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09/07/2021 | FRANCE | N°20MA03225

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 09 juillet 2021, 20MA03225


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse (UGECAM PACA et Corse) a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision du 17 avril 2015 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité de contrôle UC3 des Alpes-Maritimes a refusé d'autoriser le licenciement de M. E... F... et, d'autre part, la décision du 19 octobre 2015 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation pr

ofessionnelle et du dialogue social a, sur recours hiérarchique de l'UG...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse (UGECAM PACA et Corse) a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision du 17 avril 2015 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité de contrôle UC3 des Alpes-Maritimes a refusé d'autoriser le licenciement de M. E... F... et, d'autre part, la décision du 19 octobre 2015 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a, sur recours hiérarchique de l'UGECAM PACA et Corse, annulé la décision du 17 avril 2015 de l'inspecteur du travail puis refusé de délivrer l'autorisation sollicitée.

Par un jugement n° 1510454 du 5 décembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a transmis cette demande au tribunal administratif de Nice.

Par un jugement n° 1800613 du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 août 2020 et le 4 mars 2021, l'UGECAM PACA et Corse, représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 30 juin 2020 ;

2°) d'annuler les décisions du 17 avril 2015 de l'inspecteur du travail et du 19 octobre 2015 du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est irrégulièrement que le tribunal administratif de Nice s'est estimé territorialement compétent pour statuer sur la demande d'annulation des décisions en litige ;

- en estimant que ses conclusions dirigées contre la décision de l'inspecteur du travail étaient irrecevables au motif que la décision ministérielle s'était substituée à cette dernière, le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité ;

- la décision du 19 octobre 2015 du ministre chargé du travail est entaché d'un défaut de motivation ;

- en estimant que les dispositions de l'article L. 1232-4 du code du travail, relatives à l'entretien préalable au licenciement, avaient été méconnues, le ministre chargé du travail a entaché sa décision d'une erreur de droit ;

- c'est à tort que l'inspecteur du travail et le ministre chargé du travail ont estimé que la faute commise par M. F... ne justifiait pas légalement son licenciement.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 octobre 2020, le 12 février 2021 et le 8 mars 2021, M. F..., représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'UGECAM PACA et Corse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par l'UGECAM PACA et Corse ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à la ministre du travail qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant l'UGECAM PACA et Corse.

Considérant ce qui suit :

1. M. F..., recruté en qualité de cuisinier par l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse (UGECAM PACA et Corse), exerçait ses fonctions dans l'établissement hélio-marin de Vallauris (Alpes-Maritimes). Il était candidat à l'élection des délégués du personnel, organisée le 26 mars 2015. Le 6 mars 2015, M. F... a fait l'objet d'une mise à pied et, le 18 mars 2015, l'employeur a sollicité l'autorisation de le licencier pour faute au motif qu'il avait insulté son chef de service et lancé violemment une chaise dans sa direction. Par une décision du 17 avril 2015, l'inspecteur du travail de l'unité de contrôle UC3 des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande, estimant que les faits établis à la suite de l'enquête contradictoire ne constituaient pas une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement. Toutefois, par une décision du 19 octobre 2015, le ministre chargé du travail a annulé cette décision mais a refusé d'autoriser le licenciement de M. F... au motif que l'intéressé n'avait pas bénéficié de l'entretien préalable prévu par le code du travail. L'UGECAM PACA et Corse a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les décisions du 17 avril 2015 et du 19 octobre 2015 de l'inspecteur du travail et du ministre chargé du travail. Par un jugement du 5 décembre 2017, ce tribunal a transmis la demande au tribunal administratif de Nice, qui l'a rejetée par un jugement du 30 juin 2020. L'UGECAM PACA et Corse relève appel de ce dernier jugement.

Sur la régularité du jugement :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence territoriale du tribunal administratif de Nice :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 351-6 du même code : " Lorsque le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l'article R. 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente ". Enfin, son article R. 351-9 dispose : " Lorsqu'une juridiction à laquelle une affaire a été transmise en application du premier alinéa de l'article R. 351-3 n'a pas eu recours aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 351-6 ou lorsqu'elle a été déclarée compétente par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, sa compétence ne peut plus être remise en cause ni par elle-même, ni par les parties, ni d'office par le juge d'appel ou de cassation, sauf à soulever l'incompétence de la juridiction administrative ".

3. D'une part, ces dispositions n'interdisent pas au tribunal administratif qui s'estime incompétemment saisi de transmettre le dossier à la juridiction qu'il estime compétente par un jugement motivé. Un tel jugement, comme l'ordonnance qui aurait pu intervenir aux mêmes fins, n'est pas susceptible de recours. D'autre part, le président de la juridiction à laquelle une affaire a été transmise par une décision prise sur le fondement du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative ne peut exercer la faculté prévue à l'article R. 351-6 du même code, s'il estime que cette juridiction n'est pas compétente, de les transmettre au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat que dans le délai de trois mois à compter de l'enregistrement de l'ordonnance ou du jugement transmettant le dossier. Une fois ce délai expiré, la compétence de cette juridiction ne peut plus être remise en cause ni par elle-même, ni par les parties, ni d'office par le juge d'appel ou de cassation, sauf à soulever l'incompétence de la juridiction administrative ainsi que l'énonce l'article R. 351-9 du code de justice administrative.

4. En l'espèce, la demande de l'UGECAM PACA et Corse dirigée contre les décisions du 17 avril 2015 et du 19 octobre 2015 de l'inspecteur du travail et du ministre chargé du travail lui refusant l'autorisation de licencier M. F..., qui exerçait ses fonctions dans un établissement de santé situé dans le ressort du tribunal administratif de Nice, a été transmise à ce tribunal, par jugement du 5 décembre 2017 du tribunal administratif de Marseille se déclarant territorialement incompétent pour statuer sur le litige qui lui était soumis. Il ressort des pièces du dossier de première instance que ce jugement et le dossier correspondant ont été transmis le même jour au président du tribunal administratif de Nice, lequel n'a pas fait usage, dans le délai de trois mois suivant la réception du dossier, de la procédure de transmission au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui lui était ouverte par l'article R. 351-6 du code de justice administrative pour le règlement d'une question de compétence. Si l'UGECAM PACA et Corse, comme elle le faisait déjà en première instance, conteste la compétence du tribunal administratif de Nice pour statuer sur le litige, il résulte de ce qui précède que celle-ci ne peut plus être remise en cause ni par les parties, ni même d'office par la cour administrative d'appel. Par suite, le moyen invoqué à l'encontre du jugement attaqué, tiré de ce que le tribunal administratif de Nice s'est estimé à tort compétent pour statuer sur la demande d'annulation des décisions en litige doit être écarté comme inopérant.

En ce qui concerne la recevabilité des conclusions de première instance dirigées contre la décision du 17 avril 2015 de l'inspecteur du travail :

5. Il ressort des pièces du dossier que, antérieurement à l'enregistrement le 23 décembre 2015 au greffe du tribunal administratif de Marseille de la demande de l'UGECAM PACA et Corse tendant à l'annulation de la décision en date du 17 avril 2015 par laquelle l'inspecteur du travail lui a refusé l'autorisation de licencier M. F..., le ministre chargé du travail a annulé le 19 octobre 2015 cette dernière décision et a refusé l'autorisation de licenciement sollicité pour un motif distinct de celui retenu par l'inspecteur du travail, comme indiqué au point 1. Alors même que la décision de l'inspecteur du travail accordant ou refusant l'autorisation de licencier un salarié protégé est soumise au contrôle hiérarchique dans les conditions du droit commun, la décision du ministre s'est, en l'espèce, substituée à la décision de l'inspecteur du travail. Il en résulte que les conclusions tendant à son annulation étaient dépourvues d'objet à la date de l'enregistrement de la demande de première instance. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que les conclusions dirigées contre la décision de l'inspecteur du travail étaient, pour ce motif, irrecevables.

6. Il résulte de ce qui précède que l'UGECAM PACA et Corse n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité.

Sur la légalité de la décision du 19 octobre 2015 du ministre chargé du travail en tant qu'elle refuse l'autorisation de licencier M. F... :

En ce qui concerne la motivation de la décision :

7. En premier lieu, aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, en vigueur à la date de la décision ministérielle en litige et aujourd'hui repris à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 3° (...) imposent des sujétions / (...) 7° Refusent une autorisation (...) ". Aux termes de l'article 3 de la même loi, aujourd'hui repris à l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

8. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige qui refuse à l'UGECAM PACA-Corse l'autorisation de licencier M. F..., rappelle les dispositions du code dutravail relatives à l'entretien préalable au licenciement et mentionne que cet entretien doit revêtir un caractère individuel et confidentiel. Elle précise, qu'au cas d'espèce, l'entretien préalable au licenciement de M. F... s'est déroulé en présence de six délégués du personnel au-delà de l'assistance requise par les dispositions légales en vigueur, en méconnaissance des principes énoncés précédemment et souligne que la procédure interne appliquée par l'employeur est substantiellement viciée. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, dès lors que le ministre estimait que ce motif suffisait à lui-seul à justifier légalement le refus de la délivrance de l'autorisation sollicitée, il n'était pas tenu de rechercher si les faits reprochés au salarié étaient d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement. Ainsi, la circonstance que la décision en litige ne comporte pas d'éléments en ce sens est sans incidence sur sa motivation.

En ce qui concerne l'obligation pour l'employeur d'organiser un entretien préalable :

9. D'une part, aux termes de l'article L. 1232-2 du code du travail : " L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable " et l'article L. 1232-4 énonce que : " Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. / Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative. / La lettre de convocation à l'entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l'adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition ". En vertu de l'article R. 2421-8 de ce code, cet entretien doit précéder la présentation de la demande d'autorisation de licenciement à l'inspecteur du travail.

10. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des représentants du personnel, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. A ce titre, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, l'autorité administrative doit, notamment, s'assurer de la régularité de la procédure de licenciement suivie avant sa saisine et, à cet égard, vérifier en particulier que le salarié dont le licenciement est envisagé a été régulièrement entendu par l'employeur au cours d'un entretien préalable, sauf s'il s'abstient, sans motif légitime, de donner suite à la convocation.

11. D'autre part, aux termes de l'article L. 2251-1 du code du travail : " Une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur. Ils ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public ".

12. Enfin, selon le b de l'article 48 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale, dans sa version alors en vigueur applicable à l'activité de l'UGECAM PACA et Corse, les trois sanctions disciplinaires de suspension sans traitement avec maximum de 7 jours ouvrables, de rétrogradation, de licenciement avec ou sans indemnités " sont soumises à la procédure suivante, sans préjudice des dispositions spécifiques du Code du travail pour ce qui concerne le licenciement : - lorsque le directeur envisage de prendre l'une de ces trois sanctions, il doit convoquer le salarié en lui indiquant l'objet de la convocation. Au cours de l'entretien, l'agent est entendu en présence des délégués du personnel. Il peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ; l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié / - le directeur a 5 jours ouvrés maximum à compter du jour de l'entretien pour demander la convocation du conseil de discipline (...) ".

13. Les dispositions du code du travail citées au point 9 impliquent pour le salarié dont le licenciement pour faute est envisagé, le droit d'être entendu personnellement et individuellement par l'employeur, assisté le cas échéant d'une personne de son choix, sauf s'il s'abstient, sans motif légitime, de donner suite à la convocation. Ce droit ne saurait être exercé collectivement, même si le salarié protégé y consent. Le caractère strictement individuel que revêt l'entretien préalable au licenciement du salarié exclut ainsi que celui-ci soit entendu en présence de collègues, fussent-ils délégués du personnel. Les stipulations de l'article 48 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, qui s'appliquent selon ses termes " sans préjudice des dispositions spécifiques du Code du travail pour ce qui concerne le licenciement ", n'ont ni pour objet ni pour effet de déroger à ces dispositions légales qui revêtent un caractère d'ordre public, ni de priver les salariés licenciés de l'entretien préalable au licenciement tel qu'il est prévu et organisé par les articles L. 1232-2 et L. 1232-4 du code du travail. Il résulte clairement de ces stipulations que, si elles prévoient un entretien préalable à la saisine d'un conseil de discipline en présence de délégués du personnel, et, lorsqu'il s'agit d'un salarié protégé, avant que l'autorité administrative n'autorise son licenciement, cet entretien est nécessairement distinct de l'entretien préalable au licenciement mentionné à l'article L. 1232-2 du code du travail.

14. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, qu'en application des stipulations de l'article 48 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, M. F... a été convoqué par courrier du 6 mars 2015 à un entretien fixé au 13 mars 2015, avant la saisie du conseil de discipline, au cours duquel il a été entendu sur le projet de son licenciement en présence de six délégués du personnel qui avaient été invités à y assister par son employeur. Cette entrevue, qui s'est déroulée en présence de tiers, ne saurait être regardée comme l'entretien préalable prévu par les dispositions précitées des articles L. 1232-2 et L. 1232-4 du code du travail, alors même que l'intéressé avait consenti à leur participation. Il est constant que M. F... n'a fait l'objet, de la part de son employeur, d'aucune autre convocation à un entretien organisé dans les conditions prévues par ces dernières dispositions. Ainsi, c'est par une exacte application des dispositions légales en vigueur que le ministre a refusé d'autoriser le licenciement de M. F... au motif que " l'entretien préalable au licenciement au sens de l'article L. 1232-2 du code du travail, qui a pour objet d'imposer une étape de dialogue et de conciliation entre le salarié et l'employeur dans le cadre d'un échange limité à leur présence respective, n'avait pas eu lieu ".

En ce qui concerne la gravité suffisante des faits reprochés au salarié :

15. Pour refuser l'autorisation de licenciement sollicitée par l'UGECAM PACA et Corse, le ministre chargé du travail ne s'est pas fondé sur la circonstance que les faits reprochés à M. F... n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, mais seulement sur l'absence d'entretien préalable, comme indiqué précédemment. Par suite, le moyen tiré de ce que la faute commise par M. F... était d'une gravité suffisante pour justifier légalement son licenciement est inopérant à l'encontre de la décision contestée.

16. Il résulte de tout ce qui précède que l'UGECAM PACA et Corse n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 octobre 2015 du ministre chargé du travail.

Sur les frais liés au litige :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'UGECAM PACA et Corse demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'UGECAM PACA et Corse une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. F... et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'UGECAM PACA et Corse est rejetée.

Article 2 : L'UGECAM PACA et Corse versera à M. F... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse (UGECAM PACA et Corse), à M. E... F... et à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2021, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. B..., président assesseur,

- Mme G..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2021.

2

N° 20MA03225

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA03225
Date de la décision : 09/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Georges GUIDAL
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : BOULVERT

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-07-09;20ma03225 ?
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