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17/06/2021 | FRANCE | N°20MA01440

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 17 juin 2021, 20MA01440


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... E... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 13 novembre 2017 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article 2.2 de l'accord franco-gabonais sur la gestion des flux migratoires.

Par un jugement n° 1706151 du 27 juin 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 mars 2020, et

un mémoire en production de pièces enregistré le 4 novembre 2020, Mme E..., représentée par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... E... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 13 novembre 2017 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article 2.2 de l'accord franco-gabonais sur la gestion des flux migratoires.

Par un jugement n° 1706151 du 27 juin 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 mars 2020, et un mémoire en production de pièces enregistré le 4 novembre 2020, Mme E..., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 juin 2019 ;

2°) d'annuler la décision préfectorale du 13 novembre 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de neuf mois en application de l'article 2.2 de l'accord franco-gabonais ;

4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur de droit dès lors qu'elle est titulaire d'un master obtenu le 20 octobre 2015 et remplit les conditions pour prétendre à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article 2.2 de l'accord franco-gabonais ; la décision préfectorale est entachée de la même erreur de droit ;

- en effet, cet accord, qui seul régit la délivrance d'autorisations provisoires de séjour aux ressortissants gabonais, ne mentionne pas que le master ou la licence professionnelle doivent être obtenus l'année précédant la demande d'autorisation provisoire de séjour ;

- le préfet a ajouté une condition supplémentaire illégale en subordonnant la délivrance de l'autorisation sollicitée à l'obtention d'un diplôme l'année qui précède celle de la demande.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2020, le préfet de l'Hérault demande à la Cour de rejeter la requête de Mme E....

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2020 du premier vice-président de la cour administrative d'appel, prise sur recours contre la décision du 25 octobre 2019 du bureau d'aide juridictionnelle lui ayant accordé l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 %.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992 ;

- l'accord du 5 juillet 2007 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au co-développement ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E..., de nationalité gabonaise, a sollicité une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article 2.2 de l'accord franco-gabonais sur la gestion des flux migratoires et au co-développement du 5 juillet 2007. Elle relève appel du jugement du 27 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation la décision du 13 novembre 2017 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer cette autorisation provisoire de séjour.

Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président. (...). ".

3. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme E... par une décision du 16 juin 2020 du premier vice-président de la Cour administrative d'appel. Par suite, ses conclusions tendant à ce que lui soit accordée l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont sans objet. Il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

4. Aux termes de l'article 2.2 de l'accord franco-gabonais susvisé, entré en vigueur le 1er septembre 2008 et complétant la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992 : " Une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de neuf mois renouvelable une fois est délivrée au ressortissant gabonais qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à la licence professionnelle ou à un diplôme au moins équivalent au master, souhaite compléter sa formation par une première expérience professionnelle (...). A l'issue de la période de validité de l'autorisation provisoire de séjour, l'intéressé pourvu d'un emploi ou titulaire d'une promesse d'embauche, satisfaisant aux conditions ci-dessus, est autorisé à séjourner en France pour l'exercice de son activité professionnelle, sans que soit prise en considération la situation de l'emploi ". Aux termes de l'article 12 de la convention conclue le 2 décembre 1992 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise : " Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l'application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention ". Aux termes de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de douze mois, non renouvelable, est délivrée à l'étranger ayant obtenu, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret et qui : 1° Soit entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur (...) et aux termes de l'article R. 311-35, alors applicable : " I. - Pour l'application de l'article L. 311-11, l'étranger, qui sollicite la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour, présente à l'appui de sa demande, outre les pièces prévues aux articles R. 311-2-2 et R. 311-31 : 1° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " en cours de validité dont il est titulaire ; 2° Un diplôme, obtenu dans l'année, au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret (...) ".

5. L'article 2.2 de l'accord franco-gabonais précité, qui déroge à l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable, sur la durée de l'autorisation provisoire de séjour, de neuf mois au lieu de douze mois, ainsi que son caractère renouvelable, n'énonce aucune modalité d'application quant aux demandes présentées sur son fondement. D'une part, aux termes de l'article 12 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992, que l'accord franco-gabonais relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au co-développement vient compléter, il convient de se reporter au droit national applicable à de telles demandes. D'autre part, cet accord n'a pas entendu écarter, sauf dispositions contraires expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titre de séjour. Il convient dès lors de se référer à l'article R. 311-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur.

6. Il est constant que Mme E... n'a présenté sa demande d'autorisation provisoire de séjour que le 17 octobre 2017 alors qu'elle avait obtenu un diplôme de master en management des ressources humaines à l'issue de l'année universitaire 2014-2015 délivré le 20 octobre 2015. Dès lors, c'est à bon droit que le préfet a rejeté sa demande d'autorisation provisoire en application de l'article R. 311-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de Mme E....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E..., à Me D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 3 juin 2021 où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- Mme C..., présidente assesseure,

- Mme B..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 juin 2021.

5

N° 20MA01440

mtr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 20MA01440
Date de la décision : 17/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Mylene BERNABEU
Rapporteur public ?: Mme COURBON
Avocat(s) : ALLENE ONDO

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-06-17;20ma01440 ?
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