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17/06/2021 | FRANCE | N°20MA04420

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 17 juin 2021, 20MA04420


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... D... née F... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2020 par lequel la préfète de la Lozère a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2002349 du 6 novembre 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 20MA0

4420 le 27 novembre 2020 et un mémoire, enregistré le 12 mai 2021, Mme D..., représentée par Me A......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... D... née F... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2020 par lequel la préfète de la Lozère a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2002349 du 6 novembre 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 20MA04420 le 27 novembre 2020 et un mémoire, enregistré le 12 mai 2021, Mme D..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 6 novembre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 10 juillet 2020 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Lozère de lui délivrer un titre de séjour, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2020, la préfète de la Lozère demande à la Cour de rejeter la requête de Mme D....

Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

II. Par une requête, enregistrée sous le n° 20MA04421 le 27 novembre 2020 et un mémoire, enregistré le 12 mai 2021, Mme D..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du 6 novembre 2020 ;

2°) d'annuler ce jugement du 6 novembre 2020 ;

3°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 10 juillet 2020 ;

4°) d'enjoindre à la préfète de la Lozère de lui délivrer un titre de séjour, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- eu égard en particulier à sa situation familiale, l'exécution du jugement attaqué aura des conséquences difficilement réparables pour elle-même ;

- les moyens précités de la requête au fond présentent un caractère sérieux et sont fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2020, la préfète de la Lozère conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les conditions du sursis à exécution ne sont pas remplies et que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... née F..., ressortissante gabonaise née en 1986, est entrée en France le 22 août 2012 munie d'un visa délivré en qualité d'étudiante et a bénéficié en cette qualité de titres de séjour renouvelés jusqu'en 2017. Elle relève appel du jugement du 6 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2020 par lequel la préfète de la Lozère a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

2. Les affaires enregistrées sous les n° 20MA04420 et 20MA04421 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D..., de nationalité gabonaise, a bénéficié de titres de séjour provisoires en qualité d'étudiante depuis son entrée en France en 2012 jusqu'au 22 juillet 2017, de tels titres ne donnant pas vocation à l'intéressée de s'installer durablement sur le territoire national au-delà de la poursuite de ses études. Elle fait valoir qu'elle est mariée, depuis le 28 juillet 2018, à M. D..., un compatriote titulaire d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " valable jusqu'au 31 août 2020. Si la requérante soutient que les époux entretiennent une relation amoureuse depuis 2015, elle ne le démontre pas dès lors que la première pièce établissant des intérêts communs, consistant en l'ouverture d'un compte joint, est datée du 13 juillet 2016, et qu'à la date de leur mariage, ils ne justifiaient pas d'une adresse commune à Montpellier. En toute hypothèse, le titre de séjour de M. D..., qui lui a été délivré en qualité de contractuel du ministère de l'éducation nationale, n'est pas de nature, malgré sa vocation à être renouvelé, à justifier d'un établissement durable sur le territoire national ni d'ailleurs de l'impossibilité de poursuivre une vie privée et familiale normale dans leur pays d'origine. Si l'intéressée soutient qu'un retour au Gabon compromettrait le processus de procréation médicalement assistée dans lequel elle est engagée avec son époux, les pièces versées au dossier ne permettent, en tout état de cause, pas d'établir que celui-ci avait débuté à la date de l'arrêté litigieux, ni au demeurant qu'un tel suivi médical ne pourrait être poursuivi dans leur pays d'origine, l'intéressée soutenant devant la Cour être en état de grossesse depuis septembre 2020. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, notamment d'un certificat d'un médecin généraliste daté du 26 novembre 2020, que l'intéressée ne pourrait mener à terme cette grossesse au Gabon. En outre, si Mme D... affirme qu'elle a décidé, au titre de l'année universitaire 2019-2020, de reprendre des études auprès de l'université de Perpignan Via Domitia pour effectuer une thèse en sociologie, une telle circonstance ne caractérise pas par elle-même une insertion notable à la société française, l'intéressée n'ayant, au demeurant, pas présenté une demande de titre de séjour en qualité d'étudiante. Enfin, l'appelante ne se prévaut sur le territoire national d'aucune autre attache que son époux et n'établit, ni même n'allègue, être dépourvue de toute attache au Gabon, où elle a vécu la majeure partie de son existence. Par suite, eu égard aux conditions du séjour en France de Mme D..., le refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ".

6. Il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de ce qui a été dit au point 4 du présent arrêt, qu'en ne procédant pas à la régularisation de Mme D... à titre humanitaire ou exceptionnel, la préfète de la Lozère aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, un tel moyen doit être écarté.

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement attaqué :

7. Le présent arrêt statuant au fond, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement contesté présentées par Mme D..., dans sa requête enregistrée sous le n° 20MA04421, sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur ces conclusions.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement attaqué, présentées par Mme D..., dans sa requête n° 20MA04421.

Article 2 : La requête n° 20MA04420 et le surplus des conclusions de la requête n° 20MA04421 de Mme D... sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... D... née F... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de la Lozère.

Délibéré après l'audience du 3 juin 2021 où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- Mme C..., présidente assesseure,

- Mme B..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 juin 2021.

6

N° 20MA04420, 20MA04421

mtr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 20MA04420
Date de la décision : 17/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Mylene BERNABEU
Rapporteur public ?: Mme COURBON
Avocat(s) : PASSET

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-06-17;20ma04420 ?
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