Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon, à titre principal, d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 2 mai 2016 pour un montant de 4 430,99 euros, de condamner l'État à lui verser la somme de 3 278,62 euros au titre des frais de restauration et de transport qu'elle a dû engager et, à titre subsidiaire, de condamner l'État à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par une ordonnance n° 1603811 du 7 février 2019, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2019 sous le n° 19MA01548, Mme B... représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) à titre principal, d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Toulon du 7 février 2019 ;
2°) d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 2 mai 2016 ;
3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 3 278,62 euros au titre de ses frais de restauration et de transport ;
4°) à titre subsidiaire, de la décharger de son obligation de paiement de la somme de 4 430,99 euros ;
5°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, sa requête était recevable dès lors qu'elle a formé un recours préalable en application de l'article 118 du décret n° 12-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le titre de perception contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait ;
- à titre subsidiaire, cette erreur est constitutive d'une faute justifiant le dégrèvement d'une partie des sommes dues à hauteur de 4 930, 33 euros ;
- à titre infiniment subsidiaire, son préjudice doit être réparé à hauteur de de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête de Mme B....
Elle soutient que :
- elle s'en remet à la sagesse de la Cour s'agissant de la recevabilité de la requête de Mme B... ;
- les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 ;
- le décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- et les conclusions de M. Chanon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... a été affectée au sein de l'école du personnel paramédical de Toulon en qualité d'infirmière de classe normale. Elle a suivi une formation de dix mois à l'institut de formation des cadres de santé (IFCS), situé à Marseille, qui s'est déroulée du 9 septembre 2013 au 27 juin 2014. Elle relève appel de l'ordonnance du 7 février 2019 par laquelle la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation du titre de perception émis à son encontre le 2 mai 2016 pour un montant de 4 430,99 euros, à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 3 278,62 euros au titre des frais de restauration et de transport qu'elle a dû engager, à titre subsidiaire, à ce qu'elle soit déchargée de son obligation de paiement de la somme de 4 430,99 euros et, à titre infiniment subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ". L'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 susvisé : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : / 1° Soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ; / 2° Soit d'une opposition à poursuites en cas de contestation de la régularité de la forme d'un acte de poursuite. / L'opposition à l'exécution et l'opposition à poursuites ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ". Selon l'article 118 de ce décret : " Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. La réclamation doit être déposée, sous peine de nullité : 1° En cas d'opposition à l'exécution d'un titre de perception, dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause ; 2° En cas d'opposition à poursuites, dans les deux mois qui suivent la notification de l'acte de poursuite. L'autorité compétente délivre un reçu de la réclamation, précisant la date de réception de cette réclamation. Elle statue dans un délai de six mois dans le cas prévu au 1° et dans un délai de deux mois dans le cas prévu au 2°. A défaut d'une décision notifiée dans ces délais, la réclamation est considérée comme rejetée ".
3. En cas de notification au militaire d'un titre de perception, l'opposition à ce titre, émis en application des dispositions de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, doit être précédée, conformément aux dispositions du 2° du III de l'article R. 4125-1 du code de la défense, d'une réclamation au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer, et non d'un recours devant la commission des recours des militaires.
4. Il résulte de l'instruction que si dans sa requête introductive d'instance devant le tribunal administratif de Toulon enregistrée le 21 décembre 2016, Mme B... a produit une réclamation préalable du 24 mai 2016, elle ne justifiait pas de la réception de cette réclamation, ni même de son destinataire. Faute de justifier ainsi avoir adressé dans les délais une réclamation au comptable chargé du recouvrement de la créance en litige, sa demande d'annulation du titre de perception émis à son encontre le 2 mai 2016 était irrecevable. Toutefois, la requérante produit pour la première fois devant la Cour la décision du CAMID du 24 octobre 2016 prise à la suite de la réclamation préalable du 24 mai 2016 qu'elle vise en e) et qui mentionne que " par courrier de référence e), l'administrée a contesté ce titre de perception auprès de la DDFIP du Var ". Il résulte ainsi des pièces produites pour la première fois en appel et qui ne figuraient pas au dossier de première instance, que Mme B... a formé une réclamation, qui a été présentée dans le délai de deux mois suivant la notification du titre de perception en litige. Ces éléments sont de nature à établir le respect, devant le juge de première instance, de la condition tenant à la réclamation préalable, fixée par l'article 118 du décret du 7 novembre 2012. Dès lors, Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête comme irrecevable. Par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée.
5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Toulon.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la ministre des armées tirée de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires subsidiaires tendant au versement de la somme de 5 000 euros :
6. Mme B... demande, à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. Toutefois, comme le fait valoir la ministre des Armées, il ne résulte pas de l'instruction que la requérante aurait saisi l'administration d'une demande tendant à la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi. Par suite, ces conclusions sont irrecevables.
Sur le bien-fondé de la créance :
7. D'une part, aux termes de l'article 4 du décret du 14 mai 2009 susvisé : " Lorsqu'un militaire se déplace à l'occasion d'un stage, il peut prétendre à la prise en charge de ses frais de transport dans les conditions définies à l'article 3 et à des indemnités de stage. (...) ". L'article 3 de ce décret dispose que : " Lorsque le militaire se déplace pour les besoins du service hors de sa garnison d'affectation à l'occasion d'une mission ou d'une tournée, il peut prétendre : / à la prise en charge de ses frais de transport sur production des justificatifs de paiement ou, pour la métropole, en cas de non-présentation du titre de transport, à la prise en charge des frais de transport limitée au montant du barème kilométrique SNCF au tarif militaire 2e classe ; / et à des indemnités de mission qui ouvrent droit, cumulativement ou séparément, selon les cas, au : / 1° remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas ; / 2° remboursement forfaitaire des frais d'hébergement sur production des justificatifs de paiement ; / 3° remboursement éventuel des frais divers, sur production des justificatifs, sous réserve de l'accord préalable de l'autorité ayant ordonné le déplacement ". Selon l'article 13 du décret précité : " Le militaire peut utiliser son véhicule terrestre à moteur, sur autorisation de l'autorité militaire, quand l'intérêt du service le justifie. / En métropole et outre-mer, le militaire autorisé à utiliser son véhicule terrestre à moteur pour les besoins du service est indemnisé de ses frais de transport sur la base d'indemnités kilométriques dans les conditions prévues pour les personnels civils de l'Etat. (...) / Le militaire qui a utilisé son véhicule terrestre à moteur est remboursé, sur autorisation de l'autorité ayant ordonné le déplacement, des frais d'utilisation de parcs de stationnement et de péage d'autoroute sur présentation des pièces justificatives, quand l'intérêt du service le justifie, et dès lors que ces frais n'ont pas été pris en charge au titre du 3° de l'article 3. (...) ". En vertu de l'article 1er de l'arrêté du 26 août 2008 modifiant l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels de l'Etat, le taux d'indemnités kilométriques pour la métropole et les véhicules de 5 CV et moins est de 0,25 jusqu'à 2 000 km, 0,31 de 2 001 à 10 000 km et de 0,18 après 10 000 km.
8. D'autre part, aux termes de l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 dans sa version en vigueur à la date du titre contesté : " " Lorsque l'agent se déplace pour les besoins du service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale à l'occasion d'une mission, d'une tournée ou d'un intérim, il peut prétendre : / - à la prise en charge de ses frais de transport sur production des justificatifs de paiement auprès du seul ordonnateur ; / (...) /. A l'occasion d'un stage, l'agent peut prétendre : / - à la prise en charge de ses frais de transport ; / - et à des indemnités de stage dans le cadre d'actions de formation initiale ou d'indemnités de mission dans le cadre d'actions de formation continue. Dans ce dernier cas, s'il a la possibilité de se rendre dans un restaurant administratif ou d'être hébergé dans une structure dépendant de l'administration moyennant participation, l'indemnité de mission attribuée à l'agent est réduite d'un pourcentage fixé par le ministre ou par délibération du conseil d'administration de l'établissement. / (...) ". L'article 9 de ce décret dispose que : " " Le service qui autorise le déplacement choisit le moyen de transport au tarif le moins onéreux et, lorsque l'intérêt du service l'exige, le plus adapté à la nature du déplacement. (...) ". L'article 10 du même décret dispose que : " Les agents peuvent utiliser leur véhicule terrestre à moteur, sur autorisation de leur chef de service, quand l'intérêt du service le justifie. En métropole et outre-mer, l'agent autorisé à utiliser son véhicule terrestre à moteur pour les besoins du service est indemnisé de ses frais de transport soit sur la base du tarif de transport public de voyageurs le moins onéreux, soit sur la base d'indemnités kilométriques, dont les taux sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer. (...) ".
S'agissant des frais de transport :
9. En premier lieu, la ministre des armées ne tient d'aucune disposition législative ou réglementaire compétence pour fixer, comme elle l'a fait par son instruction du 6 septembre 2012, les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements du personnel militaire. Elle ne peut dès lors se fonder sur cette instruction et plus particulièrement sur son article 19 en vertu duquel l'utilisation du véhicule personnel pour se rendre en stage est possible " uniquement pour l'aller et le retour (début et fin de stage) " pour faire valoir que l'ordre de mission établi par l'autorité hiérarchique au profit de Mme B... ne pouvait légalement prévoir la prise en charge de trajets quotidiens, une telle limitation n'étant pas prévue par le décret du 14 mai 2019. Par suite, il convient de faire application des dispositions de ce décret, de celles du décret du 3 juillet 2006 et de l'arrêté du 26 août 2008. Mme B... est dès lors fondée à se prévaloir des mentions de son ordre de mission qui indique une distance autorisée de 69 kilomètres entre Toulon et Marseille. Par ailleurs, la référence de l'administration au tarif SNCF militaire de 2ème classe, soit 3 euros par trajet, ne peut être retenue dans la mesure où ce tarif est prévu à l'article 3 du décret du 14 mai 2009 lorsque le militaire se déplace en transport public sans être en mesure de présenter un titre de transport. En l'absence d'indication de la ministre des armées sur le tarif de transport public de voyageurs le moins onéreux, le barème kilométrique de 0,18 euros revendiqué par l'appelante, qui est celui de l'arrêté ministériel du 26 août 2008 fixé au regard de la distance parcourue doit être retenu. Il résulte de l'instruction que Mme B... s'est rendue à son stage 5 jours par semaine pendant 29 semaines. A raison de 138 kilomètres par jour, elle a effectué ainsi un total de 20 010 kilomètres. La requérante a dès lors droit à une indemnité de 3 601,80 euros.
10. En second lieu, l'appelante établit avoir engagé des frais de péage à hauteur de 747,92 euros par la production de factures établies par Vinci Autoroutes de 81,96 euros pour le mois de novembre 2013, de 103,18 euros pour décembre 2013, de 29,60 euros pour janvier 2014, de 154,48 euros pour février 2014, de 57,20 euros pour mars 2014, de 71 euros pour avril 2014, de 57,20 euros pour mai 2014 et de 70,90 euros pour juin 2014, ainsi qu'un relevé de trajets de cette même société, entre le 3 et le 25 octobre 2013 mentionnant un montant de 122,40 euros.
S'agissant des frais de repas et d'hébergement :
11. Si Mme B... réclame au titre de ses frais de repas la somme de 1 500 euros, il résulte de l'instruction qu'elle a perçu à ce titre la somme de 1 509,75 euros.
12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 à 11, que l'appelante peut prétendre au remboursement des frais qu'elle a engagés durant son stage effectué à l'institut de formation des cadres de santé (IFCS), situé à Marseille, pour un montant de 5 859,47 euros. Ayant perçu la somme totale de 6 952,28 euros, son trop perçu s'établit à 1 092,81 euros. Par suite, le titre de perception contesté étant de 4 430,99 euros, elle est seulement fondée à demander qu'elle soit déchargée du paiement de la somme de 3 338,18 euros.
Sur la faute de l'Etat :
13. Mme B... n'est pas fondée à soutenir que l'Etat aurait commis une faute en prenant en compte des frais d'hébergement à titre onéreux dès lors que seul un hébergement à titre gratuit a été retenu conformément à l'ordre de mission.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... est fondée à demander l'annulation du titre de perception émis à son encontre le 2 mai 2016 d'un montant de 4 430,99 euros en tant qu'il excède la somme de 1 092,81 euros. Elle doit être déchargée de l'obligation de payer la somme de 3 338,18 euros.
Sur les frais liés au litige :
15. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance du 7 février 2019 de la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulon est annulée.
Article 2 : Le titre de perception émis le 2 mai 2016 est annulé en tant qu'il excède la somme de 1 092,81 euros.
Article 3 : Mme B... est déchargée de l'obligation de payer la somme de 3 338,18 euros.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté.
Article 5 : L'Etat versera à Mme B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et à la ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2021, où siégeaient :
- M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Coutier, premier conseiller,
- Mme D..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 juin 2021.
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N° 19MA01548
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