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07/06/2021 | FRANCE | N°20MA02998

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 07 juin 2021, 20MA02998


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux actes introductifs d'instance, M. F... AJ... AB... et Mme J... S..., d'une part, et Mme D... N..., M. H... Y..., M. X... Z..., M. AH...-B... AA..., M. C... V..., Mme A... P..., M. Q... I..., M. H... U..., Mme T... W..., M. O... AI...-W..., Mme E... AI...-W..., M. K... AF... et Mme AG... AF..., d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2018 par lequel le maire de la commune de l'Île-Rousse a délivré à M. B... AD... un permis de construire un imme

uble de vingt-deux logements sur une parcelle cadastrée section B n° ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux actes introductifs d'instance, M. F... AJ... AB... et Mme J... S..., d'une part, et Mme D... N..., M. H... Y..., M. X... Z..., M. AH...-B... AA..., M. C... V..., Mme A... P..., M. Q... I..., M. H... U..., Mme T... W..., M. O... AI...-W..., Mme E... AI...-W..., M. K... AF... et Mme AG... AF..., d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2018 par lequel le maire de la commune de l'Île-Rousse a délivré à M. B... AD... un permis de construire un immeuble de vingt-deux logements sur une parcelle cadastrée section B n° 1183. Ils ont en outre demandé au juge des référés du tribunal de suspendre cet arrêté.

Par un jugement nos 1900023, 1900239 et 2000029 du 13 février 2020, le tribunal administratif de Bastia a joint les trois demandes, annulé l'arrêté du 14 septembre 2018 et prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension de ce dernier.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 20 août, le 10 et le 19 novembre 2020, M. AD..., représenté par Me AE..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 février 2020 du tribunal administratif de Bastia ;

2°) de rejeter les demandes présentées en première instance ;

3°) de mettre à la charge de M. AB..., Mme S..., Mme N..., M. Y..., M. Z..., M. AA..., M. V..., Mme P..., M. I..., M. U..., Mme W..., M. et Mme AI...-W..., M. et Mme AF... et M. G... L... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le classement de la parcelle d'assiette du projet en zone bleue du plan de prévention des risques d'incendie de forêt est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le tribunal administratif a retenu à tort le moyen tiré de la méconnaissance de son article 1.1 ;

- les autres moyens invoqués par les demandeurs ne sont pas fondés.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 20 octobre et le 18 novembre 2020, M. AB..., Mme S..., Mme N..., M. Y..., M. Z..., représentant unique, M. AA..., M. V..., Mme P..., M. I..., M. U..., Mme W..., M. et Mme AI...-W..., M. et Mme AF..., M. L... et le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Suprano, représentés par Me M..., demandent à la cour :

1°) de rejeter la requête présentée par M. AD... ;

2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de l'Île-Rousse et de M. AD... la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les moyens soulevés par M. AD... ne sont pas fondés ;

- l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ;

- il méconnaît les articles R. 111-15, R. 111-17, R. 111-27, R. 431-9 et R. 431-10 du même code.

La requête a été communiquée à la commune de l'Île-Rousse, qui n'a pas produit d'observations.

Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité manifeste des conclusions dirigées contre l'article 1er du jugement attaqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. R...,

- et les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 14 septembre 2018, le maire de l'Île-Rousse a délivré à M. AD... un permis de construire un immeuble de vingt-deux logements sur une parcelle cadastrée section B n° 1183.

2. M. AD... fait appel du jugement du 13 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Bastia, saisis par plusieurs riverains, a annulé l'arrêté du 14 septembre 2018 et prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension de ce dernier.

Sur le non-lieu prononcé en première instance :

3. L'article L. 523-1 du code de justice administrative prévoit que les décisions rendues par le juge des référés statuant en urgence sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont rendues en dernier ressort. Elles ne sont ainsi susceptibles de faire l'objet que d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.

4. S'il résulte de l'article R. 351-2 du code de justice administrative que de telles conclusions doivent en principe être transmises sans délai au Conseil d'Etat, l'article R. 351-4 du même code permet à la juridiction administrative saisie de les rejeter directement lorsqu'elles sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance.

5. Les conclusions de M. AD... dirigées contre l'article premier du jugement attaqué, qui prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension de l'arrêté du 14 septembre 2018, sont dépourvues d'objet dès leur origine, dès lors que le tribunal administratif a annulé cet arrêté à l'article 2 du même jugement. Elles sont ainsi entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent être rejetées comme telles.

Sur l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2018 :

6. La parcelle d'assiette du projet est classée en zone bleue du plan de prévention des risques d'incendie de forêt de L'Ile-Rousse, présentant un risque d'incendie limité, et est identifiée en sous-secteur B2 correspondant à un " risque léger sur un secteur à enjeu de développement communal identifié dans un document d'urbanisme communal ou en cours ".

7. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle en question se situe dans un secteur pavillonnaire significativement couvert par une végétation d'agrément, qui le distingue, au regard du risque d'incendie, de la partie plus urbanisée du centre-ville située à l'est. Ce secteur est exposé à des vents forts. Contrairement à ce que soutient M. AD..., la construction de deux immeubles sur une parcelle à proximité n'est pas de nature à remettre en cause l'existence d'un risque d'incendie limité, non plus que la présence de piscines qui, si elles peuvent contribuer comme points d'eau à la lutte contre d'incendie, est sans incidence sur l'existence du risque lui-même. Le classement de la parcelle en zone bleue n'est donc pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

8. L'article 1er du titre 3 du plan de prévention des risques d'incendie de forêt de la commune de l'Île-Rousse prévoit que " Lorsqu'ils sont autorisés, les aménagements collectifs de plus de six logements doivent être desservis par une voie de desserte principale (...) ". La voie de desserte principale est définie comme une " voie de circulation publique ou privée permettant aux services de secours de se déplacer à l'intérieur d'une zone urbanisée, et répondant aux caractéristiques suivantes : / largeur de la chaussée supérieure à 5 mètres, bandes réservées au stationnement exclues (...) ".

9. Contrairement à ce que soutient M. AD..., les éléments de mobilier urbain tels que les potelets anti-stationnement doivent être pris en compte pour déterminer la largeur de la voie de desserte, dès lors qu'ils sont de nature à faire obstacle au passage des véhicules de secours et de lutte contre l'incendie. Il ressort des pièces du dossier que la rue de Pantelolle, voie de desserte du projet, présente à plusieurs endroits une largeur inférieure à cinq mètres. Le tribunal administratif a en conséquence retenu à bon droit le moyen tiré de la méconnaissance des prescriptions du plan de prévention des risques d'incendie de forêt de la commune de l'Île-Rousse.

10. Il résulte de ce qui précède que M. AD... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du 14 septembre 2018 du maire de l'Île-Rousse lui délivrant un permis de construire.

Sur les frais liés au litige :

11. M. L... et le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Suprano, qui n'étaient pas parties en première instance, n'ont pas la qualité de partie en appel et ne peuvent donc invoquer les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en application de cet article, de mettre à la charge de M. AD... le versement de la somme de 2 000 euros aux autres défendeurs, au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens.

12. La commune de L'Île-Rousse et M. Z... et autres ne sont pas parties perdantes dans la présente instance. Les dispositions de cet article font en conséquence obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à leur encontre sur le même fondement.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. AD... est rejetée.

Article 2 : M. AD... versera à M. AB..., Mme S..., Mme N..., M. Y..., M. Z..., M. AA..., M. V..., Mme P..., M. I..., M. U..., Mme W..., M. et Mme AI...-W... et M. et Mme AF... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... AD..., à la commune de L'Île-Rousse, et à M. X... Z..., représentant unique des défendeurs.

Délibéré après l'audience du 26 mai 2021, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. R... et Mme AC..., premiers conseillers.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2021.

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No 20MA02998


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA02998
Date de la décision : 07/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-01-05 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale. Diverses dispositions législatives ou réglementaires.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : OTTAVIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-06-07;20ma02998 ?
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