Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Gap a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le titre exécutoire n° 164 d'un montant de 368 813,65 euros émis à son encontre le 11 décembre 2017 par l'association syndicale autorisée (ASA) du canal de Gap en vue de recouvrer les redevances d'irrigation dues au titre de l'année 2017, et de la décharger de l'obligation de payer la somme de 368 813,65 euros, ou, à titre subsidiaire, la somme de 78 325,81 euros.
Par un jugement n° 1801745 du 5 juin 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I.- Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2019 sous le numéro 19MA03250, la commune de Gap, représentée par la SELAS Philae, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 juin 2019 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler le titre exécutoire n° 164 du 11 décembre 2017 ;
3°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 368 813,65 euros, ou, à titre subsidiaire, la somme de 78 325,81 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'ASA du canal de Gap la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'indication des bases de la liquidation par le titre exécutoire est insuffisante ;
- la délibération du 22 novembre 2017 de l'ASA du canal de Gap n'était pas entrée en vigueur, dès lors qu'elle n'a pas été régulièrement affichée et qu'elle n'a pas été transmise au préfet conformément au 3° de l'article 40 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ;
- la vente d'eau brute destinée à la consommation humaine à une collectivité territoriale ne peut donner lieu au paiement d'une redevance syndicale, de sorte que la délibération du 22 novembre 2017 est illégale par la voie de l'exception ;
- la convention conclue avec l'ASA le 28 janvier 1964 fait obstacle à ce que les prestations qu'elle prévoit donne lieu au paiement d'une redevance syndicale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2019, l'ASA du canal de Gap, représentée par la SCP Lesage A... Gouard-Robert, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête présentée par la commune de Gap ;
2°) de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la commune de Gap ne sont pas fondés.
II.- Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2019 sous le numéro 19MA03596, la commune de Gap, représentée par la SELAS Philae, demande à la cour :
1°) de surseoir à l'exécution du jugement du 5 juin 2019 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de mettre à la charge de l'ASA du canal de Gap la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle reprend les moyens de la requête enregistrée sous le numéro 19MA03250 et soutient en outre que l'exécution du jugement attaqué l'expose à des conséquences difficilement réparables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2019, l'ASA du canal de Gap, représentée par la SCP Lesage A... Gouard-Robert, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête présentée par la commune de Gap ;
2°) de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la commune de Gap ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ;
- le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant l'ASA du canal de Gap.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Gap fait appel et demande le sursis à exécution du jugement du 5 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire n° 164 d'un montant de 368 813,65 euros émis à son encontre le 11 décembre 2017 par l'association syndicale autorisée (ASA) du canal de Gap en vue de recouvrer les redevances d'irrigation dues au titre de l'année 2017, ainsi qu'à la décharge de l'obligation de payer la somme de 368 813,65 euros, ou, à titre subsidiaire, la somme de 78 325,81 euros.
2. Les requêtes de la commune de Gap enregistrées sous les numéros 19MA03250 et 19MA03596 sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer sur celles-ci par le présent arrêt.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la notification de l'avis des sommes à payer comportait l'ensemble des informations et indiquait ainsi les bases de liquidation de la créance. La circonstance que l'avis des sommes à payer ne comportait pas lui-même une référence aux documents joints au même envoi et la contestation des informations indiquées sont sans incidence sur la régularité du titre exécutoire litigieux.
4. En deuxième lieu, la délibération du 22 novembre 2017 du syndicat se borne à arrêter le rôle des redevances syndicales pour l'année 2017, sans procéder à la modification des bases de répartition fixées antérieurement. La commune n'est donc pas fondée à soutenir que cette délibération ne serait pas exécutoire faute d'avoir été transmise au préfet en application du 3° de l'article 40 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006.
5. En troisième lieu, la commune de Gap n'apporte aucun élément permettant utilement de contredire les mentions figurant sur la délibération du 22 novembre 2017, selon lesquelles cette délibération a été régulièrement affichée.
6. En quatrième lieu, le tribunal a écarté les moyens tirés de ce que la vente d'eau brute destinée à la consommation humaine à une collectivité territoriale ne peut donner lieu au paiement d'une redevance syndicale, de l'exception d'illégalité de la délibération du 22 novembre 2017 et de la convention conclue avec l'ASA le 28 janvier 1964 par des motifs appropriés, figurant aux points 7 à 10 du jugement attaqué, qui ne sont pas utilement contestés et qu'il y a lieu d'adopter en appel.
7. En cinquième lieu, la fourniture d'eau brute par une association syndicale à une commune propriétaire et membre de l'association, selon les tarifs fixés par le syndicat, ne résulte pas d'un contrat conclu à titre onéreux et n'entrait donc pas dans le champ du code des marchés publics.
8. Il résulte de ce qui précède que la commune de Gap n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur la demande de sursis à exécution :
9. Par le présent arrêt, la cour statue au fond sur la requête d'appel de la commune de Gap dirigée contre le jugement du 5 juin 2019 du tribunal administratif de Marseille. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont sans objet.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Gap le versement de la somme de 2 000 euros à l'ASA du canal de Gap au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.
11. Les dispositions de cet article font en revanche obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune de Gap sur le même fondement.
Sur l'amende pour recours abusif :
12. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. "
13. La cour a statué à sept reprises sur les requêtes de la commune de Gap concernant des litiges similaires. La contestation systématique des redevances syndicales mises à sa charge, par une argumentation répétitive ne tenant pas compte des décisions précédemment rendues par les juridictions administratives, assortie en outre d'une demande de sursis à exécution alors que les conditions tendant à l'octroi d'un tel sursis ne sont à l'évidence pas remplies, ainsi que l'a déjà jugé la cour à plusieurs reprises, caractérisent l'abus du droit d'agir en justice. Dès lors, il y a lieu de la condamner la commune de Gap à payer une amende de 3 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Gap enregistrée sous le numéro 19MA03250 est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 19MA03596 tendant au sursis à exécution du jugement.
Article 3 : La commune de Gap versera à l'ASA du canal de Gap la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La commune de Gap est condamnée à payer une amende de 3 000 euros.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Gap, à l'association syndicale autorisée du canal de Gap et au directeur départemental des finances publiques des Hautes-Alpes.
Délibéré après l'audience du 26 mai 2021, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. B... et Mme C..., premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2021.
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Nos 19MA03250 et 19MA03596