....

14. Les moyens portant sur l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'insuffisante motivation de l'arrêté sur le refus de titre, soulevés à titre subsidiaire par M. B..., doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nîmes.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : L'intervention de l'association espace nouvelles solidarités est admise.

Article 2 : La requête de M. B... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2021, où siégeaient :

' M. d'Izarn de Villefort, président,

' M. A..., premier conseiller,

' Mme C..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 juillet 2021.

N° 20MA02624 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA02624
Date de la décision : 20/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. - Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur ?: M. Didier URY
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : BRUNA-ROSSO

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-07-20;20ma02624 ?
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