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24/06/2021 | FRANCE | N°20MA00585

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 24 juin 2021, 20MA00585


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2019 du préfet du Var lui refusant le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1904080 du 24 janvier 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10

février 2020 et le 19 mars 2021, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2019 du préfet du Var lui refusant le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1904080 du 24 janvier 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 février 2020 et le 19 mars 2021, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 24 janvier 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 21 octobre 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure au regard de l'article L. 1145 du code des relations entre le public et l'administration ;

- il méconnaît les dispositions de l'article 2 du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ;

- il viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2021, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la Cour a désigné Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les observations de Me C..., représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité vietnamienne, relève appel du jugement du 24 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2019 par lequel le préfet du Var a refusé le renouvellement avec changement de statut de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié " (...) ". L'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration dispose que " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations (...) ".

3. Il ressort des termes mêmes de la demande de M. A... tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié que celle-ci a été rejetée par le préfet du Var au motif que l'intéressé, qui ne présentait aucune demande d'autorisation de travail et ne justifiait pas d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative dans les conditions prévues par l'article L. 5221-2 du code du travail, ne remplissait pas les conditions de l'article L. 31310, 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, contrairement à ce que prétend le requérant, le préfet ne s'est pas fondé sur l'absence de documents ou de justificatifs nécessaires à l'instruction de son dossier, la demande d'autorisation de travail devant au demeurant être présentée par l'employeur, mais sur la circonstance qu'il ne remplissait pas les conditions permettant de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 114-5 doit en conséquence être écarté comme inopérant. Il doit en être de même de celui tiré de la violation de l'article 2 du décret du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives pour le même motif.

4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A..., né le 16 décembre 1975, est entré en France le 3 juin 2015, à l'âge de trente-neuf ans, sous couvert d'un visa de long séjour valable du 21 mai 2015 au 21 mai 2016 en qualité de conjoint de français, et a été mis en cette même qualité en possession d'un titre de séjour plusieurs fois renouvelé jusqu'au 15 juin 2019. En instance de divorce et sans charge de famille, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a passé la majeure partie de son existence et dans lequel résident ses deux enfants mineurs nés en 2007 et 2008 d'une précédente union ainsi que ses parents et l'ensemble de sa fratrie. Dans ces conditions, alors même que M. A... a occupé un emploi d'agent d'entretien à partir du 1er novembre 2018, le préfet du Var n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

6. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte par celui-ci doivent être rejetées.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 3 juin 2021 où siégeaient :

- Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme D..., première conseillère,

- M. Sanson, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 juin 2021.

4

N° 20MA00585


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA00585
Date de la décision : 24/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme JORDA-LECROQ
Rapporteur ?: Mme Agnes BOURJADE
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : BOCHNAKIAN et LARRIEU-SANS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-06-24;20ma00585 ?
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