Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
1° M. et Mme F... et Marie D... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 6 janvier 2017 du maire de Saint-Cyprien portant demande de pièces complémentaires et modification du délai d'instruction de leur demande de permis de construire, l'arrêté du 1er mars 2017 par lequel cette autorité a refusé de leur délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté.
2° M. et Mme D... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 11 mai 2017 par lequel le maire de Saint-Cyprien a refusé de leur délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux.
3° M. et Mme D... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 12 mai 2017 par lequel le maire de Saint-Cyprien a refusé de leur délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux.
Par un jugement nos 1704233, 1705320, 1705321 du 5 février 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs trois demandes après les avoir jointes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 avril 2019 et le 18 février 2020, M. et Mme D..., représentés par Me A..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 février 2019 ;
2°) d'annuler les arrêtés du maire de Saint-Cyprien des 1er mars, 11 mai et 12 mai 2017 portant refus de permis de construire, ainsi que les décisions implicites rejetant leurs recours gracieux ;
3°) d'enjoindre au maire de Saint-Cyprien de leur délivrer le permis de construire sollicité ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyprien la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le motif de refus fondé sur l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que le permis sollicité aurait pu être assorti de prescriptions ;
- le motif de refus fondé sur l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme est entaché d'une erreur de droit ainsi que d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2019, la commune de Saint-Cyprien, représentée par la SCP HGetC, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge solidaire de M. et Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- les observations de Me C..., substituant Me A..., représentant M. et Mme D..., et celles de Me E..., représentant la commune de Saint-Cyprien.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D... ont successivement déposé trois demandes de permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section AC n° 789 située chemin de la Varnède sur le territoire de la commune de Saint-Cyprien. Par des arrêtés des 1er mars, 11 mai et 12 mai 2017, le maire de Saint-Cyprien a rejeté ces trois demandes. M. et Mme D... relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 février 2019 en tant qu'il a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces trois arrêtés, ainsi que des décisions implicites rejetant leurs recours gracieux.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte (...) à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".
3. D'une part, le risque d'inondation est au nombre de ceux qui peuvent justifier qu'il soit fait application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Pour apprécier la réalité d'un tel risque, l'autorité administrative peut s'appuyer sur tous les éléments d'information dont elle dispose à la date à laquelle elle statue, et notamment sur les documents préparatoires à l'élaboration d'un plan de prévention des risques d'inondation, quand bien même celuici ne serait pas encore opposable.
4. D'autre part, en vertu des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect.
5. Les trois arrêtés de refus de permis de construire en litige comportent un même motif fondé sur l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et tiré, en substance, de ce que le terrain d'assiette des projets de construction de M. et Mme D... est exposé à un risque important d'inondation identifié par les études menées dans le cadre de l'élaboration du plan de prévention des risques d'inondation de la commune de Saint-Cyprien, laquelle a été prescrite par un arrêté du préfet des PyrénéesOrientales du 10 août 2006.
6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des éléments cartographiques extraits des études hydrauliques de 2006 et 2013 auxquelles se réfèrent les arrêtés litigieux, que le terrain d'assiette des projets de M. et Mme D... est susceptible d'être exposé à des hauteurs d'eau supérieures à 1 mètre en cas d'inondation et qu'il a été identifié comme étant exposé à un aléa fort au titre de ce risque. Par des avis concordants, émis respectivement les 17 janvier, 28 mars et 6 avril 2017 dans le cadre de l'instruction des demandes de permis de construire des intéressés et pris en compte par le maire de Saint-Cyprien, le chef du service compétent de la direction départementale des territoires et de la mer des PyrénéesOrientales a notamment indiqué que ce terrain est situé " dans une zone d'expansion des crues avec des hauteurs d'eau importantes ", supérieures à 1 mètre, et a, en outre, précisé que ce terrain est exposé à un risque de submersion marine. Si les requérants se prévalent de notes d'analyse établies à leur demande les 28 avril 2017 et 22 janvier 2018 par un bureau d'études, ces documents se bornent, pour le premier, à émettre l'hypothèse selon laquelle les hauteurs d'eau sur leur parcelle " se situent à une cote proche de 1 m par rapport au niveau du terrain " et, pour le second, à indiquer que, au vu de la cote altimétrique réelle de la parcelle qui est comprise entre 1,30 et 1,50 mètre NGF au droit de la construction projetée ainsi que de la " cote inondable " de cette parcelle qui " peut-être interpolée aux alentours de 2,20m NGF ", la hauteur d'eau " serait de 0,7 à 0,8 m mais resterait inférieure à 1 m ". Ces seuls documents ne sont pas, eu égard à leur caractère insuffisamment circonstancié, de nature à remettre en cause l'intensité du risque d'inondation identifié par les études techniques établies dans le cadre de l'élaboration du plan de prévention des risques d'inondation de la commune de Saint-Cyprien. Par ailleurs, il n'est pas sérieusement contesté que le terrain d'assiette, qui est dépourvu de construction, est situé dans une zone d'expansion des crues. Compte tenu de la nature et de l'intensité du risque d'inondation auquel est exposé ce terrain, ainsi que de la gravité des conséquences en cas de réalisation de ce risque, et en dépit de la circonstance que les pétitionnaires ont modifié à deux reprises leur projet, afin notamment de caler les planchers de la maison individuelle projetée au-dessus de la cote des plus hautes eaux, il ne ressort pas des pièces du dossier que les permis de construire sollicités auraient pu être délivrés en étant assortis de prescriptions spéciales. Par suite, le maire de Saint-Cyprien n'a pas fait une inexacte application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en refusant, par les arrêtés contestés, de délivrer les trois permis de construire successivement sollicités par M. et Mme D....
7. En second lieu, si M. et Mme D... contestent également le second motif de refus, opposé dans les arrêtés contestés des 11 et 12 mai 2017 et fondé sur l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, il résulte de l'instruction que le maire de Saint-Cyprien aurait pris les mêmes décisions de refus s'il ne s'était fondé, pour édicter ces deux arrêtés, que sur le seul motif examiné au point précédent.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du maire de Saint-Cyprien des 1er mars, 11 mai et 12 mai 2017, ainsi que des décisions implicites rejetant leurs recours gracieux dirigés contre ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme D..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par les requérants ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Cyprien, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. et Mme D... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune de Saint-Cyprien.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Cyprien au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme F... et Marie D... et à la commune de Saint-Cyprien.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Chazan, président,
- Mme Simon, présidente assesseure,
- M. B..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2021.
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N° 19MA01573