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10/06/2021 | FRANCE | N°20MA00201

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 10 juin 2021, 20MA00201


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... K..., Mme F... B... et l'association ATC (association " Actions Terres Citoyennes ") ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 15 décembre 2016 par laquelle le conseil municipal de Peynier a approuvé la déclaration de projet valant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la commune ainsi que la décision par laquelle a été rejeté leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1704269 du 12 novembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a r

ejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... K..., Mme F... B... et l'association ATC (association " Actions Terres Citoyennes ") ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 15 décembre 2016 par laquelle le conseil municipal de Peynier a approuvé la déclaration de projet valant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la commune ainsi que la décision par laquelle a été rejeté leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1704269 du 12 novembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 janvier 2020, M. A... K..., ayant été désigné comme représentant unique en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, Mme F... B... et l'association ATC, par Me H..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 novembre 2019 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de faire droit à leur demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la métropole Aix Marseille Provence et de la commune de Peynier la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la réalisation d'un enquête publique propre à la déclaration de projet quasiment en parallèle de celle relative à l'approbation du PLU a été de nature à désinformer les administrés et les élus, voire le commissaire enquêteur, lui-même. En effet, dans le cas de l'espèce, la plus grande confusion a régné durant l'enquête publique relative à la déclaration de projet valant mise en compatibilité du POS avec la procédure de révision du POS valant transformation en PLU.

- en s'abstenant de répondre sur ce point, le Tribunal a entaché son jugement d'irrégularité ;

- en méconnaissance de l'article R. 123-8 du code de l'environnement et de l'article L. 153-58 du code de l'urbanisme, l'avis émis par le représentant de l'Etat n'a pas été joint au dossier d'enquête publique ;

- en tout état de cause, cet avis aurait dû être joint au dossier d'enquête publique pour permettre un information suffisante du publique ;

- le procès-verbal de réunion d'examen conjoint était incomplet car il fait pas état de l'avis défavorable de l'Etat et l'article L. 153-54 2° du code de l'urbanisme a ainsi été méconnu ;

- en méconnaissance de l'article L. 153-54 du code de l'urbanisme, le projet objet de la déclaration de projet ne répond pas à un intérêt général.

Par courrier du 13 janvier 2021, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 6117 du code de justice administrative, de ce que la décision de la Cour était susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public relevé d'office et tiré de l'irrecevabilité de la requête en tant qu'elle émane de l'association ATC, faute que l'assemblée générale de l'association ait décidé de relever appel du jugement.

Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2021, les requérants ont répondu à la lettre du 13 janvier 2021, en soutenant que l'association ATC a été autorisée à ester en justice y compris pour la procédure d'appel.

Par un mémoire enregistré le 12 mars 2021, la commune de Peynier, représentée par Me G..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'association ATC ne justifie pas d'un intérêt à agir ;

- les consorts J..., J...-Colin, M K..., Treton, et Delabre ne justifient pas d'un intérêt pour demander l'annulation du plan local d'urbanisme dans son intégralité ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

La procédure a été communiquée à la métropole Aix Marseille Provence, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales.

- Le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. I... pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 22226 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. I...,

- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique,

- et les observations de Me D..., représentant les requérants, et de Me G..., représentant la commune de Peynier.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... K..., Mme F... B... et l'association ATC (association " Actions Terres Citoyennes ") ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 15 décembre 2016 par laquelle le conseil municipal de Peynier a approuvé la déclaration de projet valant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune ainsi que la décision par laquelle a été rejeté leur recours gracieux. Ils relèvent appel du jugement du 12 novembre 2019 par lequel le tribunal a rejeté leur demande.

Sur la régularité du jugement :

2. Le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments des demandeurs de première instance, a souligné en son point 7 que les deux enquêtes publiques relatives à la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols et à la révision du plan d'occupation des sols valant transformation en plan local d'urbanisme s'étaient déroulées séparément et que le public avait disposé dans les deux cas d'une information satisfaisante. Il a ainsi répondu au moyen tiré de ce qu'une confusion aurait régné entre ces deux enquêtes publiques et que l'information du publique aurait été ainsi faussée.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la réalisation d'un enquête publique propre à la déclaration de projet, alors que la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme était en cours, aurait généré une confusion propre à nuire à l'information tant des administrés que des élus doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

4. En deuxième lieu, l'article L. 153-58 du code de l'urbanisme dispose : " La proposition de mise en compatibilité du plan éventuellement modifiée pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête est approuvée : ... 4° Par délibération de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou du conseil municipal dans les autres cas. ".

5. Si le préfet des Bouches-du-Rhône a émis un avis assorti de réserves sur le projet de mise en compatibilité du plan d'occupation des sols, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait émis sur ce projet un avis expressément défavorable sur ce projet. Les requérants ne justifient pas d'une obligation de joindre un tel avis au dossier d'enquête publique. Et la commune n'était pas tenue de joindre à l'enquête publique sur la déclaration de projet l'avis défavorable rendu dans le cadre du projet de plan local d'urbanisme.

6. En troisième lieu, l'article L. 153-54 du code de l'urbanisme dispose : " Une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, d'une procédure intégrée en application de l'article L. 300-6-1 ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, d'une déclaration de projet, et qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si : ...2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. ".

7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le procès-verbal de réunion d'examen conjoint n'ai pas retranscrit fidèlement l'avis émis par les services de l'Etat dans le cadre de cet examen conjoint.

8. En quatrième lieu, le documents d'orientations et d'objectifs (DOO) du schéma de cohérence territoriale (SCOT) du pays d'Aix prévoit en pages 40 et 41 la création d'une zone d'activité de 15 hectares sur le territoire de la commune de Peynier, dans le quartier de La Treille, correspondant au secteur couvert par la déclaration de projet. Le moyen tiré de ce que la création du secteur NAT serait incompatible avec les prescriptions du DOO du SCOT doit dès lors être écarté.

9. En cinquième lieu, eu égard à l'objet et à la portée d'une mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, qui permet notamment d'alléger les contraintes procédurales s'imposant à la modification de ce document, il appartient à l'autorité compétente d'établir, de manière précise et circonstanciée, sous l'entier contrôle du juge, l'intérêt général qui s'attache à la réalisation de la construction ou de l'opération constituant l'objet de la mise en compatibilité, au regard notamment des objectifs économiques, sociaux et urbanistiques poursuivis par la collectivité publique intéressée.

10. Le projet de mise en compatibilité porte sur la transformation d'une zone NC du plan d'occupation des sols en une zone NAT destinée à accueillir des surfaces d'activité (de 750 m² à 1 500 m² de plancher), des surfaces tertiaires (environ 750 m² de surface de plancher), un EHPA et un EHPAD (d'environ 5 100 m²), une résidence séniors (environ 4 400 m²) , une cuisine centrale d'environ 1 800 m², des logements dont pour partie des logements sociaux.

11. Il ressort de l'avis rendu par le département des Bouches-du-Rhône sur le projet de déclaration de projet valant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols qu'un appel à projet est en cours sur un territoire couvrant une partie importante du département et notamment la commune de Peynier pour la réalisation d'un EHPA, qu'aucun appel à projet conjoint ARS/département n'est en cours ou prévu pour un EHPAD, et que le future schéma gérontologique qui devait être adopté début 2017 identifierait précisément des secteurs et définirait une palette de réponse aux besoins des personnes âgées. Toutefois, l'incertitude quant à la possibilité de réaliser un EHPAD et un EHPA sur le territoire de la commune de Peynier à la date de la délibération attaquée, n'est pas de nature à oter à ces équipements leur caractère d'intérêt général, au sens des dispositions de l'article L. 153-54 du code de l'urbanisme précité.

12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fin de non recevoir opposées à la demande de première instanxce et à la requête d'appel, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

13 Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... K..., Mme F... B... et l'association ATC pris ensemble la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Peynier en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. K..., Mme B... et l'association ATC est rejetée.

Article 2 : M. K..., Mme B... et l'association ATC pris ensemble verseront la somme de 2 000 euros à la commune de Peynier en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... K..., représentant unique des requérants, à la métropole Aix Marseille Provence et à la commune de Peynier.

Délibéré après l'audience du 27 mai 2021 où siégeaient :

- M. I..., président par intérim, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme E..., première conseillère,

- Mme C..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2021.

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N°20MA00201

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 20MA00201
Date de la décision : 10/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

68-01-01-02-02-17 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Application des règles fixées par les POS ou les PLU. Règles de fond. Servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : MB AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-06-10;20ma00201 ?
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