Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2000613 du 14 mai 2020, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2020, M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 14 mai 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 janvier 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d'un an, sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à venir ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation ;
- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- il a méconnu le 2° de l'article 6 de l'accord francoalgérien du 27 décembre 1968.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord francoalgérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien né en 1997, déclare être entré en France au cours de l'année 2014 et s'y maintenir depuis lors. Il a été interpellé le 11 janvier 2020 à la suite d'un contrôle d'identité. Par un arrêté du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B... relève appel du jugement du 14 mai 2020 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 11 janvier 2020.
2. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B... avant d'édicter l'arrêté attaqué.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
5. En admettant même que M. B... séjourne en France depuis l'année 2014, il n'y justifie pas d'une intégration sociale ou professionnelle particulière. Si le requérant se prévaut de sa relation avec une ressortissante française, les seuls éléments qu'il produit ne permettent pas d'établir l'ancienneté et la stabilité de cette relation à la date de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B..., qui était célibataire et sans charge de famille à cette date, serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces circonstances, compte tenu des conditions du séjour en France de M. B..., et en dépit du caractère imminent de la célébration de son mariage civil avec sa compagne de nationalité française à la date de l'arrêté attaqué, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, l'arrêté contesté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de l'arrêté contesté sur la situation de M. B....
6. En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... n'était pas encore marié avec une ressortissante française à la date de l'arrêté attaqué. L'intéressé n'étant dès lors pas en droit de prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence d'un an sur le fondement du 2° de l'article 6 de l'accord francoalgérien du 27 décembre 1968, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement l'obliger à quitter le territoire français.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Simon, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 22226 du code de justice administrative,
- Mme E..., première conseillère,
- M. C..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2021.
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N° 20MA02075