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13/07/2021 | FRANCE | N°21MA00176

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 13 juillet 2021, 21MA00176


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme I... A... E... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2020 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.

Par un jugement n° 2000826 du 16 juillet 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une re

quête enregistrée le 11 janvier 2021, Mme A... E... épouse C..., représentée par Me F..., demande à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme I... A... E... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2020 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.

Par un jugement n° 2000826 du 16 juillet 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 janvier 2021, Mme A... E... épouse C..., représentée par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 16 juillet 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Gard du 9 janvier 2020 ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- cette décision méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle contrevient à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle ne respecte pas le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- cette mesure d'éloignement n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2021, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.

Mme A... E... épouse C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 27 novembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les observations de Mme C... par l'entremise de M. H... son gendre.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 9 janvier 2020, le préfet du Gard a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 15 mars 2019 Mme C..., ressortissante marocaine, sur le fondement du 7° de l'article L. 31311 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de de trente jours. Mme C... relève appel du jugement du 16 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. A compter de la naissance, le 10 février 2018, de l'enfant de sa fille laquelle, titulaire d'une carte de résident, est reconnue handicapée avec un taux compris entre 50 et 79 % tout comme son conjoint, ressortissant français, Mme C... est venue à plusieurs reprises en France munie de visas Schengen de type C avec entrées multiples afin de leur apporter son aide. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des attestations rédigées tant par le médecin qui les suit au sein du service " Psychiatries " du CHU de Nîmes que par l'assistante sociale de cet établissement ou encore celle du service de protection maternelle et infantile du Gard que la présence permanente de la requérante au sein de cette famille est indispensable pour pallier les handicaps psychiatriques et sociaux de sa fille et de son gendre et, en particulier, pour assurer le bien-être de sa petite fille. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, et alors même que le mari de l'intéressée et ses autres enfants résideraient tous dans son pays d'origine, le préfet des Bouches-du-Rhône, en prenant l'arrêté en litige, a porté une atteinte au respect de son droit à sa vie privée et familiale disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, et a, par suite, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2020.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date de la présente décision, des éléments de droit ou de fait nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose un refus à la demande de Mme C..., le présent arrêt, qui annule la décision portant refus de délivrer à la requérante un titre de séjour et les décisions subséquentes, implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que la préfète du Gard délivre à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de lui délivrer cette carte, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Mme C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % par une décision du 27 novembre 2020. Son avocat peut ainsi se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Compte tenu des frais laissés à la charge de Mme C..., laquelle n'a pas sollicité le versement à son profit d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de fixer la somme dont le versement à Me F... est, dans les conditions définies à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, mis à la charge de l'Etat, à 1 000 euros.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 9 janvier 2020 du préfet du Gard ainsi que le jugement du 16 juillet 2020 du tribunal administratif de Nîmes sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Gard de délivrer à Mme C... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me F... une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme I... A... E... épouse C..., au ministre de l'intérieur et à Me D... F....

Copie en sera adressée à la préfète du Gard et au procureur près du tribunal judiciaire de Nîmes.

Délibéré après l'audience du 29 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Helmlinger, présidente de la cour,

- Mme B..., présidente assesseure,

- Mme G..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2021.

4

N° 21MA00176


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA00176
Date de la décision : 13/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: Mme Frédérique SIMON
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : BELAICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-07-13;21ma00176 ?
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