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10/06/2021 | FRANCE | N°20MA04884

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 10 juin 2021, 20MA04884


Vu le recours en rectification d'erreur matérielle, enregistré le 29 décembre 2020, présenté pour le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports demande à la Cour :

1°) de constater que la Cour a commis une erreur matérielle dans son arrêt 19MA03279 rendu le 9 novembre 2020 en tant qu'elle a mis à la charge de l'État, en lieu et place du lycée Paul Augier situé à Nice, établissement support du GRETA Tourisme Hôtellerie de. Nice, le versement à Mme E... de la somme de 2 000 e

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2°) de ...

Vu le recours en rectification d'erreur matérielle, enregistré le 29 décembre 2020, présenté pour le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports demande à la Cour :

1°) de constater que la Cour a commis une erreur matérielle dans son arrêt 19MA03279 rendu le 9 novembre 2020 en tant qu'elle a mis à la charge de l'État, en lieu et place du lycée Paul Augier situé à Nice, établissement support du GRETA Tourisme Hôtellerie de. Nice, le versement à Mme E... de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

2°) de rectifier en ce sens l'arrêt précité.

Il soutient que Mme E... avait été recrutée par l'établissement support du GRETA et était un agent de cet établissement support et non un agent de l'Etat.

Vu l'arrêt de la Cour n° 19MA03279 du 9 novembre 2020 dont la rectification est demandée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. C... pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 22226 du code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2012 :

- le rapport de M. C...,

- et les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. Les dispositions des livres VI et VII sont applicables. ".

2. Par l'arrêt susvisé n° 19MA03279 du 9 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé la décision du 31 mars 2017 par laquelle le président du GRETA Tourisme-Hôtellerie de Nice a décidé de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée de Mme VuillierDellapina, agent non titulaire, et a enjoint au GRETA TourismeHôtellerie de Nice de réintégrer juridiquement l'intéressée au 30 juin 2016 et de réexaminer sa situation à cette date. Il a mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme VuillierDellapina non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3. ll résulte des dispositions des articles D. 4231 et suivants du code de l'éducation, que les personnels recrutés pour l'exercice des missions confiées au GRETA sont recrutés par le chef de l'établissementsupport et rémunérés grâce aux ressources tirées des conventions de formation continue conclues par le GRETA, et retracées, comme les charges, dans un budget annexe au budget de l'EPLE support. Dès lors que ce dispositif atteste d'une réelle autonomie de l'EPLEsupport du groupement, celui-ci doit être regardé comme le seul employeur des personnels exerçant pour le GRETA. Mme VuillierDellapina avait donc la qualité d'agent non titulaire de l'établissement support du GRETA TourismeHôtellerie de Nice, et non de l'Etat. La requérante ayant demandé en première instance la mise à la charge tant de l'Etat que du GRETA d'une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la mise à la charge de l'Etat d'une telle somme est constitutive d'une erreur matérielle ayant eu une influence sur la solution donnée au litige. Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande de rectification d'erreur matérielle présentée par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en substituant au point 8 de l'arrêt statuant sur les conclusions présentées par Mme VuillierDellapina au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les dispositions suivantes : " Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du lycée Paul Augier, établissement support du GRETA Tourisme Hôtellerie de Nice, la somme de 2 000 euros à verser à Mme VuillierDellapina au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ".

D É C I D E :

Article 1er : Le point 8 de l'arrêt susvisé de la cour administrative d'appel de Marseille qui statue sur les conclusions présentées par Mme VuillierDellapina au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est remplacé par les dispositions suivantes : " Point 8 Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du lycée Paul Augier, établissement support du GRETA Tourisme Hôtellerie de Nice, la somme de 2 000 euros à verser à Mme VuillierDellapina au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative. ".

L'article 3 est ainsi rédigé : " Article 3 : Il est mis à la charge du lycée Paul Augier, établissement support du GRETA Tourisme Hôtellerie de Nice, la somme de 2 000 euros à verser à Mme VuillierDellapina au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative. ".

Article 2: Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, à Mme D... E... et au GRETA Tourisme-Hôtellerie de Nice.

Délibéré après l'audience du 27 mai 2021 où siégeaient :

M. C..., président par intérim, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme B..., première conseillère,

- Mme A..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2021.

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N° 20MA004884

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 20MA04884
Date de la décision : 10/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur materielle

Analyses

54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : SCP ARVIS et KOMLY-NALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-06-10;20ma04884 ?
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