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05/07/2021 | FRANCE | N°20MA04294

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 05 juillet 2021, 20MA04294


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 13 février 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé d'office.

Par un jugement n° 2001299 du 21 octobre 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requ

ête et un mémoire, enregistrés le 19 novembre 2020 et le 4 juin 2021, M. D..., représenté par Me A....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 13 février 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé d'office.

Par un jugement n° 2001299 du 21 octobre 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 novembre 2020 et le 4 juin 2021, M. D..., représenté par Me A... B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 21 octobre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2020 du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus de séjour est insuffisamment motivé ;

- il ne procède pas d'un examen particulier de sa situation ;

- il aurait dû être précédé de la saisine de la commission du titre de séjour ;

- il est entaché d'erreur de fait, dès lors qu'il n'avait pas à justifier de sa présence jusqu'au 10 janvier 2020, mais jusqu'au 14 octobre 2019 ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste sur sa situation personnelle ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont insuffisamment motivées.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les observations de Me A... B..., représentant M. D....

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant marocain né le 6 août 1987, fait appel du jugement du 21 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2020 du préfet des Alpes-Maritimes refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code de relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

3. L'arrêté contesté, qui n'est nullement stéréotypé contrairement à ce que soutient M. D..., comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde conformément aux dispositions de l'article L. 211-5 citées ci-dessus. La contestation de son bien-fondé est sans incidence sur sa régularité. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté, de même que celui tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen particulier de sa situation.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D... est entré en France en 2006 pour poursuivre son cursus universitaire jusqu'à la préparation d'un doctorat. Si le requérant se prévaut de l'obtention de sa licence en 2010, de son master 1 pour l'année universitaire 2011/2012, d'un master II obtenu pour l'année universitaire 2013/2014, puis d'une inscription en thèse de doctorat, pour laquelle il s'est inscrit à deux reprises en 3ème année de thèse au cours des années universitaires 2016/2017 et 2018/2019, les titres de séjour délivrés à M. D... en qualité d'étudiant ne lui donnaient pas vocation à s'établir durablement en France. Le requérant justifie par des contrats de travail et des bulletins de salaires avoir travaillé de 2010 à 2011 puis de 2017 à 2019, et rapporte pour la première fois en appel de nombreux transfert d'argent de ses parents de fin 2013 à fin 2016 ainsi que l'obtention de virements de la caisse d'allocations familiales de fin 2014 à fin 2016. Toutefois, M. D..., qui était à même, en tant qu'étudiant en situation régulière, de voyager dans son pays d'origine, ne justifie pas d'une présence en France pour les périodes comprises entre octobre 2009 à juin 2010, de décembre 2011 à août 2012, et d'octobre 2012 à juin 2013. Il est célibataire et sans charge de famille. Les pièces produites en appel confirment ses attaches familiales dans son pays d'origine. Il suit de là que le préfet des Alpes-Maritimes, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, et alors même que M. D... a exercé divers emplois pour subvenir à ses besoins au cours de ses études, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.

5. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. D... ne justifie pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Il suit de là que le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande en application de l'article L. 313-14 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, l'intéressé n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet n'était pas davantage tenu de soumettre son cas à cette commission en application de l'article L. 312-2 du même code. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.

6. Enfin, si M. D... reproche au préfet des Alpes-Maritimes d'avoir retenu la date du 10 janvier 2020 et non celle du 14 octobre 2019 comme date butoir pour calculer le terme de la durée de présence de dix ans sur le territoire français, cette circonstance est sans incidence sur la décision contestée dès lors que le requérant ne démontre pas la réalité de sa résidence en France sur la période concernée, ainsi qu'il a été dit aux points précédents.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2021, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- M. C..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2021.

2

No 20MA04294


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA04294
Date de la décision : 05/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : EL ATTACHI

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-07-05;20ma04294 ?
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