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29/06/2021 | FRANCE | N°18MA03373

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 29 juin 2021, 18MA03373


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... et la Sarl " Les Fontaines de la Babote " ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler des arrêtés du maire de la commune de Montpellier du 14 janvier 2014 décidant de ne pas s'opposer à une déclaration de travaux de M. D... en vue de la pose de volets en bois et de trois baies vitrées et du 16 mai 2014 décidant de ne pas s'opposer à une déclaration de travaux en vue de la pose d'un store déroulant, sur un immeuble sis 16 rue Diderot à Montpellier et enfin d'un arrêté du

12 novembre 2014, décidant de ne pas s'opposer à une déclaration de travaux...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... et la Sarl " Les Fontaines de la Babote " ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler des arrêtés du maire de la commune de Montpellier du 14 janvier 2014 décidant de ne pas s'opposer à une déclaration de travaux de M. D... en vue de la pose de volets en bois et de trois baies vitrées et du 16 mai 2014 décidant de ne pas s'opposer à une déclaration de travaux en vue de la pose d'un store déroulant, sur un immeuble sis 16 rue Diderot à Montpellier et enfin d'un arrêté du 12 novembre 2014, décidant de ne pas s'opposer à une déclaration de travaux en vue du démontage d'une cloison et la création d'un escalier au 48 square de la Babote à Montpellier.

Par un jugement n° 1401714, 1402758 et 1405450 du 19 mai 2016 le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs conclusions.

Par un arrêt n° 16MA02990 du 11 avril 2017, la cour administrative de Marseille a annulé ce jugement en tant qu'il a rejeté les demandes tendant à l'annulation des décisions du 14 janvier et 16 mai 2014 et a renvoyé ces affaires au tribunal administratif de Montpellier pour qu'il y soit statué.

Par un jugement n° 1701712 du 7 juin 2018, le tribunal administratif de Montpellier a annulé ces arrêtés de non opposition à déclaration préalable n°DP 341721301068 du 14 janvier 2014 et DP 341721400326 du 16 mai 2014 du maire de Montpellier et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2018, M. G... D... et la Sarl Art Mango représentés par la Scp Thevenet-Tour, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 juin 2018 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de rejeter les demandes d'annulation de ces arrêtés de non opposition à déclaration préalable des 14 janvier et 16 mai 2014 du maire de Montpellier ;

3°) de mettre à la charge de M. A... C... et de la Sarl " Les Fontaines de la Babote ", la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- il n'est pas établi qu'ils ont effectué des travaux non mentionnés dans les déclarations préalables et qui auraient dû être déclarés et pour juger l'inverse, le tribunal a inversé la charge de la preuve;

- les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir que le creusement de caves en sous-sol ou aucuns autres travaux seraient antérieurs de plus de dix ans ;

- ces travaux n'ont pas été réalisé par eux ;

- les travaux litigieux ont été réalisés à l'intérieur, alors que les requérants en première instance n'ont qualité pour agir qu'à l'égard des travaux affectant l'aspect extérieur de l'immeuble ;

Par un mémoire enregistré le 11 novembre 2020, M. A... C... et la société les Fontaines de la Babote, représentés par Me E..., concluent au rejet de la requête et demandent qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. D... et de la Sarl Art Mango.

Les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., représentant M. C... et la Sarl " Les Fontaines de la Babote ".

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., gérant de la Sarl Art Mango qui exerce une activité de restauration dans des locaux situés 16 rue Diderot à Montpellier, a déposé le 5 décembre 2013 une déclaration de travaux en vue de la pose de volets roulants et de trois baies à galandage, de la démolition de cloisons et murage des ouvertures des lots n° 11 et 12 et du décrochage d'une structure métallique scellée en façade sur un immeuble en copropriété à cette même adresse. Il a également déposé, le 10 avril 2014, une déclaration préalable de travaux portant sur la pose d'un store déroulant en façade. Par des arrêtés du 14 janvier 2014 et 16 mai 2014 le maire de Montpellier ne s'est pas opposé aux travaux déclarés. M. C... et la Sarl " Les Fontaines de la Babote " copropriétaires de lots du même ensemble, ont demandé l'annulation de ces décisions au tribunal administratif de Montpellier. Cette demande a été rejetée par un jugement du 19 mai 2016 pour défaut d'intérêt pour agir. Par un arrêt n° 16MA02990 du 11 avril 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement en ce qui concerne les décisions attaquées et renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Montpellier. Par un jugement n° 1701712 du 7 juin 2018, le tribunal a annulé les décisions du 14 janvier et 16 mai 2014 du maire de Montpellier. M. D... et la Sarl Art Mango relèvent appel de ce jugement.

Sur l'intérêt pour agir de M. C... et la Sarl " Les Fontaines de la Babote " :

2. Ainsi que l'a jugé la cour administrative d'appel de Marseille dans son arrêt n° 16MA02990 du 11 avril 2017, M. C..., copropriétaire de l'immeuble sis 16 rue Diderot de même que la Sarl " Les Fontaines de la Babote ", elle-même propriétaire de plusieurs lots, ont intérêt pour demander l'annulation des décisions litigieuses qui affectent l'aspect extérieur de l'immeuble. La circonstance que les illégalités invoquées par eux concernent l'absence d'autorisation pour des travaux qui n'affectent pas l'aspect extérieur de l'immeuble dont ils soutiennent qu'ils auraient dû faire l'objet d'une autorisation d'urbanisme à cette occasion, n'est pas de nature à les priver d'intérêt pour agir à l'égard de ces arrêtés. Il leur est ainsi loisible de soulever tout moyen de légalité qu'ils jugent utile, sans qu'il y ait lieu de distinguer les parties de construction qu'ils concernent. Dès lors, M. D... et la Sarl Art Mango ne sont pas fondés à soutenir que les requérants n'ont pas intérêt pour agir ou qu'ils n'ont pas intérêt à soulever certains moyens.

Sur légalité des déclarations litigieuses :

3. Pour annuler les arrêtés litigieux, le tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur ce que les travaux déclarés portent sur une construction existante qui a fait l'objet de travaux et aménagements, en particulier l'aménagement de 3 caves de 9,91 m², 21,58m² et de 4 à 5 m² et la fermeture de deux ouvertures en façade au rez-de-chaussée, qui n'ont pas donné lieu à autorisation ou ont été exécutés en méconnaissance d'autorisations délivrées.

4. Lorsqu'une construction a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé. Il appartient à l'administration de statuer au vu de l'ensemble des pièces du dossier, en tenant compte, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme alors en vigueur, et aujourd'hui reprises à l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme, emportant régularisation des travaux réalisés depuis plus de dix ans.

5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le murage des ouvertures des lots 11 et 12 figure dans la déclaration du 3 décembre 2013 et est mentionnée dans la décision de non opposition du 14 janvier 2014 qui n'est donc pas illégale sur ce point. En revanche, il ressort également des pièces du dossier que M. D... et la Sarl Art Mango occupent trois caves en sous-sol sur trois niveaux, sises au droit des lots n° 11 et 13 dont ils sont propriétaires, d'une surface respective de 9,91 m², 21,95 m² et environ 4 à 5 m² et dont l'une accueille la cuisine de l'établissement. Il n'est pas contesté que ces caves, dont il n'apparaît pas qu'elles auraient été construites avec l'ensemble immobilier dans lequel elles sont situées et qui n'apparaissent pas dans les titres de propriété, n'ont fait l'objet d'aucune autorisation d'urbanisme. Il importe peu que la création de ces surfaces soit le fait des actuels propriétaires ou soit intervenue antérieurement, au regard de l'obligation où ils se trouvent de déclarer leur création à l'occasion de travaux affectant le même bien.

6. En deuxième lieu, en faisant que valoir que les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir que le creusement de caves en sous-sol ou aucuns autres travaux seraient antérieurs de plus de dix ans, M. D... et la Sarl Art Mango doivent être regardés comme ayant entendu invoquer la prescription de dix ans alors prévue à l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme en vertu duquel : " Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d'opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme. " sauf exceptions limitativement énumérées, telles notamment que les travaux exécutés alors qu'un permis de construire étaient requis. Toutefois, alors, ainsi qu'il a été dit, que M. C... et la Sarl " Les Fontaines de la Babote " font valoir que ces caves ne figurent ni sur les actes de vente, ni sur les titres de propriété, ni sur les plans de copropriété, et qu'il apparaît, au contraire, qu'elles ont été aménagées et équipées par M. D... et la Sarl Art Mango, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les travaux correspondants seraient antérieurs de plus de dix ans aux déclarations litigieuses. Dans ces conditions et en tout état de cause, les pétitionnaires ne sont pas fondés à invoquer le bénéfice de de la prescription prévue à l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme.

7. Compte tenu de tout ce qui précède, il appartenait aux pétitionnaires de solliciter l'autorisation de procéder aux travaux de création de ces caves. Ils ne sont donc pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a annulé les décisions du maire de Montpellier du 14 janvier 2014 et du 16 mai 2014, ne s'opposant pas aux déclarations incomplètes qu'ils avaient déposées.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. C... et la Sarl " Les Fontaines de la Babote " soient condamnés à payer une somme à M. D... et la Sarl Art Mango au titre des frais exposés par eux non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre la somme totale de 2000 euros à la charge des requérants au titre des frais exposés par M. C... et la Sarl " Les Fontaines de la Babote " non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... et de la Sarl Art Mango est rejetée.

Article 2 : M. D... et la Sarl Art Mango verseront la somme totale de 2 000 euros à M. C... et à la Sarl " Les Fontaines de la Babote " en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... D..., à la Sarl Art Mango à M. A... C... et à la Sarl Les Fontaines de la Babote.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2021, à laquelle siégeaient :

M. B..., président,

Mme Simon, présidente-assesseure,

Mme F..., première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2021.

4

N° 18MA03373


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA03373
Date de la décision : 29/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Travaux soumis au permis. Présentent ce caractère.


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: M. Guillaume CHAZAN
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP THEVENET-TOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-06-29;18ma03373 ?
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