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15/06/2021 | FRANCE | N°19MA02128

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9eme chambre - formation a 3, 15 juin 2021, 19MA02128


Vu la procédure suivante :

Par l'article 3 de l'arrêt du 16 février 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur la requête de M. F... et de Mme B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2017 par lequel le maire de Béziers a délivré à la société Premalis un permis de construire valant permis de démolir et a imparti à la société Premalis un délai de deux mois afin de produire la mesure de régularisation nécessaire.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 a

vril 2021, la société Premalis, représentée par la Selarl d'avocats Maillot et asso...

Vu la procédure suivante :

Par l'article 3 de l'arrêt du 16 février 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur la requête de M. F... et de Mme B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2017 par lequel le maire de Béziers a délivré à la société Premalis un permis de construire valant permis de démolir et a imparti à la société Premalis un délai de deux mois afin de produire la mesure de régularisation nécessaire.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2021, la société Premalis, représentée par la Selarl d'avocats Maillot et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, la requête d'appel de M. F... et de Mme B... et le mémoire en intervention volontaire de la résidence La Linea sont irrecevables ;

- à titre subsidiaire, le vice tiré de la méconnaissance de l'article UC10 et l'article 10 des dispositions générales du règlement a été régularisé par le permis de construire modificatif qui lui a été délivré par le maire de Béziers le 8 avril 2021.

Par un mémoire enregistré le 20 avril 2021, M. F... et Mme B..., représentés par Me C..., concluent à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2017 du maire de Béziers et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire de la société Premalis et de la commune de Béziers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur requête d'appel est recevable ;

- l'arrêté du 8 juin 2017 du maire est entaché d'illégalité externe et interne ;

- l'arrêté du 8 avril 2021 produit par la société Premalis sans les plans ne permet pas de vérifier la régularisation du permis de construire initial du 8 juin 2017.

Par un mémoire en intervention volontaire enregistré le 20 avril 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence La Linea, représenté par la SCP d'avocats Verbateam Avocats, demande à la Cour de faire droit aux conclusions de la requête de M. F... et de Mme B... tendant à l'annulation du jugement et du permis de construire délivré et de mettre à la charge solidaire de la commune de Béziers et de la société Premalis la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté du 8 avril 2021 produit par la société Premalis sans les plans ne permet pas de vérifier la régularisation du permis de construire initial du 8 juin 2017.

Par un mémoire enregistré le 22 avril 2021, la commune de Béziers, représentée par Me H..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge solidaire de M. F... et de Mme B... et du syndicat de copropriétaires de la résidence La Linea au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, la requête d'appel de M. F... et de Mme B... et le mémoire en intervention volontaire de la résidence La Linea sont irrecevables ;

- à titre subsidiaire, le permis de construire modificatif du 8 avril 2021 a été notifié à M. F... et à Mme B... et au syndicat de copropriétaires de la résidence La Linea.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G...,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me A... représentant le syndicat des copropriétaires de la résidence La Linea.

Considérant ce qui suit :

1. Par l'article 3 de l'arrêt du 16 février 2021, la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir écarté les autres moyens invoqués par M. F... et Mme B... et du syndicat de copropriétaires de la résidence La Linea à l'encontre de l'arrêté du 8 juin 2017 du maire de Béziers, a décidé, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de sursoir à statuer et d'impartir à la société Premalis un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, afin de produire la mesure de régularisation du vice tiré de la méconnaissance de l'article UC10 et l'article 10 des dispositions générales du règlement.

2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en oeuvre de l'article L. 6005, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (...) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celuici statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations (...) ". Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé en vertu de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l'article L. 600-5-1, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. Par suite, les moyens invoqués par M. F... et Mme B... tirés de ce que l'arrêté du 8 juin 2017 aurait été pris par une autorité incompétente, de ce que le projet architectural du permis de construire délivré le 8 juin 2017 serait insuffisant et de ce qu'il méconnaîtrait plusieurs articles du règlement du PLU de la commune de Béziers, que la Cour a d'ailleurs expressément écartés par son arrêt avant-dire-droit du 16 février 2021, sont sans incidence sur l'issue du litige et doivent être écartés.

3. La société Premalis a déposé le 25 février 2021 une demande complétée le 25 mars 2021, de permis de construire modificatif, qui a donné lieu à la délivrance d'un permis de régularisation le 8 avril 2021. Il ressort des pièces du dossier que le plan de coupe CC du bâtiment C/D, qui a été communiqué par la Cour à l'ensemble des parties, que, compte-tenu de la cote à 92,16 NGF au faîtage du toit et du terrain naturel de 78,41 NGF relevée au centre de ce bâtiment au droit du faîtage du toit, la hauteur de ce bâtiment est de 13,75 m, dans la limite de la hauteur de 14 m autorisée dans le secteur UC2a compte tenu de la superficie du terrain d'assiette du projet. M. F... et Mme B... et le syndicat de copropriétaires de la résidence La Linea ne contestent pas que ce permis de construire modificatif a régularisé le vice tiré de la méconnaissance de l'article UC10 et l'article 10 des dispositions générales du règlement retenu au point 25 de l'arrêt du 16 février 2021 de la Cour.

4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer à nouveau sur les fins de non recevoir opposées par la société Premalis et par la commune de Béziers à la requête d'appel de M. F... et de Mme B... et à l'intervention du syndicat de copropriétaires de la résidence La Linea, que ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 13 mars 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le syndicat de copropriétaires de la résidence La Linea, intervenant volontaire qui n'a pas la qualité de partie à l'instance au sens de ces dispositions, soit fondé à demander que soit mise à la charge de la commune de Béziers et de la société Premalis une quelconque somme à lui verser sur le fondement de ces dispositions. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de l'ensemble des parties à l'instance présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. F... et de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Béziers et par la société Premalis sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... F..., à Mme D... B..., à la commune de Béziers, à la société Premalis et au syndicat de copropriétaires de la résidence La Linea.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2021, où siégeaient :

- M. Chazan, président de chambre,

- Mme Simon, présidente assesseure,

- Mme G..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2021.

4

N° 19MA02128


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 19MA02128
Date de la décision : 15/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

68-06-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Pouvoirs du juge.


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : VERBATEAM

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-06-15;19ma02128 ?
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