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10/06/2021 | FRANCE | N°19MA05032

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 10 juin 2021, 19MA05032


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2017 par lequel le maire de Carry-le-Rouet a ordonné l'interruption des travaux engagés sur sa propriété.

Par un jugement n° 1705533 du 19 septembre 2019 le tribunal administratif de Marseille n'a pas admis l'intervention de la commune de Carry-le-Rouet et a annulé cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 novembre 2019, la commune de Carry-le-Rouet, repré

sentée par l'AARPI MCL Avocats, agissant par Me E..., demande à la Cour:

1°) d'annuler ce juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2017 par lequel le maire de Carry-le-Rouet a ordonné l'interruption des travaux engagés sur sa propriété.

Par un jugement n° 1705533 du 19 septembre 2019 le tribunal administratif de Marseille n'a pas admis l'intervention de la commune de Carry-le-Rouet et a annulé cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 novembre 2019, la commune de Carry-le-Rouet, représentée par l'AARPI MCL Avocats, agissant par Me E..., demande à la Cour:

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 septembre 2019 ;

2°) de rejeter la demande de M. C... présentée devant le tribunal administratif de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal n'a pas admis la recevabilité de son intervention alors que les travaux sont réalisés sur son territoire ;

- c'est également à tort que le tribunal a estimé que l'arrêté interruptif de travaux (AIT) était insuffisamment motivé ;

- c'est également à tort que le tribunal a estimé que la procédure contradictoire avait été méconnue ;

- les autres moyens de la demande de première instance tirés de l'erreur de fait et l'erreur de qualification juridique sur le non-respect des règles de prospect ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à M. C... qui n'a pas produit d'observations en défense.

La présidente de la Cour a désigné M. F... D..., en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le 20 mai 2021 les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la commune de Carry-le-Rouet tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué, car le maire agit en qualité d'autorité de l'Etat lorsqu'il exerce le pouvoir d'interruption des travaux qui lui est attribué par l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, et en application de l'article R. 811-10 du code de justice administrative le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales a seul qualité pour relever appel du jugement du 19 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé ledit arrêté ;

Le 23 mai 2021, la commune de Carry-le-Rouet a produit des observations en réponse au moyen d'ordre public qui lui avait été communiqué.

Elle soutient qu'elle est recevable à relever appel car elle aurait eu qualité pour former tierce opposition au jugement du 19 septembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique,

- et les observations de Me G..., de l'AARPI MCL Avocats, représentant la commune de Carry-le-Rouet.

Considérant ce qui suit :

1. Le maire de la commune de Carry-le-Rouet, agissant en qualité d'autorité de l'Etat a, par arrêté du 19 juillet 2017, dressé à l'encontre de M. H... C... un arrêté interruptif des travaux entrepris sur sa propriété située 158 avenue Jean Bart, sur le territoire de la commune. M. C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler cet arrêté. La commune de Carry-le-Rouet relève appel du jugement du 19 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille n'a pas admis son intervention volontaire en défense dans l'instance introduite par M. C... et a annulé l'arrêté précité.

Sur la recevabilité de la requête d'appel dirigée contre le jugement en tant qu'il a annulé l'arrêté interruptif de travaux du 19 juillet 2017 :

2. Lorsqu'il exerce le pouvoir d'interruption des travaux qui lui est attribué par l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, le maire agit en qualité d'autorité de l'Etat. Dès lors, conformément à l'article R. 811-10 du code de justice administrative, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales avait seul qualité pour relever appel du jugement du 19 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé ledit arrêté.

3. Les conclusions de la commune de Carry-le-Rouet tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement, qui annule l'arrêté interruptif de travaux du 19 juillet 2017, sont par conséquent irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.

Sur la régularité du jugement en tant qu'il a rejeté l'intervention volontaire de la commune de Carry-le-Rouet :

4. Est recevable à former une intervention devant le juge du fond toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige.

5. Les travaux objet de l'arrêté interruptif de travaux portent sur des constructions qui se trouvent sur le territoire de la commune de Carry-le-Rouet et cette dernière justifie par suite d'un intérêt suffisant pour intervenir en défense dans l'instance tendant à l'annulation de cet arrêté interruptif de travaux. La commune de Carry-le-Rouet est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal n'a pas admis son intervention volontaire en défense.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Carry-le-Rouet est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille n'a pas admis son intervention.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... la somme que demande la commune de Carry-le-Rouet sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1705533 du tribunal administratif de Marseille du 19 septembre 2019 est annulé.

Article 2 : L'intervention en défense de la commune de Carry-le-Rouet devant le tribunal administratif de Marseille est admise.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de la commune de Carry-le-Rouet est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Carry-le-Rouet et à M. H... C....

Délibéré après l'audience du 27 mai 2021, où siégeaient :

- M. D..., président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme B..., première conseillère,

- Mme A..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2021.

2

N° 19MA05032

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 19MA05032
Date de la décision : 10/06/2021
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-05-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Contrôle des travaux. Certificat de conformité.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : MCL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-06-10;19ma05032 ?
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