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10/06/2021 | FRANCE | N°20MA04381

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 10 juin 2021, 20MA04381


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... A... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision de refus de titre de séjour résultant du silence gardé par le préfet de l'Hérault sur sa demande présentée le 25 septembre 2018.

Par un jugement n° 1901419 du 19 novembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 14 décembre 2020 et 15 mars 2021, M. A... D..., représenté par

la SCP F..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpelli...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... A... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision de refus de titre de séjour résultant du silence gardé par le préfet de l'Hérault sur sa demande présentée le 25 septembre 2018.

Par un jugement n° 1901419 du 19 novembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 14 décembre 2020 et 15 mars 2021, M. A... D..., représenté par la SCP F..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 novembre 2020 ;

2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- le préfet devait saisir la commission du titre de séjour ;

- le préfet a commis une une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa vie personnelle ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2021, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'il se réfère à ses écritures de première instance.

Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. A... D... par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 22 janvier 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. E... pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... D..., ressortissant marocain, a demandé au tribunal administratif d Montpellier d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Une décision explicite de refus de titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour sur le territoire français, a été prise par le préfet de l'Hérault le 28 mars 2019, se substituant à la décision implicite de rejet initiale. Dans ces conditions, les conclusions de M. A... D... devaient être regardées comme dirigées contre la décision du 28 mars 2019. M. A... D... relève appel du jugement du 19 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Il ressort des pièces du dossier que M. A... D... a vécu en France entre 2006 et 2008, années pendant lesquelles il a été scolarisé, puis de manière continue depuis l'année 2013. A compter du 7 mars 2013, il a été embauché en contrat à durée indéterminée par la SARL Le Liez, sur un poste de plongeur aide cuisinier, pour un contrat de vingt-cinq heures hebdomadaires. Il ressort des pièces produites, et notamment des informations figurant sur les nombreux bulletins de salaires produits à l'instance, qu'il a travaillé au moins cinquante-neuf mois entre mars 2013 et août 2018, soit près de cinq années sans discontinuité. L'ancienneté et la régularité de ce travail, bien qu'à temps partiel, lui permet de se prévaloir d'une insertion par le travail qui est significative. En outre, M. A... D..., qui continue de travailler au sein de cette entreprise en 2019 et 2020, exerce également ponctuellement des missions de ménage depuis 2018. Enfin, si ses frères et soeurs résident au Maroc, les parents de M. A... D..., qui est célibataire et sans enfants, résident en France sous couvert de cartes de résidents, et M. A... D... peut également se prévaloir de la présence de deux oncles et de cousin(e)s de nationalité française. Dans ces conditions, en raison notamment de la durée de sa présence en France et de son insertion par le travail, M. A... D... est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de l'Hérault a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement et les autres moyens soulevés, que M. A... D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande, et à demander l'annulation du jugement ainsi que de la décision du 28 mars 2019 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

4. L'annulation prononcée par le présent arrêt implique nécessairement, compte tenu de la portée du moyen retenu, et dès lors qu'il n'est fait état d'aucun changement dans les circonstances de droit et de fait concernant la situation de l'intéressé, que le préfet de l'Hérault délivre à M. A... D... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. Il y a lieu en conséquence de lui adresser une injonction en ce sens et de lui impartir, pour y satisfaire, un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu toutefois d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de L'Etat, partie perdante à la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser à la Me F..., sous réserve de sa renonciation à percevoir l'indemnité correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 novembre 2020 est annulé.

Article 2 : La décision du 28 mars 2019 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer à M. A... D... un titre de séjour est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à M. A... D... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'État versera à la Me F... une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... A... D..., à Me F..., et au ministre de l'intérieur.

Copies en seront adressées au préfet de l'Hérault et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montpellier.

Délibéré après l'audience du 27 mai 2021 où siégeaient :

- M. E..., président par intérim, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme C..., première conseillère,

- Mme B..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2021.

2

N° 20MA04381


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 20MA04381
Date de la décision : 10/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: Mme Elisabeth BAIZET
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : SCP DESSALCES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-06-10;20ma04381 ?
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