Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... C... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 31 octobre 2014 du centre expert des ressources humaines et de la solde (CERHS) mettant à sa charge un trop-perçu de 3 752,33 euros, ainsi que la décision du 10 novembre 2015 par laquelle le ministre de la défense a, suite à son recours du 20 novembre 2014, ramené le montant du trop-versé exigé à la somme de 3 603,91 euros.
Par une ordonnance n° 1600137 du 18 décembre 2018, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 février 2019 et 15 mars 2021 sous le n° 19MA00812, Mme C... épouse D... représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Toulon du 18 décembre 2018 ;
2°) d'annuler la décision du 10 novembre 2015 et la notification du trop-perçu du 31 octobre 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête était recevable dès lors que le courrier du 31 octobre 2014 et la décision du 10 novembre 2015 constituent des décisions administratives qui lui font griefs ;
- ces décisions sont entachées d'un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le ministre de la défense a fait une application rétroactive illégale de son arrêté de radiation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête de Mme C... épouse D....
Elle soutient que :
- la requête de Mme C... épouse D... était irrecevable ;
- sa demande est prescrite en application de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 ;
- les moyens soulevés par Mme C... épouse D... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- et les conclusions de M. Chanon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... épouse C... a été rayée des contrôles à compter du 23 octobre 2013. Par courrier du 31 octobre 2014, le centre expert des ressources humaines et de la solde de l'armée de terre (CERHS) l'a informée de l'existence d'un trop-perçu d'un montant de 3 752,33 euros pour la période allant du 1er octobre 2011 au 31 mai 2014. Le 12 décembre 2014, un titre de perception d'un montant de 3 752,33 euros a été émis à son encontre. Le 20 novembre 2014, la requérante a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission des recours militaires (CRM) à l'encontre du courrier du 31 octobre 2014. Par lettre du 10 novembre 2015, le ministre de la défense a fait partiellement droit à sa demande en ramenant le montant du titre à la somme de 3 603,91 euros. Mme C... épouse D... relève appel de l'ordonnance du 18 décembre 2018 par laquelle la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des courriers des 31 octobre 2014 et 10 novembre 2015.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". En outre, l'article R. 421-1 du même code dispose que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalable formée devant elle ".
3. La lettre par laquelle l'administration informe un militaire qu'il doit rembourser une somme indûment payée et qu'en l'absence de paiement spontané de sa part, un titre de perception lui sera notifié, est une mesure préparatoire de ce titre, qui n'est pas susceptible de recours.
4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la lettre du 31 octobre 2014 du commissaire en chef commandant le centre expert des ressources humaines et de la solde indiquait à Mme D... épouse C... les difficultés rencontrées dans le paiement des soldes depuis l'entrée en fonctionnement du calculateur de solde Louvois, que l'analyse de son dossier présentait un montant à rembourser de 3 752,33 euros et que comme elle n'est plus liée au service soldé par son soin, son dossier serait transféré à la direction régionale ou départementale des finances publiques la plus proche de son domicile, seule compétente pour procéder au recouvrement de ce trop perçu, par l'émission à son encontre d'un titre de perception. Ainsi, et en dépit des mentions portées sur cette lettre qui invitent l'intéressée à former un recours préalable devant la commission de recours des militaires avant tout recours contentieux, celle-ci est insusceptible de recours. Dès lors, la requérante ne peut utilement soutenir que cette lettre constitue le fondement légal du titre exécutoire émis le 12 décembre 2014, que l'administration l'aurait induite en erreur concernant la mention des voies et délais de recours et aurait manqué à son obligation de loyauté.
5. D'autre part, le courrier du 10 novembre 2015 par lequel le ministre de la défense a partiellement fait droit au recours de Mme C... épouse D... devant la commission de recours des militaires et l'a informée de la minoration de la somme dont elle était redevable constitue une mesure préparatoire au titre de perception d'un montant ramené à 3 603,91 euros qui devait être émis et est dès lors insusceptible de recours. Par suite, Mme C... épouse D... n'est pas recevable à demander l'annulation du courrier du 10 novembre 2015, quand bien même il énonce qu'il peut faire l'objet d'un recours contentieux.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... épouse D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des courriers du 31 octobre 2014 et du 10 novembre 2015.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme C... épouse D... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... épouse D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... épouse D... et à la ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2021, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- Mme E..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 juin 2021.
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N° 19MA00812
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