Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... A... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'ordonner une expertise aux fins de déterminer s'il existe un lien entre son accident de service du 2 octobre 2012 et l'hémorragie cérébrale dont elle a été victime le 21 mars 2013 et, d'autre part, d'annuler la décision du 27 janvier 2015 par laquelle le maire de la commune de Fréjus a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident vasculaire cérébral, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux du 11 mai 2015.
Par un jugement n° 1502548 du 6 juillet 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de Mme A....
Procédure devant la cour :
Par une décision avant dire droit n° 18MA03870 du 7 avril 2020, la cour, statuant sur l'appel formé Mme A... contre ce jugement du 6 juillet 2018, a ordonné une expertise médicale en vue de déterminer si les séquelles neurologiques que Mme A... conserve de son accident vasculaire cérébral survenu le 21 mars 2013 sont en lien direct et certain avec l'accident de la circulation dont elle a été victime le 2 octobre 2012, et d'évaluer les différents préjudices qui résultent de cet accident vasculaire cérébral.
Le rapport de l'expert a été déposé le 15 avril 2021 au greffe de la cour.
Par un mémoire enregistré le 25 mai 2021, Mme A..., représentée par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 6 juillet 2018 ;
2°) d'annuler la décision du 27 janvier 2015 par laquelle le maire de la commune de Fréjus a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident vasculaire cérébral, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux du 11 mai 2015 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fréjus le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que si l'expert désigné par la cour n'a pu établir avec certitude un lien direct et certain entre son accident de la circulation et la rupture d'anévrisme du 21 mars 2013, il a estimé à 60% la probabilité que cet accident vasculaire cérébral résulte du traumatisme consécutif au choc subi le 2 octobre 2012, compte-tenu notamment du délai qui sépare ces deux évènements.
Par un mémoire enregistré le 26 mai 2021, la commune de Fréjus, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que par un jugement du 3 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Draguignan a rejeté les conclusions de Mme A... tendant à ce que soit prononcée la nullité du rapport de l'expertise, ordonnée dans le cadre du litige opposant Mme A... à l'assureur de l'auteur de son accident de la circulation du 2 octobre 2012, et à ce que cet assureur soit condamné à l'indemniser des conséquences de son accident vasculaire cérébral.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit d'observations.
Vu :
- l'ordonnance de la présidente de la cour du 24 août 2020 désignant le docteur Dagain en qualité d'expert ;
- l'ordonnance de la présidente de la cour taxant et liquidant les frais d'expertise à la somme totale de 2 062 euros ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public ;
- et les observations de Me F..., représentant Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 octobre 2012, Mme A..., agent technique employée par la commune de Fréjus, a été victime d'un accident de la circulation, reconnu imputable au service par arrêté du 20 janvier 2014. Par décision du 27 janvier 2015, confirmée sur recours gracieux le 11 mai 2015, le maire de Fréjus a refusé de reconnaître l'imputabilité au service des conséquences de l'accident vasculaire cérébral dont elle a été victime le 21 mars 2013. Mme A... relève appel du jugement du 6 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la désignation d'un expert et à l'annulation des décisions des 27 janvier et 11 mai 2015.
2. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 7 du jugement attaqué.
3. En second lieu, aux termes de l'article 57 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit (...) 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans. (...) ". Le droit, prévu par ces dispositions, d'un fonctionnaire territorial en congé de maladie à conserver l'intégralité de son traitement en cas de maladie provenant d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions est soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
4. Selon le rapport d'expertise du docteur Dagain, le traumatisme crânien subi par Mme A... lors de son accident de la circulation du 2 octobre 2012 a pu entraîner des phénomènes d'ébranlement avec étirements vasculaires au niveau de la base du crâne ainsi qu'une lésion histologique de la paroi vasculaire de l'artère cérébelleuse inféro-postérieure (PICA) qui, associée à l'élévation anormale de la tension artérielle relevée par les médecins du centre hospitalier intercommunal de Fréjus, où Mme A... a été prise en charge après cet accident, exposait l'intéressée à 60% de risque d'une rupture d'anévrisme de la PICA. Toutefois, de telles conclusions ne reposent que sur des probabilités ne permettant pas, à elles seules, d'établir légalement l'existence d'un lien direct et certain entre l'accident de la circulation et l'accident vasculaire cérébral dont la requérante a été victime. Dans ces conditions, et alors qu'aucune des autres pièces médicales versées au dossier ne permet d'établir un tel lien avec certitude, le maire de la commune de Fréjus n'a pas entaché les décisions contestées d'erreur d'appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
6. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge définitive de la commune de Fréjus les frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 062 euros par ordonnance de la présidente de la cour du 22 avril 2021.
7. Il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des frais, non compris dans les dépens, qu'elles ont exposés dans le cadre de la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 062 euros, sont mis à la charge définitive de la commune de Fréjus.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Fréjus en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... épouse C..., à la commune de Fréjus et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 1er juillet 2021, à laquelle siégeaient :
M. Alfonsi, président,
Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure,
M. B..., conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 juillet 2021.
N° 18MA03870 2