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08/07/2021 | FRANCE | N°20MA02127

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 08 juillet 2021, 20MA02127


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2019 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2000312 du 18 mars 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure deva

nt la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 juin et 16 octobre 2020, M. B...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2019 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2000312 du 18 mars 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 juin et 16 octobre 2020, M. B..., représenté par la SCP Dessalces, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 mars 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 18 décembre 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne " ou " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de cette notification et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en sa qualité de descendant à charge de la conjointe d'un citoyen de l'Union Européenne exerçant une activité professionnelle en France, il est fondé à demander l'admission au séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- eu égard à la présence régulière de sa mère et de son beau-père en France et à ses efforts d'insertion socio-professionnelle, le préfet a méconnu l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2020, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur avant le 1er mai 2021 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 18 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2019 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

2. En premier lieu, M. B... n'étant ni citoyen de l'Union européenne, ni ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, il n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, par suite, ne peut utilement se prévaloir, en tout état de cause, de sa qualité de descendant à charge d'un conjoint de citoyen de l'Union européenne.

3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui réside sur le sol national depuis une brève durée, célibataire et sans charge de famille, n'établit pas que, comme il le soutient, il aurait transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, malgré la présence de sa mère, résidant régulièrement en France en qualité de conjointe d'un ressortissant espagnol, et de son demi-frère, qui n'est né que quelques jours avant l'arrêté contesté. Par ailleurs, M. B... n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où son frère jumeau, avec qui il est entré en France, a vocation à le suivre dès lors qu'il n'est pas établi que sa situation administrative aurait été régularisée depuis qu'il a été mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour. Dans ces conditions, et alors qu'il ne fait état d'aucune perspective sérieuse d'insertion, notamment par les études ou le travail, les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français qui lui ont été opposés portent une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale doivent être écartés.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Sa requête doit, par suite, être rejetée, en toutes ses conclusions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 1er juillet 2021 à laquelle siégeaient :

- M. Alfonsi, président,

- Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure,

- M. A..., conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2021.

4

N° 20MA02127

kp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA02127
Date de la décision : 08/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Pierre SANSON
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : SCP DESSALCES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-07-08;20ma02127 ?
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