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03/06/2021 | FRANCE | N°20MA00646

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 03 juin 2021, 20MA00646


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner les Hôpitaux du Bassin de Thau à lui verser la somme totale de 80 589,04 euros en réparation du préjudice résultant, selon elle, des faits de harcèlement moral dont elle a été victime.

Par un jugement n° 1803833 du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 février 2020, Mme A..., représentée par Me B...

, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner les Hôpitaux du Bassin de Thau à lui verser la somme totale de 80 589,04 euros en réparation du préjudice résultant, selon elle, des faits de harcèlement moral dont elle a été victime.

Par un jugement n° 1803833 du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 février 2020, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de condamner les Hôpitaux du Bassin de Thau à lui verser la somme globale de 80 589,04 euros en réparation de ses préjudices ;

3°) de mettre à la charge des Hôpitaux du Bassin de Thau, outre les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal, la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité des Hôpitaux du Bassin de Thau est engagée à raison des faits de harcèlement moral dont elle a été victime, résultant notamment de l'inaction de sa hiérarchie face au comportement dégradant de ses collègues à son égard, du refus de faire droit à ses demandes de mutation et de l'absence d'adaptation de son poste de travail à son retour de congé de maladie ;

- le préjudice résultant de son incapacité temporaire de travail pourra être réparé par le versement d'une somme de 2 400 euros ;

- son déficit fonctionnel permanent pourra être évalué à la somme de 3 810 euros ;

- elle est fondée à demander la somme de 5 000 euros au titre des souffrances endurées ;

- elle subit un préjudice moral, qu'il y a lieu d'évaluer à la somme de 5 000 euros ;

- il y a lieu de lui allouer la somme de 62 879,04 euros en réparation de son préjudice d'incidence professionnelle ;

- enfin, elle peut prétendre au remboursement des frais de procédures et dépens qu'elle a exposés, pour un montant total de 1 500 euros ;

Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2020, les Hôpitaux du Bassin de Thau, établissement représenté par Me D..., concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant les Hôpitaux du Bassin de Thau.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., aide-soignante exerçant ses fonctions au sein des Hôpitaux du Bassin de Thau, relève appel du jugement du 19 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réparation des préjudices résultant, selon elle, du harcèlement moral dont elle a été victime.

2. Il appartient à un agent public, qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral au sens de l'article 6 quinquies de la loi susvisée du 13 juillet 1983, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement, la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se déterminant au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs du ou des agents auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.

3. Les allégations de Mme A... relatives au comportement et propos dégradants de ses collègues à son encontre, dont elle ne s'est, au demeurant, jamais plainte auprès de sa hiérarchie, sont énoncées en des termes particulièrement vagues et imprécis. S'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du docteur Dassa, que la requérante souffre de troubles psychologiques en rapport avec sa situation professionnelle, les nombreux rapports et signalements que produit le centre hospitalier établissent que, contrairement à ce que l'intéressée persiste à soutenir en appel, les difficultés relationnelles auxquelles elle s'est heurtée, en particulier après avoir été affectée au service " médecine d'Agde " au mois de septembre 2013, découlent d'un refus de sa part de s'adapter à l'organisation du service et d'une attitude déplacée à l'égard tant des infirmières que des patients de l'établissement. En outre, le centre hospitalier démontre que les refus opposés aux demandes de Mme A... tendant à être réaffectée dans un autre service sont justifiés par l'absence de tout poste disponible, en dehors d'une proposition formulée le 10 avril 2015 que l'intéressée a déclinée. Enfin, à supposer qu'elle ait été amenée, contrairement aux préconisations du médecin du travail, à porter des charges lourdes, cette circonstance ne suffit pas, en raison de son caractère isolé, à laisser raisonnablement supposer que, comme elle le soutient, Mme A... a été victime d'un harcèlement moral de nature, comme tel, à engager la responsabilité de son employeur.

4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande.

5. C'est à bon droit que les premiers juges ont mis les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 200 euros, non à la charge définitive des Hôpitaux du Bassin de Thau, qui n'est pas la partie perdante, mais à celle de l'Etat, conformément aux dispositions combinées des articles 40 et 42 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des Hôpitaux du Bassin de Thau, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que présente cet établissement sur le même fondement.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions des Hôpitaux du Bassin de Thau présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A... et aux Hôpitaux du Bassin de Thau.

Délibéré après l'audience du 20 mai 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Helmlinger, présidente de la cour,

- Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure,

- M. C..., conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 juin 2021.

4

N° 20MA00646


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA00646
Date de la décision : 03/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: M. Pierre SANSON
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : FISCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-06-03;20ma00646 ?
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