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24/06/2021 | FRANCE | N°20MA04714

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 24 juin 2021, 20MA04714


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Willy Jimmy et M. C... B... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté PC 13 080 17 M008 du 28 septembre 2017 par lequel le maire de la commune du Puy-Sainte-Réparade a délivré à la société Bouygues Immobilier un permis de construire de quarante-quatre logements, la décision du 23 janvier 2018 par laquelle a été rejeté leur recours gracieux, et le permis de construire modificatif PC 13 080 17 M008M01.

Par une ordonnance n° 1802662 du 12 octobre 2020, la présid

ente de la quatrième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Willy Jimmy et M. C... B... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté PC 13 080 17 M008 du 28 septembre 2017 par lequel le maire de la commune du Puy-Sainte-Réparade a délivré à la société Bouygues Immobilier un permis de construire de quarante-quatre logements, la décision du 23 janvier 2018 par laquelle a été rejeté leur recours gracieux, et le permis de construire modificatif PC 13 080 17 M008M01.

Par une ordonnance n° 1802662 du 12 octobre 2020, la présidente de la quatrième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande en application des dispositions de l'article R. 222-1 4° en raison de son irrecevabilité manifeste.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée 11 décembre 2020, la SCI Willy Jimmy et M. B..., représentés par Me F..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 12 octobre 2020 de la présidente de la quatrième chambre du tribunal administratif de Marseille

2°) de faire droit à leur demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de chaque partie intimée une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en méconnaissance de l'article R. 742-5 du code de justice administrative, la minute de l'ordonnance n'est pas signée par le magistrat qui l'a rendue ;

- les requérants n'ont pas été invités par les premiers juges à justifier de leur intérêt à agir, et ils n'ont pas été informés des conséquences de l'absence de production de justificatifs dans le délai imparti ;

- l'article R. 222-1 ne donne pas compétence au magistrat statuant seul pour se prononcer sur une intervention volontaire ;

- les requérants justifient d'un intérêt à agir ;

- le permis de construire méconnaît l'article L. 431-5 du code de l'urbanisme ;

- le permis de construire méconnaît l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;

- le permis de construire méconnaît l'article R. 431-10 a) du code de l'urbanisme car les plans des façades sont incomplets ;

- le permis de construire méconnaît l'article R. 431-10 c) du code de l'urbanisme ;

- le permis de construire méconnaît l'article R. 431-23-2 du code de l'urbanisme ;

- l'étude d'impact n'a pas été prise au regard de l'arrêté préfectoral du 23 février 2018 imposant la réalisation d'une étude d'impact ;

- l'avis de l'autorité environnementale n'a ni été sollicité ni rendu sur l'étude d'impact réalisée, et aucune participation du public n'a été organisée ;

- l'étude d'impact est insuffisante au regard de l'article R. 122-5 du code de l'environnement ;

- le permis de construire méconnaît l'article 2 du règlement de la zone 1AU du plan local d'urbanisme ;

- le permis de construire méconnaît l'article 2 du règlement de la zone UB du plan local d'urbanisme ;

- le permis de construire méconnaît l'article 3 du règlement de la zone UB du plan local d'urbanisme ;

- de par sa qualification d'opération d'aménagement d'ensemble et d'ensemble immobilier unique, l'opération immobilière aurait dû faire l'objet d'une seule demande de permis de construire ;

- les modalités de la participation du pétitionnaire ne sont pas par la convention PUP en méconnaissance de l'article L. 332-11-3 du code de l'urbanisme ;

- le permis de construire méconnaît l'article 8 du règlement de la zone UB du plan local d'urbanisme ;

- le permis de construire méconnaît l'article 11 du règlement de la zone UB du plan local d'urbanisme ;

- le permis de construire méconnaît l'article 12 du règlement de la zone UB du plan local d'urbanisme ;

- le permis de construire n'est pas compatible avec les principes d'aménagement de la commune du Puy-Sainte-Réparade ;

- le permis de construire méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme au regard du risque incendie et inondation ;

- le permis de construire méconnaît l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire enregistré le 13 avril 2021, la SAS Bouygues Immobilier conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 6 000 euros en application des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. H... pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 22226 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. H...,

- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique,

- et les observations de Me G..., représentant la SAS Bouygues Immobilier.

Une note en délibéré a été produite le 11 juin 2021 par la SAS Bouygues Immobilier.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Willy Jimmy et M. C... B... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté PC 13 080 17 M008 du 28 septembre 2017 par lequel le maire de la commune du Puy-Sainte-Réparade a délivré à la société Bouygues Immobilier un permis de construire de quarante-quatre logements sur une parcelle cadastrée section AE n° 13, située 108 boulevard de la Coopérative, les Bonnauds, sur le territoire de la commune, et la décision du 23 janvier 2018 par laquelle a été rejeté leur recours gracieux, ainsi que le permis de construire modificatif tacite PC 13 080 17 M009M01.

2. Par une ordonnance n° 1802662 du 12 octobre 2020, dont les requérants relèvent appel, la présidente de la quatrième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande en application des dispositions de l'article R. 222-1 4°) en raison de son irrecevabilité manifeste.

3. En premier lieu aux termes de l'article R. 6121 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (...) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (...) ". Aux termes de l'article R. 2221 du même code : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers viceprésidents des tribunaux et des cours, le viceprésident du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ".

4. Les requêtes manifestement irrecevables qui peuvent être rejetées par ordonnance en application de ces dernières dispositions sont, tout d'abord, celles dont l'irrecevabilité ne peut en aucun cas être couverte, ensuite, celles qui ne peuvent être régularisées que jusqu'à l'expiration du délai de recours, si ce délai est expiré et, enfin, celles qui ont donné lieu à une invitation à régulariser, si le délai que la juridiction avait imparti au requérant à cette fin, en l'informant des conséquences qu'emporte un défaut de régularisation comme l'exige l'article R. 6121 du code de justice administrative, est expiré. En revanche, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre un rejet par ordonnance lorsque la juridiction s'est bornée à communiquer au requérant, en lui indiquant le délai dans lequel il lui serait loisible de répondre, le mémoire dans lequel une partie adverse a opposé une fin de nonrecevoir. En pareil cas, à moins que son auteur ait été invité à la régulariser dans les conditions prévues à l'article R. 6121 du code de justice administrative, la requête ne peut être rejetée pour irrecevabilité que par une décision prise après audience publique.

5. Il ressort des pièces du dossier que la société Bouygues Immobilier a soutenu devant le tribunal administratif, dans des mémoires enregistrés les 6 juin 2018 et 16 juillet 2019, que les requérants ne justifiaient pas de leur intérêt à agir au regard des exigences de l'article L. 60012 du code de l'urbanisme. Le greffe du tribunal a communiqué ce mémoire aux demandeurs de première instance en les invitant à produire le cas échéant leurs observations. Cette communication ne comportait pas d'invitation à régulariser la requête en apportant les précisions permettant d'en apprécier la recevabilité au regard des exigences de l'article L. 60012 du code de l'urbanisme ni d'indication sur les conséquences susceptibles de s'attacher à l'absence de régularisation de la requête dans le délai imparti. Les demandeurs n'ont pas d'avantage été invités à régulariser la requête quand la commune du Puy-Sainte-Réparade et M. A..., intervenant en première instance, ont également soulevé le défaut d'intérêt à agir. Par suite, en se fondant sur le 4° de l'article R. 2221 du code de justice administrative pour rejeter la requête de la SCI Willy Jimmy et M. C... B... comme manifestement irrecevable, alors même qu'ils avaient été mis en mesure de répondre à la fin de non-recevoir opposée en défense, la présidente de la quatrième chambre du tribunal administratif de Marseille a entaché son ordonnance d'irrégularité.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ".

7. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.

8. La SCI Willy Jimmy est propriétaire de la parcelle cadastrée section AE n° 5, située au lieu-dit Goirand, sur le territoire de la commune du Puy-Sainte-Réparade. Cette parcelle est située à proximité de la parcelle d'assiette du projet en litige, dont elle n'est séparée que par la voie publique. Si le projet est situé à environ 300 mètres de la propriété des requérants, celle-ci comprend, notamment, un logement dont les ouvertures donnent sur le terrain d'assiette de ce projet. Les immeubles objet de la demande de permis de construire, alors même qu'ils n'excèdent pas R+1, sont visibles de ce logement qui jusqu'à présent donne sur une végétation champêtre. La réalisation de quarante-quatre logements desservis par le boulevard de la coopérative, qui relie la propriété des requérants au centre bourg de la commune du Puy-Sainte-Réparade, est de nature à engendrer un flux de circulation supplémentaire conséquent sur cette voie publique. Ces atteintes sont susceptibles d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien par les requérants, qui justifient ainsi d'un intérêt leur donnant qualité pour contester les permis de construire en litige. Les requérants sont également fondés pour ce motif à soutenir que la présidente de la quatrième chambre du tribunal administratif de Marseille a entaché son ordonnance d'irrégularité en rejetant leur demande de première instance comme manifestement irrecevable.

9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Marseille.

Sur les frais liés au litige :

10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit à aucune des conclusions des parties fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 1802662 du 12 octobre 2020 de la présidente de la quatrième chambre du tribunal administratif de Marseille est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Marseille.

Article 3 : Les conclusions de chacune des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Willy Jimmy et M. C... B..., à la SAS Bouygues Immobilier et à la commune du Puy-Sainte-Réparade.

Délibéré après l'audience du 10 juin 2021 où siégeaient :

- M. H..., président par intérim, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme E..., première conseillère,

- Mme D..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2021.

2

N° 20MA04714

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20MA04714
Date de la décision : 24/06/2021
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : IBANEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-06-24;20ma04714 ?
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