Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Messieurs Idriss B... et David G... ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler le certificat d'urbanisme négatif délivré par le maire de Grasse le 28 juin 2016.
Par un jugement n° 1605269 du 7 février 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 27 mars 2019 et 25 juin 2020, M. B... et M. G..., représentés par Me I..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice, de constater l'irrégularité du certificat d'urbanisme, l'illégalité du classement des parcelles en zone naturelle et en zone rouge du plan de prévention des risques et d'ordonner le déclassement des parcelles ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Grasse, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de de 3 500 euros.
Ils soutiennent que :
- le classement des parcelles en zone rouge du plan de prévention des risques est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de fait ;
- le classement des parcelles en zone naturelle du plan local d'urbanisme est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de fait ;
- il existe une rupture du principe d'égalité ;
- le motif tenant à l'insuffisance des accès est infondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2019, la commune de Grasse, représentée par Me H..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des appelants la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
- les moyens de la requête d'appel sont infondés ;
- les parcelles sont intégralement couvertes par un espace boisé classé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour a désigné M. F... pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique,
- et les observations de Me H... représentant la commune de Grasse.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... et M. G... doivent être regardés comme demandant à la cour d'annuler le jugement du 7 févier 2019 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur requête tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme opérationnel négatif délivré par le maire de Grasse le 28 juin 2016.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Pour estimer que l'opération projetée n'était pas réalisable, le maire de Grasse s'est fondé d'une part sur le motif tiré de ce que le terrain d'assiette est situé en zone N du plan local d'urbanisme de la commune, d'autre part sur le motif tiré de ce que ce terrain est situé en zone rouge du plan de prévention des risques d'incendies de forêts (PPRIF) de la commune, et enfin sur le motif tiré de ce que la voie communale, desservant le terrain, eu égard à ses caractéristiques et dimensions, n'est pas conforme au règlement du plan local d'urbanisme de la commune.
3. Il ressort de la carte graphique du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendie de forêt de la commune de Grasse, approuvé le 13 juillet 2009, que les parcelles AE 20 et 44, constituant le terrain d'assiette du projet, sont situées en zone rouge de ce plan, lequel n'autorise pas les nouvelles constructions à usage d'habitations. Les appelants excipent de l'illégalité du classement en zone rouge de leur parcelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les deux parcelles, vierges de construction et boisées, sont situées à l'extrémité d'un vaste massif forestier s'étendant depuis le plateau des Préalpes grassoises et soumises ainsi à un danger fort de risque incendie, et sont séparées d'une part d'une zone d'urbanisation située à l'ouest par un vallon et d'autre part d'une zone d'urbanisation située au sud par une route. La circonstance qu'il existe deux constructions au nord n'enlève pas aux parcelles litigieuses leurs caractéristiques d'espaces naturels boisés situés dans le prolongement naturel du massif forestier. En outre, les circonstances que les parcelles situées à l'ouest aient été classées en zone de risque modéré, et que des autorisations d'urbanisme aient été délivrées sur lesdites parcelles avant l'approbation du plan de prévention des risques, sont sans incidence sur le classement litigieux et ne sauraient démontrer une rupture du principe d'égalité dès lors que ces parcelles, situées de l'autre côté du vallon, sont comprises dans un compartiment urbanisé. De mêmes, les circonstances que les parcelles des appelants seraient accessibles aux services de secours dans des conditions acceptables ou que des bornes de lutte contre les incendies seraient présentes à moins de 150 mètres, à les supposer établies, ne suffisent pas davantage à démontrer que le classement de leurs parcelles en zone rouge serait entaché d'illégalité. Dans ces conditions, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que le classement de leurs parcelles en zone rouge de danger fort du PPRIF serait entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation.
4. Il résulte de l'instruction que le maire de Grasse aurait pris la même décision s'il s'était fondé uniquement sur le motif tiré du classement en zone rouge du PPRIF de la commune. Par suite, M. B... et M. G... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.
Sur les conclusions accessoires :
5. Par voie de conséquence du rejet des conclusions aux fins d'annulation, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à ce que la cour " ordonne le déclassement des parcelles ", conclusions au demeurant irrecevables.
Sur les frais exposés dans l'instance :
6. La commune de Grasse n'étant pas partie perdante à la présente instance, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B... et M. G... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. B... et M. G... la somme globale de 1 500 euros à verser à la commune de Grasse sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... et M. G... est rejetée.
Article 2 : M. B... et M. G... verseront la somme globale de 1 500 euros à la commune de Grasse sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B..., à M. A... G... et à la commune de Grasse.
Délibéré après l'audience du 10 juin 2021 où siégeaient :
- M. F..., président par intérim, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme D..., première conseillère,
- Mme C..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2021.
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N° 19MA01495
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