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03/06/2021 | FRANCE | N°19MA04887

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 03 juin 2021, 19MA04887


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1708787 du 18 septembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a déchargé M. et Mme B... des pénalités pour manquement délibéré appliquées à la cotisation supplémentaire d'impôt sur le r

evenu et de contributions sociales à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1708787 du 18 septembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a déchargé M. et Mme B... des pénalités pour manquement délibéré appliquées à la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2015, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2019, M. et Mme B..., représentés par la SCP BBLM Avocats, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 septembre 2019 en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Ils soutiennent que :

- les travaux qu'ils ont effectués sur l'immeuble, situé montée du Berceau à Marseille, que Mme B... a acquis par donation-partage du 11 janvier 2010 sont des travaux de réparation et d'amélioration déductibles de leurs revenus fonciers, et non des travaux de reconstruction ;

- ils sont fondés à se prévaloir de l'instruction administrative référencée 5 D-02-07 du 23 mars 2007 et des paragraphes 10, 50 et 130 de la doctrine référencée BOI-RFPI-BASE-20-30-10 ;

- ils ont mis en location le bien immobilier dès l'achèvement des travaux et ne l'ont jamais occupé à titre personnel.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné, par décision du 19 mars 2021, Mme Mylène Bernabeu, présidente, pour assurer les fonctions de présidente par intérim de la 3ème chambre à compter du 20 mars 2021, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les conclusions de Mme Courbon, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue d'un contrôle sur pièces du dossier de M. et Mme B..., l'administration fiscale a remis en cause la déduction de leurs revenus fonciers de charges déclarées au titre des années 2014 et 2015 à raison de dépenses de réparation, d'entretien et d'amélioration relatives à des biens immobiliers dont ils sont propriétaires situés 4, 6 et 8, montée du Berceau et 178, route nationale de Saint-Louis à Marseille. M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 18 septembre 2019 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis.

2. Aux termes de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ". Aux termes de l'article 31 du même code : " I - Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire (...) / b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ainsi que des dépenses au titre desquelles le propriétaire bénéficie du crédit d'impôt sur le revenu prévu à l'article 200 quater ; / b bis) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à protéger ces locaux des effets de l'amiante ou à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ". Au sens de ces dispositions, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation, ou qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre, ainsi que les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et, comme des travaux d'agrandissement, ceux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants. Des travaux d'aménagement interne, quelle que soit leur importance, ne peuvent être regardés comme des travaux de reconstruction que s'ils affectent le gros oeuvre ou s'il en résulte une augmentation du volume ou de la surface habitable. Il appartient au contribuable, dans tous les cas, de justifier de la nature, du montant et du caractère déductible des dépenses qu'il entend porter en déduction de ses revenus fonciers.

3. M. et Mme B... ont porté en déduction de leurs revenus fonciers, pour les années 2014 et 2015, des dépenses de réparation, d'entretien et d'amélioration pour des montants respectifs de 50 445 euros et de 45 108 euros pour le bien immobilier situé montée du Berceau à Marseille. Il résulte d'une attestation du 12 décembre 2016 de M. Baudet, maître d'oeuvre, que les travaux réalisés " se limitent à une réhabilitation globale du bâti existant visant à répondre à une procédure de péril " et comprennent la réfection des couvertures, le ravalement des façades et sa mise aux normes d'habitabilité, sans démolition ni création de surfaces. Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment de l'avis de situation n° 5 émis par la société Century Rénovation le 24 novembre 2014, que les travaux en litige affectaient le gros oeuvre et comportaient des travaux de maçonnerie, de terrassement, de démolition, de condamnation et de création d'ouvertures, de pose de cloisons, de murets de soutènement, de plancher et de dalles extérieures. Les travaux ont également porté sur le remplacement de l'ensemble des installations électriques et de plomberie, des sanitaires, du chauffage, d'aérations existantes et sur la " réfection des couvertures " comprenant la " dépose de charpente, couverture et maçonnerie ", le " remplacement de poutre bois " et les " faîtage et arêtiers ". Eu égard à leur nature à leur ampleur, les travaux en cause, alors même qu'ils n'ont pas entraîné d'augmentation de la surface, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction. Enfin, à supposer même que certains travaux, pris isolément, puissent être regardés comme des travaux ayant généré des charges déductibles au sens des dispositions de l'article 31 du code général des impôts, il ne résulte d'aucune pièce versée au dossier que ces travaux seraient en l'espèce dissociables de l'opération globale de rénovation de l'immeuble entreprise d'un montant total de 434 017 euros. Par suite, c'est par une exacte application de l'article 31 du code général des impôts que l'administration a refusé, pour ce motif, d'admettre en déduction les dépenses en litige en déduction des revenus fonciers de M. et Mme B... au titre des années 2014 et 2015.

4. M. et Mme B... n'articulant aucun moyen à l'appui de leurs conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt résultant de la remise en cause par l'administration de la déduction de la somme de 3 060 euros, au titre de l'année 2015, relative à des dépenses portant sur le bien immobilier dont ils sont propriétaires situé route nationale de Saint-Louis à Marseille, lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées.

5. Enfin, M. et Mme B... ne sont pas fondés à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative référencée 5 D-02-07 du 23 mars 2007 et des paragraphes 10, 50 et 130 de la doctrine référencée BOI-RFPI-BASE-20-30-10 du 3 février 2014, qui ne comportent pas une interprétation différente de la loi fiscale de celle dont il est fait application par le présent arrêt.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de leur demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, celles relatives aux entiers dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 20 mai 2021, où siégeaient :

- Mme Bernabeu, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme A... et Mme D..., premières conseillères.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 juin 2021.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA04887
Date de la décision : 03/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Amendes - pénalités - majorations - Pénalités pour distribution occulte de revenus.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : Mme BERNABEU
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme COURBON
Avocat(s) : SCP BBLM AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-06-03;19ma04887 ?
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