Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Allianz Vie a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 mars 2018 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle Marseille centre de l'unité départementale des Bouches-du-Rhône a refusé d'autoriser le licenciement de Mme I....
Mme G... I... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 novembre 2018 par laquelle la ministre du travail, après avoir annulé la décision de l'inspectrice du travail du 23 mars 2018 refusant à la société Allianz Vie l'autorisation de la licencier a autorisé son licenciement.
Par un jugement n° 1804369, 1809840 du 13 août 2020, le tribunal administratif de Marseille, après avoir joint les deux demandes, a annulé la décision du 21 novembre 2018 de la ministre du travail et rejeté la demande de la société Allianz Vie tendant à l'annulation la décision du 23 mars 2018 de l'inspectrice du travail.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 octobre 2020 et le 22 février 2021, la société Allianz Vie, représentée par Me F..., demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 1er et 2 de ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 13 août 2020 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme I... devant le tribunal administratif de Marseille tendant à l'annulation de la décision du 21 novembre 2018 de la ministre du travail ;
3°) de mettre à la charge de Mme I... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'était pas tenue de mettre en demeure la salariée de reprendre son travail et de la convoquer à un nouvel entretien avant d'engager la procédure de licenciement ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la salariée n'avait opposé aucun refus à la demande de son employeur de reprendre son activité ;
- c'est de manière erronée que le tribunal administratif a estimé que la faute commise par la salariée n'était pas d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2020, Mme I..., représentée par la SCP Sanguinetti-E...-B..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Allianz Vie la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Allianz Vie ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que dans l'hypothèse où la Cour rejetterait les conclusions à fin d'annulation de Mme I... dirigées contre la décision du 21 novembre 2018 de la ministre du travail en tant que cette décision a annulé de manière rétroactive la décision de l'inspectrice du travail du 23 mars 2018 refusant à la société Allianz Vie l'autorisation de la licencier, les conclusions de la société Allianz Vie dirigées contre la décision de l'inspectrice du travail du 23 mars 2018, disparue de l'ordonnancement juridique, deviendraient alors sans objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- l'arrêté du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 22 juillet 2015 relatif à l'organisation de la direction générale du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,
- et les observations de Me B... et de Me E..., représentant Mme I....
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 23 mars 2018, l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle Marseille centre de l'unité départementale des Bouches-du-Rhône a refusé d'autoriser la société Allianz Vie à licencier Mme I..., salariée protégée de cette société en considération de son mandat de conseiller prud'homme. L'employeur ayant formé un recours hiérarchique contre cette décision, la ministre du travail a, par une décision du 21 novembre 2018, retiré la décision implicite par laquelle elle avait rejeté ce recours, annulé la décision de l'inspectrice du travail et accordé à la société Allianz Vie l'autorisation de licencier Mme I.... Saisie par l'employeur d'un recours contentieux dirigé contre la décision de l'inspectrice du travail et d'un recours de Mme I... dirigé contre la décision de la ministre du travail, le tribunal administratif de Marseille a, par un jugement du 13 août 2020, rejeté, par son article 1er, la demande de la société Allianz Vie tendant à l'annulation de la décision du 23 mars 2018 de l'inspectrice du travail et annulé, par son article 2, la décision du 21 novembre 2018 de la ministre du travail. La société Allianz Vie relève appel de ce jugement et demande l'annulation de ses articles 1er et 2.
Sur l'appel de la société Allianz Vie en tant qu'il est dirigé contre l'article 2 du jugement attaqué annulant la décision du 21 novembre 2018 de la ministre du travail :
2. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives ou de fonctions de conseiller prud'homme, bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.
3. Lorsqu'il est saisi d'un recours hiérarchique contre une décision d'un inspecteur du travail statuant sur une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, le ministre compétent doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l'annuler, puis se prononcer de nouveau sur la demande d'autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme I... a bénéficié pendant plusieurs années d'un détachement, avec maintien intégral de sa rémunération, afin de lui permettre de se consacrer à l'exercice de plusieurs mandats représentatifs. A partir de l'année 2013, et suite à la perte de plusieurs de ses mandats, elle n'a plus détenu que le seul mandat de conseiller prud'homme. Son employeur l'a alors sollicité pour une reprise d'activité. Placée en arrêt de travail pour maladie, jusqu'au 11 janvier 2015, elle a formé un recours en févier 2014 devant la juridiction prud'homale afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, qui a été rejeté par un jugement du 13 février 2017 du conseil de prud'hommes de Paris. Le 30 mars 2017, lors d'un entretien avec la responsable des ressources humaines de la société, celle-ci lui a indiqué qu'elle devait se tenir à la disposition de son employeur pour une reprise d'activité professionnelle au sein de l'entreprise. Puis, le 13 juillet 2017, la société Allianz Vie a adressé à l'intéressée un courrier recommandé avec accusé de réception lui confirmant sa reprise d'activité en tant qu'inspecteur commercial formateur au 1er septembre 2017 et l'invitant à prendre contact avec le responsable des ressources humaines dès réception de ce courrier. La salariée ne s'est toutefois pas présentée à son poste de travail le 1er septembre 2017.
5. Pour refuser l'autorisation de licencier Mme I..., l'inspectrice du travail s'est fondée sur ce que son absence n'était pas fautive mais seulement imputable à l'employeur qui n'avait pas mis la salariée en situation d'exécuter son contrat de travail. La ministre du travail a annulé cette décision et autorisé le licenciement de la salariée, au motif qu'en ne se présentant pas à son poste de travail l'intéressée avait commis une faute d'une gravité suffisante justifiant son licenciement. Pour annuler cette décision de la ministre du travail, le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que si le grief tenant à l'absence injustifiée de Mme I... était matériellement établi, la faute qui lui était reprochée ne présentait pas une gravité suffisante pour justifier son licenciement au regard notamment de son ancienneté de 37 ans dans l'entreprise et de l'absence d'antécédents disciplinaires.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme I... avait été informée lors de l'entretien du 30 mars 2017 de la nécessité d'une reprise de son activité professionnelle à la suite de la perte de la plupart de ses mandats, le nombre de prestations qu'elle effectuait au conseil des prud'hommes ne justifiant plus une absence totale de travail pour le compte de son employeur. Le courrier que celui-ci lui a adressé le 13 juillet 2017, qui se référait expressément à cet entretien, lui demandait, afin d'assurer la reprise effective de son activité de formatrice au 1er septembre 2017, de prendre contact avec le responsable des ressources humaines en charge des collaborateurs de la direction de la formation de l'unité de distribution dès la réception de ce courrier, en lui précisant que sa qualification et le niveau actuel de sa rémunération étaient maintenus. Dans les termes dans lesquels elle était rédigée, cette lettre ne comportait aucune ambiguïté sur la portée de la demande adressée à l'intéressée de se présenter à son poste de travail le 1er septembre 2017. S'il n'est pas justifié par l'employeur de la date de réception de ce courrier par l'intéressée, il est en revanche constant que Mme I... en a pris connaissance au plus tard le mardi 29 août 2017 par l'intermédiaire de son conseil, ainsi qu'elle l'indique elle-même dans ses écritures. Elle disposait ainsi du temps nécessaire pour prendre contact avec le responsable des ressources humaines, au besoin par téléphone si celui-ci exerçait ses fonctions à Paris, afin d'organiser la reprise de son activité fixée par son employeur au vendredi 1er septembre 2017 et obtenir toutes précisions utiles sur ses fonctions. En s'abstenant de prendre contact avec le responsable des ressources humaines, en ne se présentant pas à son poste de travail à cette date malgré la demande de son employeur et en s'abstenant d'exercer la moindre activité professionnelle au cours des semaines qui ont suivi, sans faire état d'aucune circonstance particulière qui aurait fait obstacle à la reprise de ses fonctions, et alors même qu'aucune mise en demeure ne lui a été adressée, Mme I... a manqué à ses obligations professionnelles. Nonobstant son ancienneté dans l'entreprise et l'absence d'antécédents disciplinaires, elle a commis une faute d'une gravité suffisante de nature à justifier tant l'annulation par la ministre du travail de la décision de l'inspectrice du travail que l'autorisation de son licenciement.
7. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence de gravité suffisante des faits reprochés à l'intéressée pour annuler la décision du 21 novembre 2018 de la ministre du travail.
8. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme I... devant le tribunal administratif de Marseille et devant la Cour à l'encontre de la décision de la ministre du travail.
9. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D... A..., chef du bureau du statut protecteur, a reçu délégation, par une décision du 24 mai 2017 du directeur général du travail, publiée au Journal officiel de la République française du 31 mai 2017, " à l'effet de signer, dans la limite des attributions du bureau du statut protecteur et au nom du ministre chargé du travail, tous actes, décisions ou conventions, à l'exclusion des décrets ". Selon l'article 5 de l'arrêté du 22 juillet 2015 du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social relatif à l'organisation de la direction générale du travail, alors en vigueur, publié au Journal officiel de la République française du 11 août 2015, le bureau du statut protecteur est chargé notamment : " (...) de définir le cadre juridique de l'intervention de l'inspection du travail en matière de licenciement ou transfert de salariés exerçant des fonctions représentatives ; / - d'instruire des recours hiérarchiques et contentieux relatifs aux licenciements des salariés protégés (...)". M. A... tenait de ces dispositions compétence pour signer, au nom de la ministre du travail, la décision en litige. Par, suite le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise par une autorité incompétente doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...)". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative compétente pour adopter une décision individuelle entrant dans leur champ de mettre elle-même la personne intéressée en mesure de présenter des observations. Il en va de même, à l'égard du bénéficiaire d'une décision, lorsque l'administration est saisie par un tiers d'un recours gracieux ou hiérarchique contre cette décision. Ainsi, le ministre chargé du travail, saisi d'un recours contre une décision autorisant ou refusant le transfert d'un salarié protégé, doit mettre le tiers au profit duquel la décision contestée a créé des droits - à savoir, respectivement, l'employeur ou le salarié protégé - à même de présenter ses observations, notamment par la communication de l'ensemble des éléments sur lesquels le ministre entend fonder sa décision.
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme I... a eu communication des éléments sur lesquels la ministre du travail s'est fondée pour prendre sa décision et a disposé d'un délai suffisant pour présenter ses observations, dès lors qu'elle a eu communication, par lettre du 18 juin 2018, du recours hiérarchique de la société Allianz Vie contre la décision de l'inspectrice du travail du 23 mars 2018 et a été convoquée à une contre-enquête fixée le 18 juillet 2018, qu'elle a été reçue par l'administration à cette date et lui a fait part de ses observations par courriels des 16 et 22 juillet 2018 et qu'avant de retirer sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique de son employeur la ministre a invité l'intéressée, par courrier du 22 octobre 2018 reçu le 25 octobre suivant, à faire part de ses observations par messagerie électronique, ce qu'elle a d'ailleurs fait en adressant à l'administration un courriel le 4 novembre 2018 avant que ne soit prise la décision de la ministre du travail le 21 novembre 2018. Dans ces circonstances et alors même qu'elle a été invitée à présenter ses observations par courriel, Mme I... n'est pas fondée à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure suivie devant la ministre du travail aurait été méconnu.
12. En troisième lieu, la décision de l'inspecteur du travail accordant ou refusant l'autorisation de licencier un salarié protégé est soumise au contrôle hiérarchique dans les conditions du droit commun. Dans le cas où l'inspecteur a refusé l'autorisation de licenciement, la décision ainsi prise, qui a créé des droits au profit du salarié intéressé, ne peut être annulée ou réformée par le ministre compétent que pour des motifs de légalité, compte tenu des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle s'est prononcé l'inspecteur du travail.
13. Il ressort des pièces du dossier que pour annuler la décision de l'inspectrice du travail, la ministre du travail a estimé que les faits reprochés à Mme I... étaient bien imputables à la salariée et que ceux-ci présentaient un degré de gravité suffisant justifiant son licenciement. En vérifiant ainsi que l'appréciation portée par l'inspectrice du travail sur les faits reprochés à Mme I..., qu'elle avait initialement confirmée par sa décision implicite de rejet, était erronée, la ministre du travail s'est fondée sur un motif, non d'opportunité, mais de légalité. L'intéressée n'est donc pas fondée à soutenir que la ministre se serait prononcée en opportunité pour annuler la décision du 23 mars 2018 de l'inspectrice du travail alors qu'elle ne pouvait y procéder que pour un motif tiré de son illégalité. Par ailleurs, dans la mesure où la ministre ne pouvait, pour retirer sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique et annuler la décision de l'inspectrice du travail, se fonder que sur les seules circonstances de fait et de droit existant à la date de cette dernière décision, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir pris en compte " la moindre donnée complémentaire et le moindre élément nouveau " postérieurs à celle-ci.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la société Allianz Vie est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de la ministre du travail du 21 novembre 2018 qui annulait la décision de l'inspectrice du travail et autorisait le licenciement de Mme I....
Sur l'appel de la société Allianz Vie en tant qu'il est dirigé contre l'article 1er du jugement attaqué rejetant sa demande tendant à l'annulation la décision du 23 mars 2018 de l'inspectrice du travail :
15. Lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d'une part, à l'annulation d'une décision et, d'autre part, à celle de son retrait ou de son annulation et qu'il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait ou l'annulation puis, sauf si, par l'effet de l'annulation qu'il prononce, la décision retirée est rétablie dans l'ordonnancement juridique, de constater qu'il n'y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière.
16. La Cour, par le présent arrêt, rejette les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 21 novembre 2018 de la ministre du travail qui a annulé de manière rétroactive la décision de l'inspectrice du travail du 23 mars 2018 refusant à la société Allianz Vie l'autorisation de licencier Mme I.... Par suite, les conclusions de la société Allianz Vie dirigées contre la décision de l'inspectrice du travail du 23 mars 2018 ont perdu leur objet. Il en va de même des conclusions d'appel de la société Allianz Vie en tant qu'elles sont dirigées contre l'article 1er du jugement attaqué du 13 août 2020, rejetant sa demande tendant à l'annulation la décision de l'inspectrice du travail sur lesquelles il n'y a donc plus lieu de statuer dans cette mesure.
Sur les frais liés au litige :
17. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société Allianz Vie présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Allianz Vie qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1804369, 1809840 du 13 août 2020 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme I... devant le tribunal administratif de Marseille tendant à l'annulation de la décision de la ministre du travail, en date du 21 novembre 2018, est rejetée.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Allianz Vie en tant qu'elles sont dirigées contre l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1804369, 1809840 du 13 août 2020.
Article 4 : Les conclusions de la société Allianz Vie présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Les conclusions de Mme I... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Allianz Vie et à Mme G... I....
Copie en sera adressée à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2021, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. C..., président assesseur,
- Mme H..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2021.
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N° 20MA03833
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