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29/06/2021 | FRANCE | N°20MA00583

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 29 juin 2021, 20MA00583


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... G... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2017 par lequel le président du centre communal d'action sociale de Capestang a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie.

Par un jugement n° 1704449 du 6 décembre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a ordonné, avant dire droit, une expertise médicale.

Par un jugement n° 1704449 du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté d

u 20 juillet 2017.

Procédures devant la cour :

I. Par une requête et des mémoires enregi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... G... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2017 par lequel le président du centre communal d'action sociale de Capestang a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie.

Par un jugement n° 1704449 du 6 décembre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a ordonné, avant dire droit, une expertise médicale.

Par un jugement n° 1704449 du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 20 juillet 2017.

Procédures devant la cour :

I. Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 février, 8 octobre et 9 novembre 2020 sous le n° 20MA00583, le centre communal d'action sociale de Capestang, représenté par la SCP VPNG et Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 décembre 2019 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme G... devant le tribunal administratif de Montpellier ;

3°) de mettre à la charge de Mme G... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la somme de 3 494 euros au titre des frais d'expertise.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, l'erreur de l'expert dans la chronologie des faits ne permet pas d'écarter ses conclusions ;

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, les informations communiquées à l'expert étaient suffisantes pour lui permettre de se prononcer sur l'imputabilité au service de sa maladie ;

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, la commission de réforme était suffisamment informée quant à l'environnement professionnel de Mme G... ;

- le tribunal a commis une erreur de droit au regard de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Par des mémoires en défense enregistrés les 23 septembre, 19 octobre et 17 novembre 2020, Mme G..., représentée par la SELARL Lysis Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge du centre communal d'action sociale de Capestang au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que les moyens invoqués par le centre communal d'action sociale de Capestang ne sont pas fondés.

II. Par une requête enregistrée le 12 février 2020 sous le n° 20MA00584, le centre communal d'action sociale de Capestang, représenté par la SCP VPNG et Associés, demande à la cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 décembre 2019 ;

2°) de mettre à la charge de Mme G... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens développés dans sa requête au fond sont sérieux et justifient l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande de Mme G....

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 ;

la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 ;

- l'ordonnance n° 201753 du 19 janvier 2017 ;

le décret n° 86442 du 14 mars 1986 ;

l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- les observations de Me F..., représentant le centre communal d'action sociale de Capestang, et celles de Me C..., représentant Mme G....

Considérant ce qui suit :

1. Mme G..., auxiliaire de soins de première classe recrutée en 2005 par le centre communal d'action sociale de Capestang, a exercé ses fonctions au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Capestang jusqu'à son placement en arrêt de travail à la fin du mois de décembre 2014 en raison d'une affection du rachis lombaire, laquelle a été reconnue imputable au service. L'intéressée a été hospitalisée le 1er janvier 2015 en raison de troubles pulmonaires. Par un courrier du 12 mai 2016, elle a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie pulmonaire dont elle souffre depuis le 1er janvier 2015. Par un arrêté du 20 juillet 2017, le président du centre communal d'action sociale de Capestang a, au vu notamment des quatre avis défavorables émis par la commission de réforme, refusé de faire droit à cette demande de Mme G.... Par un jugement du 6 décembre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a ordonné, avant dire droit, une expertise médicale. Le rapport d'expertise a été enregistré le 6 septembre 2019 au greffe du tribunal. Par un jugement du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté du 20 juillet 2017. Par ses requêtes nos 20MA00583, 20MA00584 qui présentent à juger des questions semblables et qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un même arrêt, le centre communal d'action sociale de Capestang demande à la cour, respectivement, d'annuler ce jugement et d'en prononcer le sursis à exécution.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne le motif d'annulation retenu par les premiers juges :

2. D'une part, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...). / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) ".

3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. Il appartient au juge d'apprécier si les conditions de travail du fonctionnaire peuvent, même en l'absence de volonté délibérée de nuire à l'agent, être regardées comme étant directement à l'origine de la maladie dont la reconnaissance comme maladie professionnelle est demandée.

4. D'autre part, aux termes du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issu de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique : " Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau (...) ".

5. En l'absence de texte contraire, les dispositions citées ci-dessus du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 sont d'application immédiate. Elles ont donc vocation à s'appliquer aux situations en cours, sous réserve des exigences attachées au principe de nonrétroactivité, qui exclut que les nouvelles dispositions s'appliquent à des situations juridiquement constituées avant leur entrée en vigueur. Les droits des agents publics en matière de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle la maladie a été diagnostiquée. Antérieurement à l'entrée en vigueur de ces dispositions issues de l'ordonnance du 19 janvier 2017, aucune disposition ne rendait applicables aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale, qui demandaient le bénéfice des dispositions combinées du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale instituant une présomption d'origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans des conditions mentionnées à ce tableau.

6. Mme G... a sollicité, par une lettre du 12 mai 2016, la reconnaissance de l'imputabilité au service des " infections pulmonaires " à répétition dont elle souffre depuis le 1er janvier 2015, en précisant qu'elle est " atteinte d'une maladie infectieuse à germe ultra-résistant " liée, selon elle, à son activité professionnelle. Pour prononcer l'annulation de l'arrêté du président du centre communal d'action sociale de Capestang du 20 juillet 2017 rejetant cette demande, les premiers juges, après avoir relevé à juste titre que la situation de Mme G... n'est pas régie par les dispositions du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 dès lors que sa pathologie pulmonaire a été diagnostiquée avant leur entrée en vigueur, ont estimé que cette autorité a fait une inexacte application des dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de cette pathologie.

7. Il est constant que Mme G... a subi, au cours de l'année 2010, soit plusieurs années après sa prise de fonctions au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Capestang, un scanner thoracique ayant révélé qu'elle souffre d'une dilatation des bronches. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport établi le 7 avril 2017 par le médecin de prévention ainsi que du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif de Montpellier, que la maladie respiratoire ainsi diagnostiquée en 2010, dont Mme G... n'établit ni même n'allègue avoir sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service, prédisposait l'intéressée au portage chronique de différentes bactéries ainsi qu'au développement d'infections respiratoires. Le prélèvement réalisé à l'occasion de l'hospitalisation de Mme G... le 1er janvier 2015 en raison de troubles pulmonaires a mis en évidence la présence, dans ses sécrétions bronchiques, de deux germes infectieux, respectivement dénommés Haemophilus influenzae et Pseudomonas aeruginosa. L'expert désigné par le tribunal a relevé, dans son rapport, que ce prélèvement a permis d'isoler le premier de ces germes " en nombre significatif " et le second " en nombre à la limite de la significativité ". Il ne ressort pas des pièces versées aux débats que ce dernier germe, également dénommé bacille pyocyanique, présent en faible quantité dans les expectorations de Mme G..., serait à l'origine des infections pulmonaires dont elle a souffert postérieurement au 1er janvier 2015. Il n'est par ailleurs ni établi, ni même allégué par l'intéressée, que celles-ci seraient dues à l'autre germe infectieux évoqué ci-dessus. En outre, si Mme G... soutient que plusieurs résidents de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes au sein duquel elle exerçait alors ses fonctions ont été isolés entre la fin de l'année 2012 et la fin de l'année 2014 en raison de la présence d'un bacille pyocyanique, germe dont la présence aurait selon elle été reconnue par la directrice du centre communal d'action sociale de Capestang, elle ne produit toutefois aucun élément de nature à corroborer ses allégations sur ce point, alors que les pièces produites en première instance et en appel par le centre communal d'action sociale de Capestang font apparaître que le bacille en cause n'a pas été identifié au sein de cet établissement au cours de l'année 2014. Dans ces conditions, il n'est pas démontré que Mme G... aurait été contaminée par ce germe infectieux sur son lieu de travail, ni plus généralement que ses conditions de travail au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Capestang seraient directement à l'origine des infections pulmonaires dont elle a souffert postérieurement au 1er janvier 2015. Par suite, le centre communal d'action sociale de Capestang est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a retenu le motif évoqué au point 6 pour annuler l'arrêté contesté du 20 juillet 2017.

8. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme G....

En ce qui concerne les autres moyens invoqués par Mme G... :

9. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé, pour le président du centre communal d'action sociale de Capestang, par M. A..., adjoint délégué à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Il ressort des pièces du dossier que ce dernier bénéficie, en vertu d'un arrêté du 7 juillet 2016 régulièrement affiché, d'une délégation à l'effet de signer notamment les documents administratifs concernant cet établissement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis. / Elle peut faire procéder à toutes mesures d'instructions, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires. / Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l'intermédiaire d'un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. / La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d'un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller ". En vertu de l'article 3 du même arrêté, la commission de réforme comprend notamment deux " praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes ".

11. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, dans le cas où il est manifeste, eu égard aux éléments dont dispose la commission de réforme, que la présence d'un médecin spécialiste de la pathologie invoquée est nécessaire pour éclairer l'examen du cas du fonctionnaire, l'absence d'un tel spécialiste est susceptible de priver l'intéressé d'une garantie et d'entacher ainsi la procédure devant la commission d'une irrégularité justifiant l'annulation de la décision attaquée.

12. Il n'est pas sérieusement contesté que la commission de réforme, qui s'est prononcée à quatre reprises sur la demande de Mme G... évoquée au point 1, s'est vu communiquer différents documents médicaux, émanant notamment d'un médecin spécialiste en pneumologie. Il ressort des pièces du dossier que les différents éléments d'information soumis à la commission de réforme étaient suffisants pour l'éclairer sur le cas de Mme G.... Dans ces conditions, et alors que l'existence de l'affection pulmonaire dont souffre l'intéressée a été reconnue par l'ensemble des médecins l'ayant examinée, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence d'un médecin spécialiste de la pathologie invoquée aurait été nécessaire. Par suite, Mme G... n'étant pas susceptible d'avoir été privée d'une garantie, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie devant la commission de réforme doit être écarté.

13. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le président du centre communal d'action sociale de Capestang se serait, à tort, estimé lié par les avis émis par la commission de réforme. Il suit de là que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit doit être écarté.

14. Il résulte de tout ce qui précède que le centre communal d'action sociale de Capestang est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 20 juillet 2017 par lequel son président a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de Mme G.... Par suite, il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par cette dernière devant le tribunal administratif de Montpellier.

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

15. Le présent arrêt statuant sur les conclusions du centre communal d'action sociale de Capestang tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 décembre 2019, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce même jugement sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur ces conclusions.

Sur les frais d'expertise :

16. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise (...). Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) ".

17. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre les frais d'expertise, tels que liquidés par la présidente du tribunal administratif de Montpellier, à la charge définitive du centre communal d'action sociale de Capestang.

Sur les frais liés aux litiges :

18. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par Mme G... dans l'instance n° 20MA00584.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 décembre 2019 est annulé.

Article 3 : La demande présentée par Mme G... devant le tribunal administratif de Montpellier et ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 4 : Les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Montpellier sont mis à la charge définitive du centre communal d'action sociale de Capestang.

Article 5 : Le surplus des conclusions du centre communal d'action sociale de Capestang est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au centre communal d'action sociale de Capestang et à Mme B... G....

Délibéré après l'audience du 15 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Simon, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 22226 du code de justice administrative,

- Mme E..., première conseillère,

- M. D..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2021.

7

Nos 20MA00583, 20MA00584


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA00583
Date de la décision : 29/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIMON
Rapporteur ?: M. Raphaël MOURET
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SELARL LYSIS AVOCATS;SELARL LYSIS AVOCATS;SCP VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-06-29;20ma00583 ?
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