La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/07/2021 | FRANCE | N°20MA03348

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 13 juillet 2021, 20MA03348


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Vindelmar a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 19 février 2019 par lequel le maire de LaroquedesAlbères a délivré un permis d'aménager à la société Hectare en vue de la création d'un lotissement de neuf lots sur un terrain situé au lieu-dit " Riba d'Ases ".

Par un jugement n° 1902027 du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête

et un mémoire enregistrés le 3 septembre 2020 et le 1er février 2021, la SCI Vindelmar, représentée ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Vindelmar a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 19 février 2019 par lequel le maire de LaroquedesAlbères a délivré un permis d'aménager à la société Hectare en vue de la création d'un lotissement de neuf lots sur un terrain situé au lieu-dit " Riba d'Ases ".

Par un jugement n° 1902027 du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 septembre 2020 et le 1er février 2021, la SCI Vindelmar, représentée par la SCPA A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 30 juin 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de LaroquedesAlbères du 19 février 2019 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de LaroquedesAlbères et de la société Hectare la somme de 2 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle justifie d'un titre de propriété et d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ;

- la société pétitionnaire ne justifie pas d'un titre établi conformément aux exigences des articles R. 423-1, R. 441-1, R. 441-6 et R. 431-13 du code de l'urbanisme et le permis d'aménager en litige a été obtenu par fraude ;

- le dossier de demande de permis d'aménager est insuffisant au regard des articles R. 441-3 et R. 442-5 du code de l'urbanisme ;

- les dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme ont été méconnues ;

- le projet litigieux méconnaît l'article UC 2 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- le projet litigieux méconnaît l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que son terrain d'assiette ne dispose d'aucun accès à la voie publique et le tribunal n'a pas répondu à ce moyen ;

- la configuration de l'accès au terrain d'assiette ne respecte pas les exigences de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme et le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme sur ce point ;

- le projet litigieux méconnaît les articles UC 6 et UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2020, la société par actions simplifiée (SAS) Hectare, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la SCI Vindelmar au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la société requérante n'a produit aucun titre de propriété ;

- elle ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir au regard de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;

- les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2021, la commune de LaroquedesAlbères, représentée par la SCP Territoire Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SCI Vindelmar au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la société requérante ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir au regard de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;

- les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- les observations de Me A..., représentant la SCI Vindelmar, et celles de Me B..., représentant la société Hectare.

Considérant ce qui suit :

1. Le maire de LaroquedesAlbères a, par un arrêté du 19 février 2019, délivré un permis d'aménager à la société Hectare en vue de la création d'un lotissement de neuf lots à bâtir sur un terrain, cadastré section AH n° 70, situé au lieu-dit " Riba d'Ases " et classé en secteur UCa de la zone UC du plan local d'urbanisme de la commune. La SCI Vindelmar relève appel du jugement du 30 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Montpellier n'a pas répondu au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que la parcelle d'assiette du projet ne dispose d'aucun accès à la voie publique, en méconnaissance de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme de LaroquedesAlbères. Par suite, la SCI Vindelmar est fondée à soutenir que ce jugement est irrégulier et à en demander, pour ce motif, l'annulation.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer l'affaire et d'examiner l'ensemble des moyens invoqués par les parties devant le tribunal et la cour.

Sur la légalité du permis d'aménager en litige :

4. En premier lieu, en vertu de l'article R. 442-5 du code de l'urbanisme, le dossier de demande de permis d'aménager un lotissement doit notamment comporter les pièces mentionnées à l'article R. 441-6 du même code. Aux termes de l'article R. 431-13 de ce code, auquel renvoie cet article R. 441-6 : " Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande (...) comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public ".

5. Le terrain d'assiette du lotissement projeté comprend uniquement la parcelle mentionnée au point 1, laquelle est bordée, à l'ouest, par la parcelle cadastrée section AH n° 71 dont le département des Pyrénées-Orientales est propriétaire. Il est constant que cette dernière parcelle constitue un accotement de la route départementale n° 50. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de composition, qu'aucune construction susceptible d'être édifiée dans le périmètre du lotissement n'empiétera sur cette dépendance du domaine public routier départemental, ni ne la surplombera. Par ailleurs, il n'apparaît pas que la création des deux accès au lotissement projeté, alors même qu'elle rendra nécessaire la réalisation de travaux visant à assurer la desserte du projet dans des conditions conformes aux règles d'urbanisme applicables, implique un aménagement permanent de cette dépendance du domaine public de nature à en altérer la consistance et ou à modifier les conditions de son utilisation par les usagers de la voie départementale. Par suite, et alors au demeurant que le conseil départemental des Pyrénées-Orientales, consulté en sa qualité de gestionnaire de la route départementale n° 50 conformément aux exigences de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme, a émis un avis favorable au projet le 30 janvier 2019, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent ne peut qu'être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 4231 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis (...) d'aménager (...) sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (...) ". L'article R. 441-1 du même code prévoit notamment que la demande de permis d'aménager comporte " l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ".

7. Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis d'aménager doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 4231 du code de l'urbanisme. Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 4231 du code de l'urbanisme doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l'attestation requise, la circonstance que l'administration n'en aurait pas vérifié l'exactitude. Toutefois, lorsque l'autorité saisie d'une telle demande de permis d'aménager vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d'instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 4231 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif.

8. La société pétitionnaire a attesté avoir qualité pour déposer une demande de permis d'aménager sur la parcelle cadastrée section AH n° 70. Si le projet litigieux prévoit la création de deux accès débouchant sur la route départementale n° 50 et empruntant la parcelle cadastrée section AH n° 71, laquelle constitue l'accessoire de cette voie publique, il ressort des pièces du dossier que le service du département des Pyrénées-Orientales en charge de cette voie publique a, ainsi qu'il a été dit, émis un avis favorable au projet litigieux le 30 janvier 2019. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été dit au point 5, il n'apparaît pas que le maire de LaroquedesAlbères aurait disposé, à la date de l'arrêté attaqué, d'informations de nature à établir le caractère frauduleux de la demande de permis d'aménager ou que la société pétitionnaire n'aurait pas eu qualité pour la déposer. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 6, ainsi que celui tiré de ce que le permis d'aménager en litige aurait été obtenu par fraude, doivent être écartés.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 441-3 du code de l'urbanisme : " Le projet d'aménagement comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords et indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) La composition et l'organisation du projet, la prise en compte des constructions ou paysages avoisinants, le traitement minéral et végétal des voies et espaces publics et collectifs et les solutions retenues pour le stationnement des véhicules ; / c) L'organisation et l'aménagement des accès au projet ; / d) Le traitement des parties du terrain situées en limite du projet ; / e) Les équipements à usage collectif et notamment ceux liés à la collecte des déchets ".

10. La circonstance que le dossier de demande de permis d'aménager ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis d'aménager qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

11. Il ressort de la notice descriptive, ainsi que des plans et photographies joints à la demande de permis d'aménager déposée par la société Hectare, que, contrairement à ce que soutient la SCI Vindelmar, le service instructeur a été mis à même d'apprécier l'ensemble des éléments mentionnés par les dispositions citées ci-dessus de l'article R. 441-3 et d'apprécier la conformité du lotissement projeté à la réglementation applicable.

12. En quatrième lieu, le b) de l'article R. 442-5 du code de l'urbanisme prévoit que le projet architectural, paysager et environnemental joint à une demande de permis d'aménager un lotissement comporte deux " documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain ".

13. Il ressort du dossier de demande de permis d'aménager que les documents photographiques qui y sont joints, y compris les vues aériennes, ont permis au service instructeur de situer le terrain d'assiette du lotissement projeté tant dans son environnement proche que dans le paysage lointain. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du b) de l'article R. 442-5 du code de l'urbanisme doit être écarté.

14. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés (...) ".

15. Il résulte de ces dispositions qu'un permis d'aménager doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité sont nécessaires à la desserte du projet et, d'autre part, lorsque l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.

16. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'avis émis le 10 janvier 2019 par la société Enedis dans le cadre de l'instruction de la demande de permis d'aménager de la société Hectare, que le projet de lotissement en litige rendrait nécessaires des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité du réseau public d'électricité. A cet égard, si l'article 5 de l'arrêté attaqué évoque l'éventualité d'une telle extension ou d'un tel renforcement, dans l'hypothèse où la puissance électrique demandée serait supérieure à celle de 108 kilovoltampères monophasé prise en compte par le gestionnaire de ce réseau, la circonstance alléguée que le programme des travaux joint à la demande de permis d'aménager fasse état de la nécessité d'une puissance électrique de 111 kilovoltampères monophasé ne saurait suffire, à elle seule, à établir que la desserte du lotissement en cause par le réseau public d'électricité ne pourrait pas être assurée par un simple raccordement. En tout état de cause, à supposer que des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité de ce réseau soient nécessaires, l'avis émis par la société Enedis ne fait état d'aucun obstacle à leur éventuelle réalisation et n'impose aucun délai d'attente. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme ne saurait être accueilli.

17. En sixième lieu, l'article UC 2 du règlement du plan local d'urbanisme de LaroquedesAlbères, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose que sont autorisées, dans la zone UC, les " opérations représentant une (s)urface de (p)lancher destinée à l'habitat supérieure ou égale à 1 000 m², à condition d'affecter 10 % des habitations réalisées au logement locatif social (...) ".

18. Les lotissements, qui constituent des opérations d'aménagement ayant pour but l'implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l'occupation des sols édictées par le code de l'urbanisme ou les documents locaux d'urbanisme, même s'ils n'ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n'existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d'un lot d'une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l'autorité compétente de refuser le permis d'aménager sollicité ou de s'opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu'elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l'implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d'urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises.

19. Il résulte clairement des dispositions citées ci-dessus de l'article UC 2 du règlement du plan local d'urbanisme de LaroquedesAlbères que les exigences qu'elles fixent en matière de construction de logements locatifs sociaux ne s'appliquent qu'aux opérations, y compris les lotissements, entraînant la création d'une surface de plancher destinée à l'habitat supérieure ou égale à 1 000 mètres carrés. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté autorise, à son article 3, la création d'une surface de plancher maximale de 980 mètres carrés dans l'ensemble du lotissement. Dans ces conditions, la SCI Vindelmar n'est pas fondée à soutenir que le permis d'aménager en litige méconnaît les dispositions de cet article UC 2.

20. En septième lieu, aux termes de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme de LaroquedesAlbères, dans sa partie relative aux accès alors en vigueur : " Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par l'application de l'article 682 du code civil. (...) / La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers, et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité. Les accès doivent être situés en des points les plus éloignés possibles des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise. / Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique (...) ". Selon l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".

21. L'autorité compétente et, en cas de recours, le juge administratif doivent s'assurer qu'une ou plusieurs voies d'accès au terrain d'assiette du projet pour lequel un permis d'aménager est demandé permettent de satisfaire aux exigences posées par les règles d'urbanisme citées au point précédent. A cette fin, pour apprécier les possibilités d'accès au terrain pour le propriétaire ou les tiers, il leur incombe de s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie.

22. D'une part, la SCI Vindelmar soutient que la parcelle cadastrée section AH n° 71, qui sépare le terrain d'assiette de la route départementale n° 50, constitue un obstacle physique rendant impossible la desserte du projet par cette voie publique. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la parcelle en cause, qui constitue un accotement de cette route départementale, ne serait pas accessible aux véhicules, ni que les piétons ne pourraient l'emprunter. Cette dépendance du domaine public routier départemental étant accessible au public, la parcelle d'assiette du projet dispose d'un " accès à une voie publique " au sens et pour l'application de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme.

23. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les deux accès créés, afin de permettre respectivement l'entrée et la sortie des véhicules du lotissement en litige, seraient de nature à apporter une gêne à la circulation sur la route départementale n° 50, laquelle présente un caractère quasiment rectiligne dans sa portion longeant le terrain d'assiette du projet. En outre, il n'apparaît pas, en dépit de la présence alléguée d'un virage à plusieurs dizaines de mètres au sud, que les conditions de visibilité de part et d'autre des accès en cause seraient insuffisantes. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire a conclu une convention de projet urbain partenarial avec la commune de LaroquedesAlbères en vue de la création d'un tourne-à-gauche sur la route départementale afin de sécuriser la desserte du lotissement. Après avoir émis un avis défavorable au projet en l'absence d'un tel aménagement, le service compétent du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a émis, le 30 janvier 2019, un avis favorable au projet de lotissement de la société Hectare compte tenu de la prise en compte de ses recommandations. Dans ces conditions, la SCI Vindelmar n'est pas fondée à soutenir que les accès litigieux ne répondraient pas aux exigences des dispositions citées ci-dessus de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme. Pour les mêmes raisons, le maire de LaroquedesAlbères n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme sur ce point.

24. En huitième lieu, l'article UC 6 du règlement du plan local d'urbanisme de LaroquedesAlbères, qui fixe les règles relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, prévoit que : " Sauf indications contraires mentionnées aux documents graphiques (...), les constructions doivent être implantées à une distance minimale de : (...) / - 15 mètres des axes de la RD 50 (...) / - 3 mètres de l'axe des autres voies pour le secteur UCa ".

25. A supposer que la SCI Vindelmar ait entendu invoquer la méconnaissance de l'article UC 6 du règlement du plan local d'urbanisme, elle se borne à évoquer la voie privée interne au lotissement litigieux, laquelle n'entre pas dans le champ d'application de cet article régissant l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. Si elle indique qu'aucun retrait de trois mètres " par rapport aux limites qui confrontent cette voie privée " n'est autorisé, elle n'assortit, en tout état de cause, pas ses allégations sur ce dernier point de précisions suffisantes.

26. En neuvième et dernier lieu, l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme de LaroquedesAlbères, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, dispose notamment que : " La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (...) ". Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 151-21 du code de l'urbanisme : " Dans le cas d'un lotissement (...), l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose ". En l'absence de prescription contraire, les règles fixées par l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme de LaroquedesAlbères, ne sont pas applicables à l'implantation des constructions à l'intérieur du périmètre d'un lotissement créé dans la zone UC.

27. Il ressort des plans joints à la demande de permis d'aménager, notamment du plan de composition, que les limites des " plages constructibles " identifiées sur chacun des lots, à l'intérieur desquelles les futures constructions pourront être édifiées, sont toutes situées à au moins quatre mètres des limites séparatives du terrain d'assiette du lotissement. Le projet de lotissement de la société Hectare permet ainsi l'implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d'urbanisme pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées ci-dessus de l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme de LaroquedesAlbères ne peut qu'être écarté.

28. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, la SCI Vindelmar n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.

Sur les frais liés au litige :

29. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de LaroquedesAlbères et de la société Hectare, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par la SCI Vindelmar au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Vindelmar le versement d'une somme de 1 500 euros à la commune de LaroquedesAlbères, ainsi que d'une somme de 1 500 euros à la société Hectare, sur ce fondement.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 30 juin 2020 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SCI Vindelmar devant le tribunal administratif de Montpellier et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : La SCI Vindelmar versera une somme de 1 500 euros à la commune de LaroquedesAlbères ainsi qu'une somme de 1 500 euros à la société Hectare au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Vindelmar, à la commune de LaroquedesAlbères et à la société par actions simplifiée Hectare.

Délibéré après l'audience du 29 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Helmlinger, présidente de la cour,

- Mme Simon, présidente assesseure,

- M. D..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2021.

2

N° 20MA03348


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA03348
Date de la décision : 13/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-04-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Lotissements. Autorisation de lotir.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: M. Raphaël MOURET
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP MARGALL. D'ALBENAS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-07-13;20ma03348 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award