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17/06/2021 | FRANCE | N°20MA00532

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 17 juin 2021, 20MA00532


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... G... et Mme F... C... épouse G... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer, en droits et pénalités, la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2013.

Par un jugement n° 1802109 du 20 novembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 février 2020, M. et Mme G..., représentés par Me A.

.., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 novembre 2019 du tribunal administratif ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... G... et Mme F... C... épouse G... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer, en droits et pénalités, la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2013.

Par un jugement n° 1802109 du 20 novembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 février 2020, M. et Mme G..., représentés par Me A..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 novembre 2019 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la procédure est irrégulière dans la mesure où l'avis prévu à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales n'a été envoyé qu'à M. G..., à l'exclusion de Mme C..., alors que l'examen a pourtant porté sur les comptes bancaires personnels et le patrimoine de cette dernière et que l'administration avait connaissance de leur situation maritale ;

- les doctrines référencées 13 L L-1311 n° 42 à 44 du 1er juillet 2002 et BOI-CF-PGR-20-10 n° 290 à 390 du 22 mai 2015 ainsi que BOI-CF-OR-10-30 du 12 septembre 2012 ont été méconnues ;

- la procédure est irrégulière au regard des dispositions des articles L. 16 et L. 16 A du livre des procédures fiscales, dès lors qu'ils n'ont pas pu bénéficier du délai de deux mois prévu par ces dispositions pour justifier de la nature, de l'origine et du caractère non imposable des sommes inscrites sur leurs comptes bancaires personnels ;

- en les convoquant de manière abusive, en exigeant la remise et la signature sur place de déclarations et en leur remettant la proposition de rectification le 15 décembre 2016, avant que ce délai de deux mois soit écoulé, l'administration fiscale a méconnu les dispositions des articles précités ;

- l'administration fiscale a manqué à son devoir de loyauté, en les convoquant de manière hâtive par tous moyens, et en s'abstenant de les informer du caractère non contraignant de ces convocations et de l'absence d'obligation de débat oral dans le cadre d'un examen de la situation fiscale personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2020, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la Cour de rejeter la requête de M. et Mme G....

Il fait valoir que les moyens invoqués par les appelants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- et les conclusions de Mme Courbon, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. G... et Mme C... épouse G... ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle à l'issue duquel ils ont été assujettis, par une proposition de rectification du 15 décembre 2016 faisant application de la procédure de rectification contradictoire, à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2013. Les intéressés relèvent appel du jugement du 20 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2013.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la procédure d'imposition : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. (...) ". Aux termes de l'article L. 54 A du même livre : " (...) chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre. ". Le législateur a, par ces dernières dispositions, entendu donner à chacun des époux, sauf exceptions, qualité pour suivre les procédures relatives à l'imposition commune due à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Aux termes de l'article 6 du code général des impôts : " (...) / les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles (...) ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédée de la mention " Monsieur ou Madame " (...) ".

3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. G... a été informé de l'engagement d'un examen de sa situation fiscale personnelle par un avis du 1er juin 2016, notifié le 4 juin suivant. Au cours des opérations de contrôle, l'administration fiscale a constaté que M. G... était marié à Mme C..., ce qui a été corroboré par la mise en oeuvre, le 12 juillet 2016, de son droit de communication auprès des services de l'état civil de Marseille, qui ont confirmé la situation maritale des requérants le 28 juillet suivant. Les circonstances que Mme C... épouse G... n'ait pas été destinataire d'un avis d'examen de sa situation fiscale personnelle à son nom et que cet avis n'ait pas fait mention de " Monsieur " ou " Madame " G... ne sont pas de nature à entacher la procédure d'imposition d'irrégularité, dès lors qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 54 A du livre des procédures fiscales que chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer, qui comprenaient en l'occurrence les revenus de Mme C..., avec laquelle M. G... s'est marié le 24 décembre 2012 aux Etats-Unis, mariage transcrit sur les registres d'état civil français le 13 novembre 2013. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Marseille, par un jugement suffisamment motivé, a rejeté le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis émis en application des dispositions de l'article L. 47 du livre de procédures fiscales.

4. En outre, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir des doctrines administratives référencées D. adM. 13 L L-1311 n° 42 à 44 du 1er juillet 2002 et BOI-CF-PGR-20-10 n° 290 à 390, du 22 mai 2015 - celle-ci étant par ailleurs postérieure à l'année d'imposition en litige -, ainsi que BOI-CF-OR-10-30 du 12 septembre 2012, lesquelles ont trait à la procédure d'imposition et ne peuvent être regardées comme comportant une interprétation de la loi fiscale au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

5. En second lieu, aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la procédure d'imposition : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu en application des articles 156 et 199 septies du code général des impôts, ainsi que des avoirs ou revenus d'avoirs à l'étranger. (...) / Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) ". Aux termes de l'article L. 16 A du même livre : " Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. / Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite. ". Aux termes de l'article L. 69 de ce livre : " (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. ".

6. Il résulte de l'instruction que l'administration a adressé à M. et Mme G... une demande d'éclaircissements et de justifications le 26 octobre 2016, notifiée le 8 novembre suivant. Le 16 novembre 2016, les requérants se sont présentés au service afin d'apporter des réponses à cette demande et de déposer une déclaration rectificative de revenus au titre de l'année 2013 en litige. Ils n'ont jamais été destinataires de mises en demeure pour préciser des réponses à la suite de cette demande. Or, le non-respect du délai de deux mois imparti au contribuable vérifié par l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales est sans incidence sur la régularité de la procédure d'examen de la situation fiscale personnelle de M. et Mme G..., dès lors que l'administration fiscale ne les a pas taxés d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales au motif, précisément, qu'ils avaient répondu, de façon suffisante, aux demandes qui leur avaient été adressées. Il ressort en effet des termes de la proposition de rectification du 15 décembre 2016, qui pouvait valablement intervenir avant l'expiration du délai de deux mois dès lors que les conséquences du non-respect de ce délai n'avaient pas été tirées par l'administration fiscale, qu'une déclaration 2042 avait été déposée par Mme C... au titre de l'année 2013, suivie d'une déclaration rectificative, et que les rectifications étaient donc proposées dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition au regard des dispositions précitées des articles L. 16 et L. 16 A ne peut qu'être écarté.

7. D'autre part, les requérants se plaignent d'un manquement au " devoir de loyauté " en faisant valoir que le service a tout fait pour accélérer leur réponse et donc le dépôt de la déclaration rectificative relative aux revenus au titre de l'année 2013. A cet égard, ils se prévalent d'appels téléphoniques " à de nombreuses reprises " au cours desquels ils ont été " priés de se rendre aux convocations ", sans qu'à aucun moment le vérificateur les ait informés du caractère non contraignant de ces convocations et de l'absence d'obligation de débat oral dans le cadre de la procédure d'examen de la situation fiscale personnelle. Cependant, outre que le comportement abusif de l'administration fiscale n'est pas établi, elle n'était pas tenue d'informer les contribuables du caractère non contraignant de " ces convocations ", à supposer qu'elles aient eu lieu, ni de l'absence d'obligation de débat oral dans le cadre d'un examen de la situation fiscale personnelle. Par suite, les époux G... ne sont pas davantage fondés à se plaindre, en tout état de cause, d'un manquement au devoir de loyauté.

8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme G... ne sont pas fondés à demander la décharge, en droits et pénalités, de l'imposition litigieuse. Leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme G... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... G... et Mme F... C... épouse G... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 3 juin 2021, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- Mme E..., présidente assesseure,

- Mme D..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 juin 2021.

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N° 20MA00532

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 20MA00532
Date de la décision : 17/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal.

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Examen de la situation fiscale personnelle (ex VASFE).


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Mylene BERNABEU
Rapporteur public ?: Mme COURBON
Avocat(s) : CABINET JEAN-CLAUDE BENSA

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-06-17;20ma00532 ?
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