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15/06/2021 | FRANCE | N°20MA02064

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9eme chambre - formation a 3, 15 juin 2021, 20MA02064


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... veuve E... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 26 avril 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.

Par un jugement n° 1907218 du 20 novembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande

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Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 juin 2020, Mme A... ve...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... veuve E... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 26 avril 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.

Par un jugement n° 1907218 du 20 novembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 juin 2020, Mme A... veuve E..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 novembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 avril 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, d'une part, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à venir et, d'autre part, un certificat de résidence de dix ans portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de cette notification ou, subsidiairement, un certificat de résidence d'un an portant la même mention ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision de refus de certificat de résidence méconnaît le 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- cette décision méconnaît le 5° de l'article 6 du même accord, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de certificat de résidence.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme A... veuve E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... veuve E..., ressortissante algérienne née en 1949, déclare être entrée en France au cours du mois de septembre 2002 et y résider depuis lors. Elle a sollicité, le 22 juin 2018, la délivrance d'un certificat de résidence au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 26 avril 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme A... veuve E... relève appel du jugement du 20 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En vertu du 1° de l'article 6 de l'accord francoalgérien du 27 décembre 1968, le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit notamment au ressortissant algérien qui " justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ".

3. Mme A... veuve E... produit, en première instance et en appel, de nombreuses pièces couvrant les dix années précédant la date d'édiction de l'arrêté attaqué et parmi lesquelles figurent, notamment, des ordonnances médicales émanant de différents praticiens, des résultats d'analyses médicales, des attestations d'admission à l'aide médicale d'Etat, des relevés de son compte bancaire, des avis d'impôt, ainsi que des attestations et courriers émanant d'administrations ainsi que de plusieurs organismes. Les pièces de nature diverse ainsi produites, dont rien ne permet de douter de l'authenticité, forment un faisceau d'indices suffisant de nature à établir que l'intéressée résidait en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, en refusant de délivrer le certificat de résidence sollicité par Mme A... veuve E..., le préfet des Bouches-du-Rhône a fait une inexacte application des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord francoalgérien du 27 décembre 1968. Par suite, la requérante est fondée à demander l'annulation de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français, lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, Mme A... veuve E... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 avril 2019.

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement, mais seulement, qu'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré à Mme A... veuve E.... Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer ce certificat de résidence à l'intéressée dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

6. Mme A... veuve E... ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me B..., avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette avocate de la somme de 1 500 euros.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 novembre 2019 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 avril 2019 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A... veuve E... un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me B... la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... veuve E... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... veuve E..., au ministre de l'intérieur et à Me B....

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Chazan, président,

- Mme Simon, présidente assesseure,

- M. D..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2021.

4

N° 20MA02064


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 20MA02064
Date de la décision : 15/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: M. Raphael MOURET
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : ROBIN

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-06-15;20ma02064 ?
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