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10/06/2021 | FRANCE | N°19MA05033

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 10 juin 2021, 19MA05033


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 16 mai 2018 par lequel le maire de la commune de Carry-le-Rouet a refusé de lui délivrer un permis de construire de régularisation pour des travaux effectués sur une parcelle cadastrée section AY n° 158, impasse Jean Bart, sur le territoire de la commune.

Par un jugement n° 1805836 du 19 septembre 2019 le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une r

equête enregistrée le 21 novembre 2019, la commune de Carry-le-Rouet, représentée par l'AARPI ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 16 mai 2018 par lequel le maire de la commune de Carry-le-Rouet a refusé de lui délivrer un permis de construire de régularisation pour des travaux effectués sur une parcelle cadastrée section AY n° 158, impasse Jean Bart, sur le territoire de la commune.

Par un jugement n° 1805836 du 19 septembre 2019 le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 novembre 2019, la commune de Carry-le-Rouet, représentée par l'AARPI MCL avocats, agissant par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 septembre 2019 ;

2°) de rejeter la demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a relevé d'office un moyen tiré de l'erreur de droit qui n'était pas d'ordre public et n'a pas été soumis au contradictoire des parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; ce faisant il a entaché son jugement d'irrégularité.

- le projet méconnait l'article UD 7 du règlement du plan local d'urbanisme et c'est à tort que le tribunal a accueilli le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits.

- M. C... ne pouvait pas bénéficier de la dérogation prévue à l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme, anciennement codifié à l'article L. 123-1-9 du même code.

- les autres moyens de première instance ne sont pas fondés, le refus de permis de construire étant suffisamment motivé au regard de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme et n'étant pas entaché de détournement de pouvoir.

Un courrier du 30 janvier 2021 a été adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Un avis d'audience a été adressé le 28 avril 2021 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Un mémoire présenté pour M. C... a été enregistré le 6 mai 2021, postérieurement à la clôture d'instruction et non communiqué.

La présidente de la Cour a désigné M. F... D..., en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,

- et les observations de Me Me G..., de l'AARPI MCL avocats, représentant la commune de Carry-le-Rouet.

Considérant ce qui suit :

1. Le 10 décembre 2015 le maire de Carry-le-Rouet a accordé à M. C... un permis de construire pour la surélévation d'une maison d'habitation sur une parcelle cadastrée section AY n° 158, située impasse Jean Bart en secteur " UD 1 " du plan local d'urbanisme (PLU). Toutefois, les travaux en cours d'exécution n'étant pas conformes à l'autorisation accordée, un procès-verbal d'infraction a été dressé le 7 juillet 2017 et un arrêté interruptif de travaux a été édicté le 19 juillet 2017 par le maire de Carry-le-Rouet, agissant en qualité d'agent de l'Etat. M. C... ayant déposé une demande de permis de construire modificatif pour régulariser ces travaux, le maire de Carry-le-Rouet, par arrêté du 16 mai 2018, a refusé de lui accorder ce permis de construire modificatif. La commune de Carry-le-Rouet relève appel du jugement du 19 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. C..., annulé cette décision.

2. En application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement annulant un acte en matière d'urbanisme, de se prononcer sur les différents motifs d'annulation retenus par les premiers juges, dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Le tribunal a annulé l'arrêté attaqué en relevant notamment que pour refuser de délivrer à M. C... le permis de construire modificatif sollicité sur le fondement de l'article UD 7 du règlement du PLU, le maire de Carry-le-Rouet avait estimé que la distance d'implantation de 4 mètres de l'angle Nord-Est du projet par rapport à la limite Ouest notée sur le plan de masse ne reflétait pas la réalité, soit 3,80 mètres, telle que constatée sur le procès-verbal d'infraction établi le 13 juillet 2017, et qu'il ressortait des pièces du dossier que les plans fournis par M. C... à l'appui de sa demande faisaient apparaître, en limite Nord-Ouest, une distance de prospect de 3,88 à 3,91 mètres et non de 4 mètres. Il en a déduit que M. C... était fondé à soutenir que l'arrêté attaqué se fondait sur des faits inexacts et l'a par suite annulé.

4. L'article 7 du règlement de la zone UD du PLU de Carry-le-Rouet dispose notamment que : " Les constructions doivent être édifiées à au moins quatre mètres des limites séparatives, et la distance, comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de limite séparative la plus rapprochée, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points ". D'une part, la circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un PLU régulièrement approuvé ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire, s'il s'agit de travaux qui ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires ou bien sont étrangers à ces dispositions. D'autre part, l'autorité administrative saisie d'une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d'assiette du projet, notamment sa surface ou l'emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l'environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d'urbanisme qui s'imposent à lui. En revanche, le permis de construire n'ayant d'autre objet que d'autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n'a à vérifier ni l'exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu'elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les articles R. 431-4 et suivants du code de l'urbanisme, ni l'intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date à laquelle l'administration se prononce sur la demande d'autorisation.

5. Toutefois, l'erreur commise par l'autorité administrative qui s'est fondée sur la distance de 3,80 mètres relevée par le procès-verbal d'infraction du 13 juillet 2017 et non sur les mesures du plan de masse de la demande de permis de construire, qui sauf le cas d'une fraude, sont les seules qui peuvent être prises en compte ainsi qu'il a été dit au point 4, n'a pas eu d'incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, car il ressortait des plans de la demande d'autorisation elle-même que la distance d'implantation de l'angle Nord-Est du projet était de 3,88 à 3,91 mètres, soit inférieure aux 4 mètres exigés par l'article UD 7 du règlement du PLU cité au point précédent.

6. Les travaux qui comportent la surélévation du bâtiment implanté en méconnaissance des dispositions du règlement du PLU relatives à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, n'étaient pas étrangers auxdites dispositions et ne devaient pas rendre le bâtiment de M. C... plus conformes à ces dispositions.

7. Et si M. C... demandait en première instance à bénéficier des dispositions de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme en vertu desquelles les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, il n'est toutefois pas fondé à se prévaloir du fait que le projet ne prévoit pas de modifier l'implantation de la construction existante et vise à s'harmoniser avec elle en alignant la façade du R+1, car une telle circonstance n'est afférente ni à la nature du sol, ni à la configuration des parcelles, ni au caractère des constructions avoisinantes, au sens des dispositions précitées de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme. Si M. C... soutient également que la configuration de sa parcelle justifierait une telle adaptation, il n'apporte aucun élément au soutien de son allégation. Il n'est par conséquent pas fondé à demander à bénéficier d'une adaptation mineure en application de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme.

8. Le motif tiré de la méconnaissance de l'article UD 7 du règlement du PLU suffisait donc à justifier la décision attaquée.

9. Il résulte de ce qui précède que la commune de Carry-le-Rouet est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé l'arrêté de refus de permis de construire du 16 mai 2018 au motif que le maire de Carry-Le-Rouet a commis une erreur de droit et que cet arrêté est fondé sur des motifs matériellement inexacts ;

10. Il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... en première instance.

11. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde est suffisamment motivé au regard de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme.

12. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir, alors notamment qu'ainsi qu'il a été dit aux points 5 à 10, elle était justifiée par le motif tiré de la méconnaissance de l'article UD 7 du règlement du PLU.

13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, que la commune de Carry-le-Rouet est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté attaqué.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... la somme de 2 000 euros, à verser à la commune de Carry-le-Rouet en application de ces dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n°1805836 du tribunal administratif de Marseille du 19 septembre 2019 est annulé.

Article 2 : La demande de première instance de M. C... est rejetée.

Article 3 : M. C... versera à la commune de Carry-le-Rouet une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Carry-le-Rouet et à M. H... C....

Délibéré après l'audience du 27 mai 2021, où siégeaient :

- M. D..., président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme B..., première conseillère,

- Mme A..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2021.

2

N° 19MA05033

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 19MA05033
Date de la décision : 10/06/2021
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : MCL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-06-10;19ma05033 ?
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