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24/06/2021 | FRANCE | N°20MA01883

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 24 juin 2021, 20MA01883


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... E... a demandé au tribunal administratif de Marseille de déclarer la commune de Saint-Rémy-de-Provence responsable de l'accident de bicyclette dont elle a été victime le 6 juin 2016, d'ordonner la réalisation d'une expertise médicale aux fins de déterminer l'étendue de son préjudice corporel et de condamner la commune de Saint-Rémy-de-Provence à lui verser la somme de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ce préjudice.

Par un jugement n° 1800301 du 19 mars 2020, le tribunal ad

ministratif de Marseille a déclaré la commune de Saint-Rémy-de-Provence responsable...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... E... a demandé au tribunal administratif de Marseille de déclarer la commune de Saint-Rémy-de-Provence responsable de l'accident de bicyclette dont elle a été victime le 6 juin 2016, d'ordonner la réalisation d'une expertise médicale aux fins de déterminer l'étendue de son préjudice corporel et de condamner la commune de Saint-Rémy-de-Provence à lui verser la somme de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ce préjudice.

Par un jugement n° 1800301 du 19 mars 2020, le tribunal administratif de Marseille a déclaré la commune de Saint-Rémy-de-Provence responsable des conséquences dommageables de la chute dont Mme E... a été victime le 6 juin 2016, a ordonné la réalisation d'une expertise médicale et a condamné la commune à verser à Mme E... une somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 mai 2020, la commune de Saint-Rémy-de-Provence, représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 mars 2020 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme E... devant le tribunal ;

3°) de condamner Mme E... à lui restituer la somme de 2 000 euros perçue en exécution du jugement attaqué ;

4°) de mettre à la charge de Mme E... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.

Elle soutient que :

- la matérialité des faits et l'existence d'un lien de causalité ne sont pas établis ;

- aucun défaut d'entretien normal ne peut lui être reproché ;

- la victime a commis une faute d'imprudence totalement exonératoire ;

- elle a droit au remboursement de la provision versée.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2020, Mme E..., représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Saint-Rémy-de-Provence d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.

Elle soutient que les moyens soulevés par la commune de Saint-Rémy-de-Provence ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la cour a désigné Mme G..., présidente-assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G...,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me C... substituant Me D..., représentant la commune de Saint-Rémy-de-Provence, et de Me A... substituant Me B..., représentant Mme E....

Une note en délibéré présentée pour Mme E... a été enregistrée le 4 juin 2021.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Saint-Rémy-de-Provence relève appel du jugement du 19 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a déclarée responsable des conséquences dommageables de la chute dont Mme E... a été victime le 6 juin 2016, a ordonné la réalisation d'une expertise médicale et l'a condamnée à verser à Mme E... une somme de 2 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel.

2. Il appartient à l'usager victime d'un dommage survenu sur une voie publique de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de cet ouvrage doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que celui-ci faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.

3. Mme E... soutient avoir chuté le 6 juin 2016 en fin de matinée, alors qu'elle circulait à bicyclette sur une piste cyclable située sur le territoire de la commune de Saint-Rémy-de-Provence, en raison d'une déformation et d'une fissuration de la chaussée. Toutefois, elle ne produit aucune attestation de témoin direct de l'accident. Ni sa propre attestation, ni celle établie par l'employée de camping arrivée sur les lieux après l'accident, indiquant que Mme E... était alors par terre à côté de sa bicyclette juste après une déformation et une fissure de la chaussée, ni les photographies montrant la présence sur une piste cyclable de déformations par des racines d'arbres et de fissures dans le bitume versées au dossier ne permettent d'établir que l'accident dont Mme E... a été victime s'est produit dans les circonstances qu'elle décrit. Par ailleurs, le fait que des déformations particulièrement importantes auraient été signalées par l'apposition de peinture fluorescente après l'accident n'est pas davantage de nature à démontrer ces circonstances. Par suite, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la matérialité des faits n'est pas établie et Mme E... n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du lien de causalité entre l'ouvrage public et les préjudices dont elle demande réparation.

4. Il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a jugé que la responsabilité de la commune de Saint-Rémy-de-Provence était engagée pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public.

5. Il y a lieu en conséquence d'examiner par la voie de l'effet dévolutif de l'appel l'autre moyen soulevé par Mme E... devant le tribunal administratif de Marseille.

6. Si Mme E... a entendu, en citant les dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, soulever un moyen tiré de la carence du maire de la commune de Saint-Rémy-de-Provence dans l'exercice des pouvoirs de police générale qu'il tient de cet article, elle n'a assorti ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ce moyen doit donc, pour ce motif, être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Rémy-de-Provence est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a retenu que sa responsabilité était engagée, a ordonné une expertise médicale, et l'a condamnée à verser à Mme E... une somme de 2 000 euros à titre provisionnel. Il suit de là qu'il y a lieu de rejeter la demande présentée par celle-ci devant le tribunal.

8. En outre, il y a également lieu, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, de mettre à la charge définitive de Mme E... les frais d'expertise tels qu'ils seront liquidés par le président du tribunal administratif de Marseille.

9. Par ailleurs, il n'appartient qu'aux parties, dans le cadre de l'exécution du présent arrêt, qui statue sur le fond, de solder le compte de ce qui, durant l'instance, a été réglé à titre provisoire. Les conclusions de la commune de Saint-Rémy-de-Provence tendant à ce que la cour condamne Mme E... à lui restituer la somme de 2 000 euros qu'elle lui a versée à titre provisionnel en exécution du jugement attaqué doivent donc, en tout état de cause, être rejetées.

10. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme E... la somme que demande la commune de Saint-Rémy-de-Provence sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées sur le même fondement par Mme E..., partie perdante, doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1800301 du 19 mars 2020 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme E... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : Les frais d'expertise tels qu'ils seront liquidés par le président du tribunal administratif de Marseille sont mis à la charge définitive de Mme E....

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de Mme E... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Rémy-de-Provence et à Mme F... E....

Délibéré après l'audience du 3 juin 2021, où siégeaient :

- Mme G..., présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme H..., première conseillère,

- M. Sanson, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 juin 2021.

4

N° 20MA01883


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA01883
Date de la décision : 24/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01-02 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres. Défaut d'entretien normal.


Composition du Tribunal
Président : Mme JORDA-LECROQ
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : PIERSON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-06-24;20ma01883 ?
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