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15/06/2021 | FRANCE | N°19MA03015

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9eme chambre - formation a 3, 15 juin 2021, 19MA03015


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... A... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération du 26 septembre 2017 par laquelle le conseil municipal de Passa a approuvé le classement de la parcelle cadastrée section A n° 856 en zone agricole du plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 1800069 du 14 mai 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 juillet et 3 décembre

2019, Mme A... C..., représentée par la SCP HGetC, demande à la cour, dans le dernier état d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... A... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération du 26 septembre 2017 par laquelle le conseil municipal de Passa a approuvé le classement de la parcelle cadastrée section A n° 856 en zone agricole du plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 1800069 du 14 mai 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 juillet et 3 décembre 2019, Mme A... C..., représentée par la SCP HGetC, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 14 mai 2019 ;

2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Passa du 26 septembre 2017 ;

3°) d'enjoindre à la commune de Passa de procéder, sur le fondement de l'article L. 153-7 du code de l'urbanisme, au classement de la parcelle cadastrée section A n° 856 en zone urbaine ou en zone à urbaniser, dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à venir et, le cas échéant, sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Passa la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la délibération litigieuse a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière au regard de l'article L. 153-7 du code de l'urbanisme, ainsi que des articles L. 153-11 à L. 153-26 et L. 153-36 à L. 153-40 du même code ;

- cette délibération est entachée d'une " incompétence négative " dès lors que le conseil municipal s'est cru en situation de compétence liée ;

- elle méconnaît l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 3 juillet 2014 ;

- le classement de la parcelle litigieuse en zone A est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la délibération en litige est entachée d'un détournement de procédure ainsi que d'un détournement de pouvoir.

Par des mémoires en défense enregistrés le 5 novembre 2019 et le 7 février 2020, la commune de Passa, représentée par la SCP Courrech et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A... C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- les observations de Me D..., représentant Mme A... C..., et celles de Me E..., représentant la commune de Passa.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... C... est propriétaire de la parcelle cadastrée section A n° 856 située sur le territoire de la commune de Passa. Cette parcelle a été classée en secteur NI de la zone N du plan local d'urbanisme de Passa, approuvé par une délibération du 7 décembre 2009. Par un arrêt du 3 juillet 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a, à la demande de Mme A... C..., notamment annulé la délibération du conseil municipal de Passa du 7 décembre 2009, en tant seulement qu'elle concerne le classement de cette parcelle en secteur NI. Par une délibération du 26 septembre 2017, cette assemblée délibérante a approuvé le classement de la parcelle cadastrée section A n° 856 en zone A du plan local d'urbanisme de Passa. Mme A... C... relève appel du jugement du 14 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération du 26 septembre 2017.

Sur la régularité du jugement :

2. La critique formulée par Mme A... C... à l'encontre de la réponse apportée par le tribunal à son moyen, écarté au point 3 du jugement attaqué, tiré de l'irrégularité de la procédure d'adoption de la délibération attaquée, se rattache au bien-fondé de ce jugement et non, ainsi qu'elle le soutient, à sa régularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 1537 du code de l'urbanisme : " En cas d'annulation partielle par voie juridictionnelle d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente élabore sans délai les nouvelles dispositions du plan applicables à la partie du territoire communal concernée par l'annulation (...) ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un plan local d'urbanisme est partiellement annulé par le juge, en tant qu'il concerne une partie du territoire communal, il appartient à l'autorité compétente de procéder sans délai à un nouveau classement des parcelles concernées et de définir les nouvelles règles qui s'y appliquent.

4. Le classement de la parcelle cadastrée section A n° 856 en secteur NI de la zone N du plan local d'urbanisme de Passa, approuvé le 7 décembre 2009, a été annulé pour erreur manifeste d'appréciation par l'arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d'appel de Marseille du 3 juillet 2014 évoqué au point 1. Contrairement à ce que soutient Mme A... C..., les auteurs de ce plan local d'urbanisme n'étaient nullement tenus, à la suite de cet arrêt du 3 juillet 2014, de classer sa parcelle en " secteur constructible ". Par ailleurs, si la requérante soutient qu'une " notice de justification " du nouveau classement de la parcelle concernée en zone A aurait dû être élaborée, elle n'assortit pas ses allégations sur ce point de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Enfin, il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport du commissaire enquêteur, que la question du bien-fondé du classement de la parcelle cadastrée section A n° 856 a été évoquée au cours de l'enquête publique relative au projet de plan local d'urbanisme de Passa. La modification du classement de cette seule parcelle, qui ne saurait remettre en cause l'économie générale de ce document d'urbanisme, doit ainsi être regardée comme procédant de l'enquête publique. Dans ces conditions, et eu égard à la nature du motif d'annulation partielle évoqué ci-dessus, il appartenait seulement aux auteurs du plan local d'urbanisme de Passa de procéder à un nouveau classement de la parcelle en cause, distinct de celui censuré par l'arrêt du 3 juillet 2014, sans que ce nouveau classement n'impose, en l'espèce, la mise en oeuvre d'une procédure d'évolution de ce document d'urbanisme. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la délibération attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière.

5. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la délibération contestée que les membres du conseil municipal de Passa ont été informés de l'annulation contentieuse du classement en zone N de la parcelle cadastrée section A n° 856, ainsi que des raisons pour lesquelles, au regard de sa situation géographique, du sens de l'urbanisation ainsi que du caractère agricole des terrains avoisinants, cette parcelle devait être reclassée en zone A. Il ne ressort nullement des pièces du dossier que les membres de cette assemblée délibérante se seraient, à tort, estimés en situation de compétence liée pour approuver le nouveau classement en zone A de cette parcelle.

6. En troisième lieu, Mme A... C... persiste à soutenir que le classement de sa parcelle en zone A méconnaît l'autorité absolue de la chose jugée s'attachant tant au dispositif de l'arrêt du 3 juillet 2014, annulant le classement de cette parcelle en secteur NI de la zone N, qu'aux motifs qui constituent le soutien nécessaire de cette annulation partielle du plan local d'urbanisme de Passa. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus au point 4 du jugement attaqué.

7. En quatrième lieu, il résulte des dispositions des articles L. 1515 et L. 1519 du code de l'urbanisme, ainsi que de celles des articles R. 15122 et R. 15123 du même code, reprenant son ancien article R. 1237, qu'une zone agricole, dite " zone A ", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

8. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone agricole, pour les motifs énoncés par les dispositions réglementaires évoquées au point précédent, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

9. Il ressort des pièces du dossier que si la parcelle litigieuse, cadastrée section A n° 856, est située à proximité de la partie agglomérée de la commune de Passa localisée pour l'essentiel sur sa partie ouest, elle s'ouvre, sur ses autres côtés, sur de vastes espaces à vocation agricole et naturelle. Mme A... C... n'établit pas, en se bornant notamment à faire état de la circonstance que cette parcelle n'est plus exploitée depuis plusieurs décennies, en quoi sa parcelle, qui est non bâtie et jouxte des parcelles cultivées, serait dépourvue de potentiel agronomique, biologique ou économique. Le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme de Passa fixe, en particulier, un objectif de préservation des terres agricoles situées dans le secteur dénommé " Las Clotes " localisé à l'est du village et dans lequel s'inscrit la parcelle en cause. Contrairement à ce qui est soutenu, la carte, au demeurant approximative, associée à l'orientation générale n° 1 de ce projet d'aménagement et de développement durables n'identifie pas la parcelle de Mme A... C... comme étant incluse dans le " tissu urbain " de la commune. Par ailleurs, si la délibération attaquée vise notamment le " tracé de la zone inondable approuvée " par le plan local d'urbanisme, l'objectif n° 3 de l'orientation générale n° 1 déjà évoquée précise que les zones inondables identifiées ont été classées en zone naturelle. Dans ces conditions, le classement de la parcelle en cause en zone agricole ne saurait être regardé comme étant justifié, même partiellement, par son caractère inondable. Au regard du parti d'aménagement relatif au secteur dans lequel s'inscrit la parcelle cadastrée section A n° 856, ainsi que des caractéristiques de cette parcelle qui s'ouvre, en particulier au sud et à l'est sur des terrains à vocation principalement agricole, le classement de cette parcelle en zone A n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

10. En cinquième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de tout ce qui a été dit précédemment, que la délibération attaquée, qui est justifiée par des considérations d'urbanisme, serait entachée d'un détournement de pouvoir ou de procédure.

11. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la présente requête, Mme A... C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Passa du 26 septembre 2017.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

12. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme A... C..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Passa, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A... C... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune de Passa.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Passa au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... A... C... et à la commune de Passa.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Chazan, président,

- Mme Simon, présidente assesseure,

- M. B..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2021.

2

N° 19MA03015


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 19MA03015
Date de la décision : 15/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: M. Raphael MOURET
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP COURRECH et ASSOCIES - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-06-15;19ma03015 ?
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