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03/06/2021 | FRANCE | N°20MA01279

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 03 juin 2021, 20MA01279


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Nathalie a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1705628 du 27 février 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 mars 2020, la SCI Nathalie, représentée

par la SCP Pommier-Cohen et Associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal admin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Nathalie a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1705628 du 27 février 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 mars 2020, la SCI Nathalie, représentée par la SCP Pommier-Cohen et Associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 27 février 2020 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le service vérificateur n'a pas répondu dans le délai de soixante jours prescrit par l'article L. 57 A du livre des procédures fiscales à ses observations formulées sur les rectifications proposées ; en conséquence, ses observations doivent être considérées comme acceptées et les rehaussements litigieux abandonnés ;

- une instruction administrative a expressément étendu la garantie de l'article L. 57 A précité aux sociétés civiles immobilières ; en outre, ces sociétés font l'objet d'une véritable vérification de comptabilité et doivent donc bénéficier de l'ensemble des garanties attachées à la mise en oeuvre de cette procédure ;

- la non application du délai prévu par l'article L. 57 A du livre des procédures fiscales est contraire à l'intention du législateur, rompt l'égalité des armes nécessaire à la tenue d'un procès équitable et porte atteinte au respect des droits de la défense garanti par le paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, invocable à l'encontre des pénalités fiscales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la SCI Nathalie ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné, par décision du 19 mars 2021, Mme Mylène Bernabeu, présidente, pour assurer les fonctions de présidente par intérim de la 3ème chambre à compter du 20 mars 2021, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de Mme Courbon, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Nathalie, qui exerce une activité de location de locaux nus, a fait l'objet d'un contrôle à l'issue duquel elle a été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010. La SCI Nathalie relève appel du jugement du 27 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels ainsi mis à sa charge, et des pénalités correspondantes.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 A du livre des procédures fiscales : " En cas de vérification de comptabilité d'une entreprise ou d'un contribuable exerçant une activité industrielle ou commerciale dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1 526 000 euros s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou à 460 000 euros s'il s'agit d'autres entreprises ou d'un contribuable se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes est inférieur à 460 000 euros, l'administration répond dans un délai de soixante jours à compter de la réception des observations du contribuable faisant suite à la proposition de rectification mentionnée au premier alinéa de l'article L. 57. Le défaut de notification d'une réponse dans ce délai équivaut à une acceptation des observations du contribuable ". Le 1 de l'article 92 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : " Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ". Enfin, en application des dispositions combinées des articles 8, 206-2 et 238 bis K de ce code et du I d) de l'article 46 C de son annexe III, les résultats déclarés par les sociétés civiles immobilières qui donnent leurs immeubles en location ou en confèrent la jouissance à leurs associés sont imposés entre les mains de leurs associés dans la catégorie des revenus fonciers.

3. Il résulte de ces dispositions que les sociétés civiles immobilières exerçant une activité de location immobilière qui perçoivent des revenus fonciers, dont les bénéfices ne sont pas imposables selon les règles prévues à l'article 92 du code général des impôts, n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 57 A précité du livre des procédures fiscales organisant, au bénéfice de certaines entreprises à l'activité modeste limitativement énumérées, une garantie spéciale encadrant la procédure de vérification de comptabilité dont ces entreprises peuvent faire l'objet. Dès lors, la SCI Nathalie, qui exerce une activité civile de location immobilière, ne relève donc ni des bénéfices industriels et commerciaux, ni des bénéfices non commerciaux. Par suite, elle n'est pas fondée à se prévaloir de la garantie prévue par l'article L. 57 A du livre des procédures fiscales, sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance que le contrôle dont elle a fait l'objet en matière de taxe sur la valeur ajoutée constituerait une vérification de comptabilité.

4. En deuxième lieu, la SCI Nathalie ne saurait utilement soutenir qu'une telle interprétation de l'article L. 57 A du livre des procédures fiscales est contraire à l'intention du législateur et rompt l'égalité des armes souhaitée par le législateur alors que les dispositions en litige sont claires et ne nécessitent aucune interprétation.

5. En troisième lieu, aux termes du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. ". Le paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatif au procès équitable, ne peut être invoqué devant le juge de l'impôt, qui, en l'absence de contestation propre aux pénalités, ne statue pas en matière pénale et ne tranche pas des contestations sur des droits et obligations à caractère civil. La SCI Nathalie, qui ne soulève aucune contestation propre à la pénalité pour manquement délibéré à laquelle elle a été assujettie, ne peut ainsi utilement invoquer le paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En tout état de cause, la circonstance que l'administration a répondu dans un délai excédant soixante jours à compter de la réception de ses observations formulées les 21 février 2012, s'agissant de l'année 2008, et 23 avril 2012, s'agissant des années 2009 et 2010, n'emporte pas des conséquences de nature à porter atteinte de manière irréversible au caractère équitable de la procédure ultérieurement engagée devant le juge de l'impôt.

6. Enfin, la SCI Nathalie n'est pas fondée à se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales des énonciations des paragraphes 5, 9 et 10 de l'instruction 13 L-9-08 du 18 décembre 2008 et des paragraphes 570 et suivants de la doctrine référencée BOI-CF-IOR-10-50, qui sont relatives à la procédure d'imposition.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Nathalie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI Nathalie est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Nathalie et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 20 mai 2021, où siégeaient :

- Mme Bernabeu, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme A... et Mme B..., premières conseillères.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 juin 2021.

5

N° 20MA01279

mtr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA01279
Date de la décision : 03/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-02-025 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement).


Composition du Tribunal
Président : Mme BERNABEU
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme COURBON
Avocat(s) : SCP POMMIER, COHEN et ASSOCIES - ALISTER AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-06-03;20ma01279 ?
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