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10/06/2021 | FRANCE | N°19MA02267

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 10 juin 2021, 19MA02267


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Hosszu et Co a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 25 août 2015 par lequel le maire de la commune de Vars a délivré un permis de construire à M. G... B... pour la réalisation d'un chalet individuel et l'arrêté du 26 avril 2017 par lequel le même maire a délivré à M. B... un permis de construire modificatif, ainsi que les décisions par lesquelles ont été rejetés ses recours gracieux.

Par un jugement n° 1601024, 1708571 du 28 mars 2019, le tribunal a

dministratif de Marseille a fait partiellement droit à sa demande.

Procédure devant la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Hosszu et Co a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 25 août 2015 par lequel le maire de la commune de Vars a délivré un permis de construire à M. G... B... pour la réalisation d'un chalet individuel et l'arrêté du 26 avril 2017 par lequel le même maire a délivré à M. B... un permis de construire modificatif, ainsi que les décisions par lesquelles ont été rejetés ses recours gracieux.

Par un jugement n° 1601024, 1708571 du 28 mars 2019, le tribunal administratif de Marseille a fait partiellement droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

I°) Par une requête n° 19MA02267 et des mémoires complémentaires, enregistrés les 22 mai et 21 novembre 2019, 22 janvier et 21 février 2020, la SARL Hosszu et Co, représentée par la SCP Bérenger Blanc Burtez-Doucède et associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler et de réformer le jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 mars 2019 en tant qu'il n'a pas fait intégralement droit à sa demande ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2015 par lequel le maire de Vars a délivré un permis de construire à M. B... pour la réalisation d'un chalet individuel et l'arrêté du 26 avril 2017 par lequel le même maire a délivré à M. B... un permis de construire modificatif, ainsi que les décisions de rejet de ses recours gracieux ;

3°) d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2019 par lequel le maire de Vars a délivré un permis de construire de régularisation à M. B... ;

4°) de rejeter les conclusions d'appel de la commune et du pétitionnaire ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Vars et de M. B... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société soutient que :

- les dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme étaient inapplicables ;

- le projet n'est pas conforme à l'objet de l'emplacement réservé n° 25 ;

- le projet méconnait les dispositions des articles R. 111-2 du code de l'urbanisme et UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme en raison de la dangerosité de l'accès et de la pente de la voie ;

- le projet méconnait les prescriptions du plan de prévention des risques naturels et méconnait les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en raison du risque de crue torrentielle ;

- le projet méconnait les dispositions de l'article UB 12 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- le permis de construire modificatif du 26 avril 2017 est privé de base légale ;

- le permis de construire du 24 décembre 2019 est privé de base légale ;

- le pétitionnaire n'a pas respecté le délai fixé par le tribunal administratif sur le fondement de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ;

- le permis de construire de régularisation du 24 décembre 2019 méconnait l'annexe 1 du plan local d'urbanisme ;

- le dossier de permis de construire de régularisation du 24 décembre 2019 est entaché d'inexactitude ;

- aucune aire de retournement praticable ne peut être créée, en outre une telle aire nécessiterait la réalisation d'un mur de soutènement qui n'est pas matérialisé sur les plans, et entrainerait une carence de places de stationnement ; le permis de construire de régularisation du 24 décembre 2019 méconnait les dispositions des articles R. 111-2 du code de l'urbanisme et UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- le permis de construire de régularisation du 24 décembre 2019 méconnait les dispositions de l'article UB 12 du règlement du plan local d'urbanisme.

Par des mémoires en défense enregistrés les 12 octobre et 24 décembre 2019, et 10 février 2020, M. B..., représenté par le Cabinet Denis Rebufat et Associés, agissant par Me D..., conclut au rejet de la requête, à la réformation du jugement en ce qu'il a annulé partiellement les arrêtés des 25 août 2016 et 26 avril 2017 en ce que le projet ne prévoyait pas d'aire de retournement, et à ce que soit mise à la charge de la SARL Hosszu et Co la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- aucune aire de retournement n'était requise dès lors qu'il ne s'agit pas de créer une voie nouvelle mais de créer un accès par le biais d'une servitude ;

- les moyens invoqués par la SARL Hosszu et Co sont infondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 octobre et 30 décembre 2019, 10 février et 5 mars 2020, la commune de Vars, représentée par la SELAS Adamas Affaires Publiques, agissant par Me A..., conclut à la réformation du jugement en ce qu'il a partiellement annulé les arrêtés des 25 août 2016 et 26 avril 2017, au rejet de la requête d'appel, à titre subsidiaire à l'application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, et à ce que soit mise à la charge de la SARL Hosszu et Co la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- aucune aire de retournement n'était requise dès lors qu'il ne s'agit pas de créer une voie nouvelle mais de créer un accès par le biais d'une servitude ;

- la SARL Hosszu et Co n'a pas d'intérêt pour contester le permis de construire de régularisation délivré le 24 décembre 2019 ;

- les moyens invoqués par la SARL Hosszu et Co sont infondés.

Le mémoire présenté par la SARL Hosszu et Co le 13 mars 2020 n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

II°) Par une ordonnance n° 2001665 du 16 décembre 2020, la présidente du tribunal administratif de Marseille a renvoyé à la Cour, en application de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme, la procédure engagée contre le permis de construire de régularisation délivré par le maire de Vars à M. B... le 24 décembre 2019.

Par une requête n° 20MA04735 et des mémoires complémentaires enregistrés les 21 février et 9 mars 2020, et 28 janvier 2021, la SARL Hosszu et Co, représentée par la SCP Bérenger Blanc Burtez-Doucède, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2019 par lequel le maire de Vars a délivré un permis de construire modificatif à M. B... ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Vars et de M. B... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société soutient que :

- le pétitionnaire n'a pas respecté le délai fixé par le tribunal administratif sur le fondement de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ;

- le permis de construire de régularisation du 24 décembre 2019 méconnait l'annexe 1 du plan local d'urbanisme relative au nombre de places de stationnement ;

- le dossier de permis de construire de régularisation du 24 décembre 2019 est entaché d'inexactitude ;

- aucune aire de retournement praticable ne peut être créée, en outre une telle aire nécessiterait la réalisation d'un mur de soutènement qui n'est pas matérialisé sur les plans, et entrainerait une carence de places de stationnement ; le permis de construire de régularisation du 24 décembre 2019 méconnait les dispositions des articles R. 111-2 du code de l'urbanisme et UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme doivent être rejetées.

Par un mémoire enregistré le 10 août 2020, M. B..., représenté par le Cabinet Denis Rebufat et Associés, agissant par Me D... demande à la Cour de condamner la SARL Hosszu, sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, à la somme de 20 000 euros, et de mettre à la charge de la SARL Hosszu et Co la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- les recours de la SARL Hosszu et Co relèvent de manoeuvres dilatoires ;

- les recours de la SARL Hosszu et Co ont entraîné pour lui un préjudice dont il demande réparation.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2021, la commune de Vars, représentée par la SELAS Adamas Affaires Publiques, agissant par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SARL Hosszu la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les conclusions dirigées contre le permis de construire modificatif du 24 décembre 2019 sont irrecevables ;

- les moyens soulevés sont infondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2021, M. B..., représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête, à ce que la SARL Hosszu et Co soit condamnée à la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme et à ce que soit mise à la charge de la SARL Hosszu et Co la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la SARL Hosszu et Co n'a pas d'intérêt pour agir contre le permis de construire de régularisation du 24 décembre 2019 ;

- les moyens invoqués sont infondés ;

- les recours de la société lui causent un préjudice dont il demande réparation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code du patrimoine ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. H... pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique,

- et les observations de Me F..., de la SCP Bérenger Blanc Burtez-Doucède et associés, représentant la SARL Hosszu et Co, de Me I..., de la SELAS Adamas Affaires Publiques, représentant la commune de Vars et de Me J... et Associés représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Hosszu et Co relève appel du jugement du 28 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé partiellement l'arrêté du 25 août 2015 par lequel le maire de Vars a délivré un permis de construire à M. B... pour la réalisation d'un chalet individuel et l'arrêté du 26 avril 2017 par lequel le même maire a délivré à M. B... un permis de construire modificatif, en tant que ces permis ne prévoyaient pas la réalisation d'une aire de retournement. La société demande également l'annulation du permis de construire de régularisation délivré par le maire de Vars à M. B... le 24 décembre 2019. La commune de Vars et M. B... demandent quant à eux l'annulation du jugement du 28 mars 2019 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a annulé partiellement les arrêtés précités des 25 août 2015 et 26 avril 2017. Enfin, M. B... demande à la Cour de condamner la SARL Hosszu et Co à lui verser une somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme.

Sur la jonction :

2. Les requêtes n° 19MA02267 et 20MA04735 sont respectivement dirigées contre l'arrêté du 25 août 2015 portant permis de construire initial, l'arrêté du 26 avril 2017 portant permis de construire modificatif et l'arrêté du 24 décembre 2019 portant permis de régularisation pour la première, et contre l'arrêté du 24 décembre 2019 portant permis de régularisation pour la seconde. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.

Sur le cadre du litige :

3. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation ". Aux termes de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme, issu de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2019 : " Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance. " En l'absence de disposition expresse y faisant obstacle, ces dispositions, qui conduisent à donner compétence au juge d'appel pour statuer sur une décision modificative ou une mesure de régularisation si celle-ci est communiquée au cours de l'instance relative à l'autorisation délivrée initialement, sont applicables aux instances en cours à la date de leur entrée en vigueur.

4. Lorsqu'un tribunal administratif, après avoir écarté comme non fondés les autres moyens de la requête, a retenu l'existence d'un ou plusieurs vices entachant la légalité du permis de construire, de démolir ou d'aménager dont l'annulation lui était demandée et, après avoir estimé que ce ou ces vices étaient régularisables par un permis modificatif, a décidé de faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme en prononçant une annulation partielle du permis attaqué et en fixant, le cas échéant, le délai dans lequel le titulaire du permis en cause pourra en demander la régularisation, l'auteur du recours formé contre le permis est recevable à faire appel du jugement en tant qu'en écartant certains de ses moyens et en faisant usage de l'article L. 600-5, il a rejeté sa demande d'annulation totale du permis, le titulaire du permis et l'autorité publique qui l'a délivré étant pour leur part recevables à contester le jugement en tant qu'en retenant l'existence d'un ou plusieurs vices entachant la légalité du permis attaqué, il n'a pas complètement rejeté la demande du requérant. Lorsque le juge d'appel est saisi dans ces conditions d'un appel contre le jugement du tribunal administratif et qu'un permis modificatif a été délivré aux fins de régulariser les vices du permis relevés par ce jugement, il résulte des dispositions de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme précité que le bénéficiaire ou l'auteur de cette mesure de régularisation la lui communique sans délai, les parties de première instance comme les tiers, en application des dispositions de l'article R. 345-1 du code de justice administrative, ne pouvant contester cette mesure que devant lui tant que l'instance d'appel est en cours. Par suite, si un recours pour excès de pouvoir a été formé contre cette mesure de régularisation devant le tribunal administratif, ce dernier la transmet, en application des articles R. 351-3 et, le cas échéant, R. 345-2 du code de justice administrative, à la cour administrative d'appel saisie de l'appel contre le permis initial.

5. Il appartient alors au juge d'appel de se prononcer, dans un premier temps, sur la légalité du permis initial tel qu'attaqué devant le tribunal administratif. S'il estime qu'aucun des moyens dirigés contre ce permis, soulevés en première instance ou directement devant lui, n'est fondé, le juge d'appel doit annuler le jugement, rejeter la demande d'annulation dirigée contre le permis et, s'il est saisi de conclusions en ce sens, statuer également sur la légalité de la mesure de régularisation. Si au contraire, il estime fondés un ou plusieurs des moyens dirigés contre le permis initial, mais que les vices affectant ce permis ne sont pas régularisables, le juge d'appel doit annuler le jugement en tant qu'il ne prononce qu'une annulation partielle du permis et annuler ce permis dans son ensemble, alors même qu'une mesure de régularisation est intervenue postérieurement au jugement de première instance, cette dernière ne pouvant alors, eu égard aux vices affectant le permis initial, avoir pour effet de le régulariser. Il doit par suite également annuler cette mesure de régularisation par voie de conséquence.

6. Dans les autres cas, c'est à dire lorsque le juge d'appel estime que le permis initialement attaqué est affecté d'un ou plusieurs vices régularisables, il statue ensuite sur la légalité de ce permis en prenant en compte les mesures prises le cas échéant en vue de régulariser ces vices, en se prononçant sur leur légalité si elle est contestée. Au terme de cet examen, s'il estime que le permis ainsi modifié est régularisé, le juge rejette les conclusions dirigées contre la mesure de régularisation. S'il constate que le permis ainsi modifié est toujours affecté d'un vice, il peut faire application des dispositions de l'article L. 600-5 ou de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour permettre sa régularisation.

Sur le bien-fondé du jugement du 28 mars 2019 :

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le permis de construire initial du 25 août 2015 :

7. Lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.

8. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder. Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan ".

9. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

10. D'une part, le plan de masse et le plan de toiture joints au dossier de permis de construire initial indiquent les modalités de raccordement aux réseaux publics d'assainissement, eaux usées, électricité et téléphone. D'autre part, si les pièces du dossier de permis de construire initial n'indiquaient pas les modalités de raccordement au réseau d'eau pluviale ni l'existence de la servitude de passage, ces indications figurent dans les pièces du dossier de permis de construire modificatif, notamment sur le plan de masse, de sorte que le moyen est inopérant en cette seconde branche en application de ce qui a été dit au point 7 du présent arrêt.

11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. ". Aux termes du V de l'article L. 123-5-1 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " Le règlement peut également fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts ainsi qu'aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ".

12. Il résulte des dispositions précitées que, hors le cas des constructions conformes à la destination de l'emplacement réservé, seules les constructions présentant un caractère précaire peuvent être légalement autorisées sur un tel emplacement par un permis de construire ou s'agissant d'une construction n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 421-5 et ne satisfaisant pas aux exigences fixées par l'article L. 421-6, par une décision portant non-opposition à déclaration préalable. L'autorité administrative chargée de délivrer le permis de construire est tenue de refuser toute demande dont l'objet ne serait pas conforme à la destination de l'emplacement réservé tant qu'aucune modification du plan local d'urbanisme emportant changement de la destination n'est intervenue.

13. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles C 1435 et C 2067 sont grevées d'une servitude d'emplacement réservé dont l'objet est l'" aménagement pour embranchement avec voie future secteur le Goutail ". En outre, par un acte notarié du 12 juin 2015, la commune de Vars a consenti au profit de l'ancien propriétaire des parcelles C 564 et C 2068 une servitude de passage sur les parcelles C 1435 et C 2067 dont elle est propriétaire, avec pour contrepartie que " les modifications de l'accès et du raccordement aux réseaux nécessitées par la réalisation de l'opération prévue par l'emplacement réservé n° 25 incomberont exclusivement au propriétaire du fonds dominant ". Le projet autorisé par l'arrêté du 25 août 2015 prévoit la réalisation d'un accès sur les parcelles C 1435 et C 2067 qui correspond parfaitement au tracé figurant en annexe de la servitude consentie par la commune et qui est donc conforme à la destination de l'emplacement réservé n° 25. Le moyen tiré de ce que le projet ne serait pas conforme à l'objet de l'emplacement réservé n° 25 ne peut donc qu'être écarté.

14. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Aux termes de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme : " Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public I. Accès. Tout terrain enclavé est inconstructible ; il peut être désenclavé par une servitude de passage suffisante (...) Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation (...) les accès et voiries doivent dans tous les cas présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile, de la défense contre l'incendie, du brancardage, de la collecte des ordures ménagères etc... II. Voiries. Les dimensions, formes et caractéristiques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Elles doivent dans tous les cas permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tout véhicule (notamment ceux des services de secours et des services publics) de faire demi-tour ".

15. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette est desservi par la route départementale RD 431, par le biais d'un accès sur la parcelle C 1435 prolongé par une servitude de passage consentie par la commune sur les parcelles C 1435 et C 2067. Le tracé de la voie sous servitude créée pour désenclaver la parcelle correspond comme il a été dit précédemment au tracé prévu par l'acte constitutif de servitude. Dès lors que les dispositions relatives aux voies nouvelles en impasse ne sont pas applicables aux voies internes au terrain d'assiette, et que la portion de voie sous servitude, qui se prolonge sur le terrain d'assiette jusqu'au droit de la construction, n'est pas ouverte au public et ne dessert que le terrain d'assiette du projet, bien que la servitude soit accessible aux agriculteurs, la SARL Hosszu et Co n'est pas fondée à soutenir que le projet aurait pour effet de créer une " voie nouvelle en impasse " au sens des dispositions précitées et que le pétitionnaire devait dès lors créer une aire de retournement.

16. En outre, la SARL Hosszu et Co ne peut utilement soutenir que la configuration de la voie d'accès ne serait pas compatible avec la norme NFP 92-120 relative aux parcs de stationnement à usage privatif, ces normes de construction, dont ni le certificat d'urbanisme du 3 juillet 2015 ni le plan local d'urbanisme ne prescrivent le respect, n'étant pas opposables à la demande de permis de construire.

17. Enfin, il ressort des pièces du dossier, comme l'a relevé à bon droit le conseil général, que l'accès est existant sur la parcelle C 1435 et utilisé pour desservir un hangar destiné à être démoli. La voie d'accès présente, tant sur les parcelles C 1435 et 2067 que sur le terrain d'assiette, une largeur de 4 mètres et des caractéristiques permettant de desservir la construction en toute sécurité, notamment en ce qui concerne la desserte par les engins de secours, alors que, comme il a été dit précédemment, aucune aire de retournement n'était obligatoire dans la configuration du projet. En particulier, le débouché sur la route départementale rectiligne offre une bonne visibilité, et la pente de la voie, réduite à 16,7 % par le permis de construire modificatif, ne présente pas de dangerosité particulière dans cette zone de montagne. En outre, la circonstance que la réalisation de la voie d'accès serait rendue difficile en raison de la nécessité de créer des murs de soutènement est sans incidence s'agissant de l'exécution du permis, et alors que l'impossibilité de créer une telle voie d'accès n'est pas démontrée. Enfin la société ne peut utilement soutenir que le maire aurait " oublié " d'indiquer les prescriptions applicables à la voie dans le certificat d'urbanisme délivré en 2015. La société n'est donc pas fondée à soutenir que l'accès et la desserte du projet seraient dangereux et méconnaitraient les dispositions précitées.

18. En quatrième lieu, si la SARL Hosszu et Co soutient que " la réalisation de la voie va impliquer des remblais dans les 10 mètres à compter du BEAL reporté sur le plan de masse alors que les dispositions de l'article 6 f des dispositions générales du plan local d'urbanisme l'interdisent ", elle n'apporte pas de précisions suffisantes de nature à apprécier le bienfondé de ce moyen.

19. En cinquième lieu, aux termes de l'article UB 4 du règlement du plan local d'urbanisme : " Conditions de desserte par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement, et dispositifs de collecte des déchets urbains. Toute construction doit, en matière de réseaux, satisfaire à toute obligation vis à vis des gestionnaires de ces réseaux, et tous les aménagements doivent être conformes à la législation en vigueur en la matière et au schéma général de desserte par les réseaux (...) 2) Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir leur écoulement dans le réseau collecteur d'eaux pluviales (...) Collecte des déchets urbains. Les occupations et utilisations du sol doivent prévoir les aménagements nécessaires à la collecte des déchets urbains. Un abri destiné au stockage des containers d'ordures ménagères et des containers adaptés au tri sélectif (...) pourront être exigés ".

20. Le permis de construire modificatif a pour objet notamment de prévoir un abri destiné au stockage des containers d'ordures ménagères, et le plan de masse de ce permis modificatif fait figurer le raccordement du projet au réseau public de collecte des eaux pluviales. Dans ces conditions, le moyen invoqué à l'encontre du permis de construire initial, tiré de l'absence d'aménagement pour la gestion des eaux pluviales et la collecte des déchets, est inopérant en application de ce qui a été dit au point 7 du présent arrêt.

21. En sixième lieu, aux termes de l'article UB 9 du règlement du plan local d'urbanisme : " L'emprise au sol des constructions est limitée à 150 m² par unité de construction (...) ". Aux termes du préambule du règlement du plan local d'urbanisme : " L'emprise au sol est le rapport de la surface bâtie au sol, constitutive de SHOB, à la surface de l'îlot de propriété (propriété ou unité foncière) (...) ". Enfin l'article R. 420-1 du code de l'urbanisme prévoit : " L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus ".

22. Il résulte de ces dispositions que la surface de voirie ne peut être regardée comme une surface bâtie constitutive d'emprise au sol. Par suite, la SARL Hosszu et Co n'est pas fondée à soutenir que l'emprise du projet aurait été minorée à 149 m² et que " l'emprise réelle du projet " méconnaitrait les dispositions précitées.

23. En septième lieu, aux termes de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme : " Orientations. Les orientations des constructions doivent suivre les voiries et les découpages parcellaires (...) Toitures. Le faîtage doit être dans le sens de la longueur de la construction, toitures à deux pentes ".

24. Contrairement à ce que soutient la SARL Hosszu et Co, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse et des plans de coupe, que la construction est orientée suivant les voiries et découpages parcellaires et que le faîtage est dans le sens de la longueur de la construction. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut donc qu'être écarté comme manquant en fait.

25. En huitième lieu, aux termes de l'article UB 12 du règlement du plan local d'urbanisme : " Obligations en matière de réalisation d'aires de stationnement. (...) Le stationnement des véhicules doit être assuré sur l'unité foncière et en dehors de la chaussée (...) le tableau annexé à la fin du présent règlement définit les normes minimales de stationnement (...) ". Aux termes de l'annexe 1 du règlement : " Normes de stationnement. Pour les constructions à usage d'habitation (...) une place par tranche de 60 m² de shon (...) les dimensions standards indicatives d'une place de stationnement opérationnelle pour véhicule léger sont fixées à 5 mètres x 2,5 mètres ".

26. Dès lors qu'elles ne font pas référence à des tranches entamées, les dispositions précitées exigent une place de stationnement par tranche complète de 60 m². Le projet autorisé par le permis de construire initial prévoyant une surface de plancher de 238 m², seules trois places de stationnement étaient ainsi initialement requises. En outre, les dispositions précitées n'interdisent pas les places en enfilade et la société n'apporte aucun élément de nature à établir que les dimensions des places seraient insuffisantes, alors que, tel qu'il vient d'être dit, seulement trois places étaient initialement requises. Enfin, le pétitionnaire a prévu de réaliser les places de stationnement sur une plateforme dédiée et non, comme il est soutenu à tort, sur la chaussée. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut donc qu'être écarté.

27. En neuvième lieu, aux termes de l'article UB 13 du règlement du plan local d'urbanisme : " Les espaces non bâtis et non occupés par le stationnement des véhicules doivent être traités en espaces verts ou jardins ".

28. Si la SARL Hosszu et Co soutient qu'" aucune mention du dossier ne fait apparaître " un traitement des espaces libres conforme à l'article UB 13 précité, un tel moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bienfondé. Au surplus, les pièces du dossier de permis de construire font clairement apparaître que les espaces libres seront traités en espaces verts. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut donc qu'être écarté.

29. En dixième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Aux termes de l'article B 15 du règlement du plan de prévention des risques naturels de la commune de Vars : " Zone Bleue B 15 aléa crue torrentielle du Grand Béal. Prescriptions Aménagements nouveaux. Les façades exposées seront aveugles et devront résister à une pression de 20 kilopascal (kPa) sur une hauteur de 1,5 mètre par rapport au terrain naturel. Aménagements existants et nouveaux. Le niveau habitable de toute nouvelle construction doit se situer à 1,5 mètre au-dessus du terrain naturel ainsi que les équipements sensibles à l'eau et le stockage de produits polluants ou dangereux. Les ouvertures situées à une hauteur inférieure à 1,5 mètre par rapport au terrain naturel en façades exposées devront être obstruées par des panneaux amovibles, résistants et étanches. Les cuves et les citernes devront être ancrées et lestées. Recommandations : entretien des ouvrages de correction torrentielle dans la Coulette. Redimensionnement des ouvrages de franchissement routier ".

30. D'une part, la SARL Hosszu et Co ne peut utilement soutenir que la construction autorisée par le permis de construire initial méconnaitrait les dispositions de la zone B 15 précitées dès lors que le permis de construire modificatif délivré le 26 avril 2017 a eu pour effet de soustraire la construction de la zone bleue. D'autre part, si une infime partie de la voie d'accès est en zone bleue, les prescriptions de la zone B 15 n'imposent pas, contrairement à ce que soutient la société, que la voie soit rehaussée à une hauteur de 1,5 mètre. Enfin, la société n'apporte aucun élément de nature à établir que le projet serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique en raison du risque de crue torrentielle existant sur la zone bleue qui ne concerne qu'une partie minime du terrain d'assiette. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut donc qu'être écarté.

31. En onzième lieu, la SARL Hosszu et Co n'apporte aucun élément de nature à établir, comme elle l'allègue, que le projet serait soumis à un risque d'affaissement particulier qui n'aurait pas été pris en compte. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que le projet méconnait les dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme concernant cet aléa.

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le permis de construire modificatif du 26 avril 2017 :

32. Le permis de construire modificatif délivré le 26 avril 2017 a pour objet de réduire l'emprise à 139 m², de réduire la surface de plancher à 186 m², de créer un local poubelle, de créer 10 m² supplémentaire d'espaces verts, et de modifier la voie d'accès, notamment s'agissant de la pente et du tracé de la voie.

33. En premier lieu, le permis de construire initial n'étant pas illégal, la société n'est pas fondée à soutenir que le permis de construire modificatif serait privé de base légale.

34. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 341-1 du code de l'environnement : " Il est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général. (...) L'inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien normal en ce qui concerne les constructions sans avoir avisé, quatre mois d'avance, l'administration de leur intention. ". Aux termes de l'article R. 425-30 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans un site inscrit, la demande de permis ou la déclaration préalable tient lieu de la déclaration exigée par l'article L. 341-1 du code de l'environnement. Les travaux ne peuvent être entrepris avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande ou de la déclaration. / La décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable intervient après consultation de l'architecte des Bâtiments de France ". Un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

35. S'il ressort des pièces du dossier que l'architecte des Bâtiments de France n'a pas eu connaissance, avant de rendre son avis favorable du 30 mars 2017, du plan de façade coté 05 F représentant le nouveau local poubelle et produit par le pétitionnaire seulement le 31 mars 2017, il ressort des pièces du dossier que ledit architecte disposait, grâce aux autres éléments du dossier en sa possession, des éléments concernant l'existence, les matériaux, la toiture, l'emprise au sol et les dimensions de ce local qui reste tout à fait minime, ce qui lui a permis de rendre un avis éclairé au sujet de l'ensemble du projet. L'omission d'une telle pièce dans le dossier soumis à l'architecte n'a donc pu être de nature à fausser son appréciation sur l'insertion du projet. Le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de l'architecte des bâtiments de France doit donc être écarté.

36. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Aux termes de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme : " Les dimensions, formes et caractéristiques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Elles doivent dans tous les cas permettre l'approche du matérielle de lutte contre l'incendie. Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tout véhicule (notamment ceux des services de secours et des services publics) de faire demi-tour ".

37. Pour les motifs cités au point 15 du présent arrêt, la SARL Hosszu et Co n'est pas fondée à soutenir que le projet tel que modifié par le permis modificatif aurait pour effet de créer une " voie nouvelle en impasse " au sens des dispositions précitées et que le pétitionnaire devait dès lors créer une aire de retournement.

38. En outre, la SARL Hosszu et Co ne peut utilement soutenir que la configuration de la voie d'accès ne serait pas compatible avec la norme NFP 92-120 relative aux parcs de stationnement à usage privatif, ces normes de construction, dont ni le certificat d'urbanisme du 3 juillet 2015 ni le plan local d'urbanisme ne prescrivent le respect, n'étant pas opposables à la demande de permis de construire.

39. Egalement, si la SARL Hosszu et Co soutient que " la réalisation de la voie va impliquer des remblais dans les 10 mètres à compter du BEAL reporté sur le plan de masse alors que les dispositions de l'article 6 f des dispositions générales du plan local d'urbanisme l'interdisent ", elle n'apporte pas de précisions suffisantes de nature à apprécier le bienfondé de ce moyen.

40. Enfin, il ressort des pièces du dossier, comme l'a relevé à bon droit le conseil général, que l'accès est existant sur la parcelle C 1435 et utilisé pour desservir un hangar destiné à être démoli. La voie d'accès présente, tant sur les parcelles C 1435 et 2067 que sur le terrain d'assiette, une largeur de 4 mètres et des caractéristiques permettant de desservir la construction en toute sécurité, notamment en ce qui concerne la desserte par les engins de secours, alors que, comme il a été dit précédemment, aucune aire de retournement n'était obligatoire dans la configuration du projet. En particulier, le débouché sur la route départementale rectiligne offre une bonne visibilité, et la pente de la voie, réduite à 16,7 % par le permis de construire modificatif, ne présente pas de dangerosité particulière dans cette zone de montagne. Le permis de construire modificatif a également précisé que la voie serait recouverte d'un revêtement en béton désactivé et rainuré permettant une bonne adhérence. En outre, la circonstance que la réalisation de la voie d'accès serait rendue difficile en raison de la nécessité de créer des murs de soutènement est sans incidence s'agissant de l'exécution du permis, et alors que l'impossibilité de crée une telle voie d'accès n'est pas démontrée. Enfin la société n'est pas fondée à soutenir que le maire aurait " oublié " d'indiquer les prescriptions applicables à la voie dans le certificat d'urbanisme délivré en 2015. La société n'est donc pas fondée à soutenir que l'accès et la desserte du projet seraient dangereux et méconnaitraient les dispositions précitées.

41. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Aux termes de l'article B 15 du règlement du plan de prévention des risques naturels de la commune de Vars : " Zone Bleue B 15 aléa crue torrentielle du Grand Béal. Prescriptions Aménagements nouveaux. Les façades exposées seront aveugles et devront résister à une pression de 20 kPa sur une hauteur de 1,5 mètre par rapport au terrain naturel. Aménagements existants et nouveaux. Le niveau habitable de toute nouvelle construction doit se situer à 1,5 mètre au-dessus du terrain naturel ainsi que les équipements sensibles à l'eau et le stockage de produits polluants ou dangereux. Les ouvertures situées à une hauteur inférieure à 1,5 mètre par rapport au terrain naturel en façades exposées devront être obstruées par des panneaux amovibles, résistants et étanches. Les cuves et les citernes devront être ancrées et lestées. Recommandations : entretien des ouvrages de correction torrentielle dans la Coulette. Redimensionnement des ouvrages de franchissement routier ".

42. D'une part, le permis de construire modificatif délivré le 26 avril 2017 a eu pour effet de soustraire la construction du chalet de la zone bleue du plan de prévention du risque crue torrentielle. D'autre part, si une infime partie de la voie d'accès est en zone bleue, les prescriptions de la zone B 15 n'imposent pas, contrairement à ce que soutient la société, que la voie soit rehaussée à une hauteur de 1,5 mètre. Enfin, la société n'apporte aucun élément de nature à établir sur le projet serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique en raison du risque de crue torrentielle existant sur la zone bleue qui ne concerne qu'une partie minime du terrain d'assiette. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut donc qu'être écarté.

43. En cinquième lieu, aux termes de l'article UB 4 du règlement du plan local d'urbanisme : " Conditions de desserte par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement, et dispositifs de collecte des déchets urbains. (...) 2) Eaux pluviales, Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir leur écoulement dans le réseau collecteur d'eaux pluviales (...) ".

44. Si la société indique que le projet ne mentionne pas la manière dont les eaux pluviales seront gérées, il ressort au contraire des pièces du dossier et notamment du plan de masse, tel qu'il a été dit précédemment, que l'évacuation des eaux de pluie se fera via un raccordement du projet au réseau public de collecte des eaux pluviales.

45. En sixième lieu, aux termes de l'article UB 9 du règlement du plan local d'urbanisme : " L'emprise au sol des constructions est limitée à 150 m² par unité de construction (...) ". Aux termes du préambule du règlement du plan local d'urbanisme : " L'emprise au sol est le rapport de la surface bâtie au sol, constitutive de SHOB, à la surface de l'îlot de propriété (propriété ou unité foncière) (...) ". Enfin l'article R. 420-1 du code de l'urbanisme prévoit : " L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus ".

46. Il résulte de ces dispositions, comme il a été dit précédemment, que la surface de voirie ne peut être regardée comme une surface bâtie constitutive d'emprise au sol. Par suite, la SARL Hosszu et Co n'est pas fondée à soutenir que l'emprise du projet aurait été minorée et que " l'emprise réelle du projet " méconnaitrait les dispositions précitées.

47. En septième lieu, la société ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme concernant l'orientation de la construction et le sens du faîtage dès lors que le permis de construire modificatif du 26 avril 2017 n'a apporté au projet aucune modification sur ces points.

48. En huitième lieu, aux termes de l'article UB 12 du règlement du plan local d'urbanisme : " Obligations en matière de réalisation d'aires de stationnement. (...) Le stationnement des véhicules doit être assuré sur l'unité foncière et en dehors de la chaussée (...) le tableau annexé à la fin du présent règlement définit les normes minimales de stationnement (...) ". Aux termes de l'annexe 1 du règlement : " Normes de stationnement. Pour les constructions à usage d'habitation (...) une place par tranche de 60 m² de shon (...) les dimensions standards indicatives d'une place de stationnement opérationnelle pour véhicule léger sont fixées à 5 mètres x 2,5 mètres. Les circulations, aires de manoeuvre et de stationnement doivent être adaptés aux usages et aux activités exercées sur l'unité foncière ".

49. Comme il a été dit précédemment, dès lors qu'elles ne font pas référence à des tranches entamées, les dispositions précitées exigent une place de stationnement par tranche complète de 60 m². Le projet autorisé par le permis de construire modificatif prévoyant une surface de plancher de 186 m², seules trois places de stationnement étaient ainsi requises. En outre, les dispositions précitées n'interdisent pas les places en enfilade et la société n'apporte aucun élément de nature à établir que les dimensions des places seraient insuffisantes, alors que, tel qu'il vient d'être dit, seulement trois places étaient requises. En outre, le pétitionnaire a prévu de réaliser les places de stationnement sur une plateforme dédiée et non, comme il est soutenu à tort, sur la chaussée, et les circulations, aires de manoeuvre et de stationnement paraissent tout à fait adaptées pour desservir la construction à usage d'habitation contrairement à ce qui est soutenu. Enfin, si la société soutient que la plateforme de stationnement serait désormais hors emprise constructible et à moins de 3 mètres de la limite parcellaire, une telle circonstance, relative le cas échéant au respect des règles de prospect, est inopérante au soutien du présent moyen et alors que, comme il vient d'être dit, la plateforme de stationnement est tout à fait adaptée au projet. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut donc qu'être écarté.

50. En neuvième lieu, le moyen tiré de ce que le projet tel que modifié par le permis de construire modificatif ne serait pas conforme à l'objet de l'emplacement réservé n° 25 ne peut qu'être écarté pour les motifs exposés au point 13 du présent arrêt.

51. Il résulte de tout ce qui précède que le permis de construire initial du 25 août 2015 et le permis de construire modificatif du 26 avril 2017 ne sont entachés d'aucun vice. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense et sur l'application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, il y a lieu d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 mars 2019 et de rejeter les conclusions présentées par la SARL Hosszu et Co devant ledit tribunal.

Sur les conclusions dirigées contre le permis de régularisation délivré le 24 décembre 2019 :

52. Le permis de construire de régularisation délivré le 24 décembre 2019 a eu pour effet de créer une aire de manoeuvre, de diminuer la surface de plancher à 179 m² et de réduire à trois le nombre de places de stationnement.

53. En premier lieu, dès lors que le permis de construire initial du 25 août 2015 et le permis de construire modificatif du 26 avril 2017 ne sont entachés d'aucun vice, le moyen tiré de ce que le permis délivré le 24 décembre 2019 n'aurait pas régularisé le vice concernant l'aire de manoeuvre est inopérant. En outre, et en tout état de cause, la circonstance qu'un pétitionnaire dépose un permis de construire de régularisation au-delà du délai indiqué par le juge dans le cadre de la mise en oeuvre de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme n'entache pas d'illégalité le permis de régularisation.

54. En deuxième lieu, le permis de construire du 25 août 2015 et le permis de construire modificatif du 26 avril 2017 n'étant pas illégaux, la société n'est pas fondée à soutenir que le permis de construire de régularisation du 24 décembre 2019 serait privé de base légale.

55. En troisième lieu, aux termes de l'article UB 12 du règlement du plan local d'urbanisme : " Obligations en matière de réalisation d'aires de stationnement. (...) Le stationnement des véhicules doit être assuré sur l'unité foncière et en dehors de la chaussée (...) le tableau annexé à la fin du présent règlement définit les normes minimales de stationnement (...) ". Aux termes de l'annexe 1 du règlement : " Normes de stationnement. Pour les constructions à usage d'habitation (...) une place par tranche de 60 m² de shon (...) les dimensions standards indicatives d'une place de stationnement opérationnel pour véhicule léger sont fixées à 5 mètres x 2,5 mètres. Les circulations, aires de manoeuvre et de stationnement doivent être adaptés aux usages et aux activités exercées sur l'unité foncière ".

56. Comme il a été dit précédemment, dès lors qu'elles ne font pas référence à des tranches entamées, les dispositions précitées exigent une place de stationnement par tranche complète de 60 m². Le projet autorisé par le permis de construire de régularisation prévoyant une surface de plancher de 179 m², seules deux places de stationnement étaient ainsi requises. La société n'établit pas que la surface de plancher déclarée ne serait pas exacte, le dossier du pétitionnaire étant déclaratif et aucun élément ne permettant d'établir que les plans seraient entachés d'inexactitude concernant les surfaces déclarées. En outre, les dispositions précitées n'interdisent pas les places en enfilade et la société n'apporte aucun élément de nature à établir que les dimensions des places seraient insuffisantes, alors que, tel qu'il vient d'être dit, seulement deux places étaient finalement requises. En outre, le pétitionnaire a prévu de réaliser les places de stationnement sur une plateforme dédiée qui parait tout à fait adaptée pour le stationnement des véhicules, et les circulations, aires de manoeuvre et de stationnement paraissent adaptées pour desservir la construction à usage d'habitation. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et des inexactitudes qui entacheraient le dossier ne peuvent donc qu'être écartés.

57. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Aux termes de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme : " Les dimensions, formes et caractéristiques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Elles doivent dans tous les cas permettre l'approche du matérielle de lutte contre l'incendie. Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tout véhicule (notamment ceux des services de secours et des services publics) de faire demi-tour ".

58. Ainsi qu'il a été dit au point 15 du présent arrêt, aucune aire de retournement n'était exigée du pétitionnaire. L'aire de manoeuvre réalisée présente des caractéristiques suffisantes pour permettre aux véhicules de manoeuvrer en toute sécurité et il n'existe aucune carence de places de stationnement en raison de la réalisation de cette aire dès lors que, comme il a été dit au point 56 du présent arrêt, seulement deux places de stationnement étaient exigées pour le projet. Si la société soutient que cette aire présenterait " une pente de 36,36 % au lieu des 10 % tolérés pour l'accès secours en contradiction avec les dispositions de l'article UB 3 et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ", elle n'indique pas quelle règle imposerait une pente de 10 % pour les aires de manoeuvre et n'apporte ainsi aucun élément de nature à apprécier le bienfondé de cette branche du moyen. Egalement, la société ne précise pas quelle règle d'urbanisme imposerait que l'aire de manoeuvre présente une largeur de 5 mètres. Et, pour les raisons exposées au point 16 du présent arrêt, elle ne peut utilement soutenir que la configuration de la voie d'accès ne serait pas compatible avec la norme NFP 92-120. La société ne démontre pas que la création de cette aire de manoeuvre entraînerait une quelconque dangerosité et méconnaitrait les disposions précitées.

59. En outre, la SARL Hosszu et Co ne démontre pas que la réalisation de cette aire, qui relève de l'exécution du permis, nécessiterait la construction d'un mur de soutènement supplémentaire. Elle ne peut ainsi utilement soutenir que le projet devait comporter des pièces représentant un tel mur et son impact visuel.

60. Également, si la SARL Hosszu et Co soutient que l'aire de manoeuvre ne respecte pas les deux seules possibilités prévues par le règlement DFCI, consistant en une réalisation en Y ou en T, ni la largeur, la longueur et le rayon imposés pour un tel aménagement, d'une part ledit règlement n'est pas opposable à la demande de permis, et d'autre part et en tout état de cause, les dispositions auxquelles elle se réfère ne sont applicables qu'aux aires de retournement des voies en impasse de plus de 120 mètres, et ne sont donc pas applicables au projet.

61. Par ailleurs, si la SARL Hosszu et Co soutient que la nouvelle voie créée ne respecte pas les règles prévues par le règlement DFCI concernant la largeur de la bande de roulement, le rayon intérieur des virages, la pente de la voie ou encore la force probante pour supporter un véhicule de 35 kilos newton, un tel moyen est inopérant dès lors que d'une part, ledit règlement n'est pas opposable à la demande de permis et que d'autre part, le permis de régularisation n'a aucunement pour effet de modifier la voie d'accès existante, mais a seulement pour effet de créer une aire de manoeuvre sur le terrain d'assiette du projet.

62. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions de la SARL Hosszu et Co dirigées contre le permis de régularisation doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme :

63. Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en oeuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. "

64. Il ne résulte pas de l'instruction que le recours de la SARL Hosszu et Co aurait été mis en oeuvre dans des conditions traduisant un comportement abusif de sa part. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires du pétitionnaire doivent être rejetées.

Sur les frais exposés dans l'instance :

65. La commune de Vars et M. B... n'étant pas les parties perdantes dans les présentes instances, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la SARL Hosszu et Co sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SARL Hosszu et Co la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Vars et la somme de 2 000 euros à verser à M. B... sur le fondement des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 mars 2019 est annulé.

Article 2 : Les conclusions d'annulation présentées par la SARL Hosszu et Co devant le tribunal administratif de Marseille sont rejetées.

Article 3 : Les requêtes d'appel présentées par la SARL Hosszu et Co sont rejetées.

Article 4 : La SARL Hosszu et Co versera la somme de 2 000 euros à la commune de Vars et la somme de 2 000 euros à M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la commune de Vars et de M. B... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Hosszu et Co, à M. G... B... et à la commune de Vars.

Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Gap.

Délibéré après l'audience du 27 mai 2021 où siégeaient :

- M. H..., président par intérim, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme E..., première conseillère,

- Mme C..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2021.

2

N° 19MA02267, 20MA04735

hw


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 19MA02267
Date de la décision : 10/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: Mme Elisabeth BAIZET
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : CABINET DENIS REBUFAT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-06-10;19ma02267 ?
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