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01/06/2021 | FRANCE | N°19MA00795

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9eme chambre - formation a 3, 01 juin 2021, 19MA00795


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C..., Mme J... C..., M. E... C..., Mme G... C... et M. H... C... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler le certificat d'urbanisme du 23 novembre 2016 par lequel le maire de Caux a déclaré non réalisable l'opération envisagée consistant en la création d'un lotissement de cinquante-trois lots sur un terrain situé au lieu-dit " Le Ségala ".

Par un jugement n° 1700237 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Procédure

devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 février 2019 et le 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C..., Mme J... C..., M. E... C..., Mme G... C... et M. H... C... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler le certificat d'urbanisme du 23 novembre 2016 par lequel le maire de Caux a déclaré non réalisable l'opération envisagée consistant en la création d'un lotissement de cinquante-trois lots sur un terrain situé au lieu-dit " Le Ségala ".

Par un jugement n° 1700237 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 février 2019 et le 27 février 2020, les consorts C..., représentés par Me A..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 décembre 2018 ;

2°) d'annuler le certificat d'urbanisme négatif délivré le 23 novembre 2016 par le maire de Caux ;

3°) d'enjoindre au maire de Caux de leur délivrer un certificat d'urbanisme positif ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Caux le versement, à chacun d'entre eux, de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le certificat d'urbanisme méconnaît l'article A. 410-5 du code de l'urbanisme ;

- il ne respecte pas l'article R. 410-10 du même code ;

- la délibération du 31 octobre 2014 approuvant la modification du plan local d'urbanisme de Caux est illégale, faute de comporter un rapport de présentation suffisant en ce qui concerne la zone 1AU, et a été prise en méconnaissance du " droit à l'information du public " ; la création du secteur 1AUb est illégale dès lors qu'elle n'est prévue par aucune délibération ; la délibération du 31 octobre 2014 méconnaît l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- leurs voisins, dont la propriété bénéficie d'un zonage plus favorable que celui retenu pour leur terrain, ont été avantagés.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2020, la commune de Caux, représentée par la SCP Margall-d'Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge solidaire des consorts C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués par les consorts C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me I..., représentant la commune de Caux.

Considérant ce qui suit :

1. Le maire de Caux a, le 23 novembre 2016, délivré un certificat d'urbanisme déclarant non réalisable l'opération envisagée par les consorts C..., consistant en la création d'un lotissement de cinquante-trois lots à bâtir sur un terrain situé au lieu-dit " Le Ségala " et classé en secteur 1AUb de la zone 1AU du plan local d'urbanisme de la commune. Les consorts C... relèvent appel du jugement du 20 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ce certificat d'urbanisme négatif.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Les premiers juges ont suffisamment répondu, aux points 4 et 5 du jugement attaqué, au moyen tiré du non-respect des exigences résultant de l'article R. 410-10 du code de l'urbanisme.

Sur le bienfondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : (...) / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus (...) ".

4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 410-14 du code de l'urbanisme : " Dans les cas prévus au b de l'article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, (...) elle doit être motivée ". L'article A. 410-5 du même code dispose que : " Lorsque la demande porte sur un certificat délivré en application du b de l'article L. 410-1, le certificat d'urbanisme indique : / a) Si le terrain peut ou non être utilisé pour la réalisation de l'opération précisée dans la demande ; / b) L'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu'il indique que le terrain ne peut pas être utilisé pour la réalisation de l'opération, le certificat précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision (...) ".

5. Le certificat d'urbanisme négatif en litige indique que le terrain d'assiette ne peut être utilisé pour la réalisation de l'opération envisagée dès lors que le projet de lotissement des consorts C... ne respecte pas les articles 1AU 1 et 1AU 3 du règlement du plan local d'urbanisme de Caux, ni l'orientation d'aménagement n° 5 relative au secteur dans lequel s'inscrit ce terrain. Il précise, à son article 4, l'état des équipements publics existants ou prévus, conformément aux exigences du b) des articles L. 410-1 et A. 410-5 du code de l'urbanisme. Contrairement à ce que soutiennent les consorts C..., ces dispositions n'imposent pas à l'autorité compétente de mentionner la distance séparant les différents réseaux publics du terrain d'assiette de l'opération envisagée. Par suite, la décision litigieuse répond aux exigences de motivation prévues par les dispositions du code de l'urbanisme citées ci-dessus.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 410-10 du code de l'urbanisme : " Dans le cas prévu au b de l'article L. 410-1, le délai d'instruction est de deux mois à compter de la réception en mairie de la demande. / L'autorité compétente recueille l'avis des collectivités, établissements publics et services gestionnaires des réseaux mentionnés à l'article L. 111-11 ainsi que les avis prévus par les articles R. 423-52 et R. 423-53 (...) ".

7. Eu égard aux motifs, rappelés ci-dessus, fondant le caractère négatif du certificat d'urbanisme en litige, la circonstance que le maire de Caux n'ait pas recueilli les avis requis en vertu de l'article R. 410-10 du code de l'urbanisme, en particulier ceux prévus par l'article R. 423-52 du même code, n'a pas, en l'espèce, été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision litigieuse ou de priver les consorts C... d'une garantie.

8. En troisième lieu, les consorts C... excipent de l'illégalité de la délibération du 31 octobre 2014 par laquelle le conseil municipal de Caux a approuvé la modification du plan local d'urbanisme de la commune.

9. D'une part, les consorts C... reprennent en appel le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation de la modification du plan local d'urbanisme approuvée par la délibération du 31 octobre 2014. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus au point 11 du jugement attaqué.

10. D'autre part, il n'est pas sérieusement contesté que la délibération du 31 octobre 2014 comporte, dans son annexe à laquelle elle renvoie expressément, la version modifiée du plan local d'urbanisme de Caux qu'elle a pour objet d'approuver. Il ressort de la notice explicative relative à la modification de ce document d'urbanisme produite par la commune de Caux que cette délibération approuve notamment la création, au sein de la zone 1AU, du secteur 1AUb dans lequel est inclus le terrain d'assiette de l'opération envisagée par les consorts C.... Aucune disposition législative ou réglementaire n'imposant la motivation d'un tel acte réglementaire, la circonstance alléguée que la délibération du 31 octobre 2014 ne mentionne pas la modification apportée au règlement applicable à la zone 1AU demeure sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, le moyen, au demeurant imprécis, tiré du " défaut de base légale " ne saurait être accueilli. Par ailleurs, si les requérants arguent d'une " violation du droit à l'information du public ", ils n'assortissent, en tout état de cause, pas leurs allégations sur ce point de précisions suffisantes.

11. Enfin, il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

12. Aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme, alors en vigueur, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises en substance à l'article R. 151-20 du même code : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement (...) ". Il résulte de ces dispositions que le plan local d'urbanisme peut prévoir que les autorisations de construction au sein d'une zone à urbaniser seront délivrées, dans les conditions qu'il précise, lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble. Une telle opération peut ne porter que sur une partie seulement des terrains de la zone concernée, sauf si le règlement du plan local d'urbanisme en dispose autrement ou si les conditions d'aménagement et d'équipement définies par ce règlement et par les orientations d'aménagement et de programmation du plan local d'urbanisme impliquent nécessairement que l'opération porte sur la totalité des terrains de la zone concernée.

13. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles non bâties incluses dans le terrain d'assiette de l'opération envisagée par les consorts C... sont classées en secteur 1AUb de la zone 1AU du plan local d'urbanisme de Caux, dans sa version résultant de la modification approuvée par la délibération du 31 octobre 2014. L'article 1AU 2 du règlement de ce plan local d'urbanisme prévoit, s'agissant de ce secteur 1AUb, que les constructions et installations susceptibles d'y être autorisées doivent être réalisées dans le cadre d'une opération d'aménagement d'ensemble portant sur la totalité des terrains du secteur. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme alors en vigueur permettaient aux auteurs de la modification du plan local d'urbanisme de Caux de prévoir que l'opération d'aménagement d'ensemble prévue dans le secteur 1AUb porte sur la totalité des terrains qu'il comporte. Par ailleurs, la circonstance que ce secteur destiné à être urbanisé dans le cadre d'une telle opération d'aménagement d'ensemble soit composé de parcelles appartenant à des propriétaires différents ne saurait suffire à remettre en cause le bien-fondé du zonage litigieux. Compte tenu du parti d'urbanisme retenu, de la configuration des lieux, ainsi que des caractéristiques des parcelles en cause, le classement de ces dernières en secteur 1AUb n'apparaît pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

14. En quatrième et dernier lieu, il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles. Dès lors que cette délimitation effectuée dans un plan local d'urbanisme ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée, elle ne porte pas d'atteinte illégale au principe d'égalité des citoyens devant la loi. A supposer que les consorts C..., qui relèvent que certains propriétaires voisins ont été avantagés compte tenu du classement de leurs terrains en zone UC, aient entendu invoquer le moyen tiré de l'atteinte à ce principe d'égalité, un tel moyen ne peut qu'être écarté compte tenu de ce qui a été dit au point précédent.

15. Il résulte de tout ce qui précède que les consorts C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 23 novembre 2016 par le maire de Caux.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

16. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation des consorts C..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par les requérants doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

17. Les dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Caux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse aux consorts C... la somme qu'ils demandent sur ce fondement. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire des consorts C... une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Caux et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête des consorts C... est rejetée.

Article 2 : Les consorts C... verseront solidairement une somme de 2 000 euros à la commune de Caux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D... et J... C..., à M. E... C..., à Mme G... C..., à M. H... C... et à la commune de Caux.

Délibéré après l'audience du 18 mai 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Chazan, président,

- Mme F..., première conseillère,

- M. B..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2021.

6

N° 19MA00795


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 19MA00795
Date de la décision : 01/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

68-025 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: M. Raphael MOURET
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : BETROM

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-06-01;19ma00795 ?
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