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28/05/2021 | FRANCE | N°19MA00618

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 28 mai 2021, 19MA00618


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le comité d'intérêt de quartier (CIQ) du hameau de Bramejean-Mallemort, Mme H... C..., M. A... P..., M. X... E..., M. V... M..., M. G... S..., Mme R... L..., M. D... T..., Mme I... O..., M. K... B..., M. N... F... et Mme Z... J... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 12 avril 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a approuvé le plan de prévention des risques naturels d'inondation (PPRI) de la basse vallée de la Durance sur le territoire de la commune de Mallemo

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Par un jugement n° 1607620 du 7 décembre 2018, le tribunal administr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le comité d'intérêt de quartier (CIQ) du hameau de Bramejean-Mallemort, Mme H... C..., M. A... P..., M. X... E..., M. V... M..., M. G... S..., Mme R... L..., M. D... T..., Mme I... O..., M. K... B..., M. N... F... et Mme Z... J... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 12 avril 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a approuvé le plan de prévention des risques naturels d'inondation (PPRI) de la basse vallée de la Durance sur le territoire de la commune de Mallemort.

Par un jugement n° 1607620 du 7 décembre 2018, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 12 avril 2016.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 février et 2 mai 2019, sous le n° 19MA00618, la ministre de la transition écologique demande à la Cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 décembre 2018 et de rejeter la demande du comité d'intérêt de quartier (CIQ) du hameau de Bramejean-Mallemort et autres.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il ne vise pas les dispositions législatives et réglementaires dont il a fait application ;

- il a estimé à tort que les modalités de la concertation prévues par les dispositions des articles L. 562-3 et R. 562-2 du code de l'environnement n'ont pas été régulièrement mises en oeuvre et que ce vice a privé les personnes publiques associées d'une garantie.

Par un mémoire, enregistré le 22 mai 2019, Mme Z... W... déclare reprendre l'instance engagée par Mme R... Y..., aujourd'hui décédée.

Par un mémoire, enregistré le 18 juin 2019, M. F... déclare se désister purement et simplement de son action.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2019, le comité d'intérêt de quartier (CIQ) du hameau de Bramejean-Mallemort, Mme H... C..., M. A... P..., M. X... E..., M. V... M..., M. G... S..., Mme Z... L..., M. D... T..., Mme I... O..., M. K... B... et Mme Z... J..., représentés par Me U..., concluent, à titre principal, au rejet de la requête de la ministre de la transition écologique et demandent à la Cour :

1°) à titre subsidiaire, d'annuler partiellement le PPRI de la basse vallée de la Durance sur la commune de Mallemort en tant qu'il classe le hameau de Bramejean en zone R1/R2 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens soulevés par la ministre de la transition écologique ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme AA...,

- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,

- et les observations de Me Q... substituant Me U... représentant le comité d'intérêt de quartier (CIQ) du hameau de Bramejean-Mallemort et autres.

Considérant ce qui suit :

1. La ministre de la transition écologique relève appel du jugement du 7 décembre 2018 du tribunal administratif de Marseille qui a annulé l'arrêté du 12 avril 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a approuvé le plan de prévention des risques naturels d'inondation (PPRI) de la basse vallée de la Durance sur le territoire de la commune de Mallemort.

Sur la recevabilité des conclusions à fin de reprise d'instance par Mme W... :

2. Il résulte d'un acte établi par Me AB..., notaire à La Roque d'Anthéron, le 3 janvier 2019 que Mme W... est l'héritière de Mme Y..., l'un des auteurs de la requête de première instance, aujourd'hui décédée. Ainsi, Mme W... est recevable à reprendre l'instance engagée de son vivant par Mme Y....

Sur le désistement :

3. Par un mémoire enregistré le 18 juin 2019, M. F..., l'une des personnes physiques qui a introduit la demande de première instance aux côtés du CIQ, a déclaré en appel, qu'il entendait se désister purement et simplement de son action. Toutefois il n'est plus requérant mais défendeur en appel et doit ainsi être regardé non comme se désistant mais comme renonçant au bénéfice du jugement. Or eu égard aux effets qui s'attachent à l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, la circonstance que la personne qui a poursuivi et obtenu cette annulation déclare ultérieurement renoncer à se prévaloir du jugement intervenu est sans influence sur une telle annulation qui ne peut être regardée comme ayant disparu du seul fait de cette renonciation. Il suit de là que l'arrêté contesté ayant été et restant annulé, la requête de la ministre de la transition écologique, qui tend à ce que la Cour annule le jugement du tribunal administratif de Marseille et fasse revivre cet arrêté comme n'étant pas entaché d'excès de pouvoir, conserve son objet.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Aux termes des dispositions de l'article L. 562-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " (...) Le préfet définit les modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles. / Sont associés à l'élaboration de ce projet les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale concernés. ". En vertu des dispositions de l'article R. 562-2 du même code, l'arrêté prescrivant l'établissement d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles " (...) définit également les modalités de la concertation et de l'association des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale concernés, relatives à l'élaboration du projet. ". L'article R. 562-7 de ce code dispose que : " Le projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles est soumis à l'avis des conseils municipaux des communes et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l'élaboration des documents d'urbanisme dont le territoire est couvert, en tout ou partie, par le plan. (...) / Tout avis demandé en application des trois alinéas ci-dessus qui n'est pas rendu dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande est réputé favorable. ".

5. Selon l'article 3 de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône pris le 6 décembre 2011 définissant les modalités d'association et de concertation avec les personnes et organismes associés, prévues en application de l'article R. 562-2 du code de l'environnement : " Sont associés à l'élaboration du PPRI de la Durance à Mallemort : La commune de Mallemort ; l'EPCI compétent pour l'élaboration des SCOT, à savoir la communauté d'agglomération Agglopole Provence ; le conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur ; le conseil général des Bouches-du-Rhône ; la chambre d'agriculture des Bouches-du-Rhône ; la chambre de commerce et d'industrie des Bouches-du-Rhône ; le centre national de la propriété forestière ; le syndicat mixte d'aménagement de la vallée de la Durance / Des réunions d'association sont organisées avec la commune à chaque étape de l'élaboration du PPRI. Dans ce cadre, sont présentés : les directives nationales et les méthodes d'élaboration du PPRI, les résultats des études d'aléas, le projet de cadre d'enjeux, le projet de zonage réglementaire et le projet de règlement du PPRI. Toutes les explications utiles sont alors fournies à la commune et ses observations sont recueillies et prises en compte pour l'élaboration du PPRI. Les projets de cartes et notes explicatives utiles sont remis aux communes. / Les autres personnes et organismes sont associés soit dans le cadre des réunions précédentes à l'échelle des communes, soit dans le cadre d'une ou plusieurs réunions spécifiques. Sont présentées à ces personnes et organismes associés les mêmes informations que celles portées aux communes. Le syndicat mixte d'aménagement de la vallée de la Durance est en outre associé au comité technique pour les phases techniques des études hydrauliques. ".

6. Pour annuler, par le jugement attaqué, l'arrêté du 12 avril 2016, les premiers juges ont retenu le moyen tiré de ce que la concertation ne peut être réputée avoir été mise régulièrement en oeuvre à l'égard de la commune de Mallemort et des autres organismes mentionnés à l'article 3 de l'arrêté de prescription du 6 décembre 2011. Il ressort des pièces du dossier que par un premier arrêté du 21 janvier 2002, les préfets des Bouches-du-Rhône et de Vaucluse ont prescrit l'élaboration d'un PPRI sur l'ensemble du bassin versant de la basse Durance. Afin de prendre en compte les spécificités des enjeux de chacune des communes concernées, il a été décidé par arrêté du 6 décembre 2011 d'abroger cet arrêté du 21 janvier 2002 et de prendre des arrêtés de prescription pour chacune des communes concernées dont celui du 6 décembre 2011 pour la commune de Mallemort, lequel a défini, à l'article 3 mentionné au point 5, des modalités de concertation et d'association des personnes et organismes associés qu'il nommait. La ministre de la transition écologique produit pour la première fois devant la Cour plusieurs documents établissant que la procédure d'association et de concertation avec ces personnes relative à l'élaboration du PPRI de la basse vallée de la Durance a bien été organisée à partir d'une première réunion du 26 novembre 2010 réunissant différentes communes dont celle de Mallemort, d'une deuxième réunion du 18 juillet 2011 avec cette commune, suivie de divers échanges de courriers entre les années 2012 et 2013 avec le maire de Mallemort lequel était aussi le président du syndicat mixte d'aménagement de la vallée de la Durance, ainsi qu'avec le président de la chambre d'agriculture des Bouches-du-Rhône qui a produit ses observations sur le projet par courrier du 3 avril 2013. Par ailleurs, une dernière réunion du 16 décembre 2014 a rassemblé l'ensemble des personnes et organismes associés mentionnés à l'article 3 de l'arrêté du 6 décembre 2011 dont le compte-rendu mentionne que, au cours de cette réunion, a eu lieu une présentation de l'avancement de la procédure d'élaboration du PPRI, de la carté d'aléa et des crues de référence pris en compte, des évolutions réglementaires du dossier et du planning à venir, ainsi qu'une discussion sur différents points portant sur la carte des aléas, le zonage et le calendrier prévisionnel. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur le motif tiré de l'absence de concertation avec les personnes publiques et organismes associés pour annuler l'arrêté contesté.

7. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le CIQ du hameau de Bramejean-Mallemort et autres devant le tribunal administratif de Marseille et devant la Cour.

Sur la légalité de l'arrêté du 12 avril 2016 :

En ce qui concerne la prorogation du délai d'approbation du PPRI :

8. Aux termes de l'article R. 562-2 du code de l'environnement dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " (...) / Le plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé dans les trois ans qui suivent l'intervention de l'arrêté prescrivant son élaboration. Ce délai est prorogeable une fois, dans la limite de dix-huit mois, par arrêté motivé du préfet si les circonstances l'exigent, notamment pour prendre en compte la complexité du plan ou l'ampleur et la durée des consultations. ".

9. Par un arrêté du 5 novembre 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de prolonger le délai d'approbation du PPRI de la basse vallée de la Durance jusqu'au 6 juin 2016. Ainsi qu'il a été dit au point 6, la concertation avec les personnes et organismes associés a été engagée à compter du 26 novembre 2010 pour se terminer par la réunion du 16 décembre 2014. A cette date, les consultations distinctes de la concertation ainsi que l'organisation et le déroulement de l'enquête publique en octobre et novembre 2015 devaient encore être effectués. Ainsi, la prorogation du délai d'approbation était justifiée. Par suite, le CIQ du hameau de Bramejean-Mallemort et autres ne sont pas fondés à soutenir que le motif de l'arrêté de prorogation manque en fait.

En ce qui concerne la concertation avec les personnes et organismes associés :

10. La procédure de concertation des personnes et organismes associés telle que décrite au point 6 ne saurait se confondre avec la demande d'avis prévue par les dispositions de l'article R. 562-7 du code de l'environnement, qui a été effectuée le 12 juin 2015 comme le démontre le bilan de la consultation des personnes et organismes associés et le courrier du 22 juillet 2015 par lequel le projet de PPRI a été adressé à ces personnes. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit dès lors être écarté.

11. Il ressort des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 6 décembre 2011 mentionné au point 5 que si la procédure de consultation de la commune de Mallemort est distincte de celle des autres personnes et organismes associés, cette circonstance est sans incidence dès lors que cet arrêté précise que ces derniers sont associés dans le cadre des réunions précédentes à l'échelle des communes ou dans le cadre d'une ou plusieurs réunions spécifiques et que sont présentées à ces personnes et organismes associés les mêmes informations que celles apportées aux communes. Par suite, le moyen tiré de l'inégalité de traitement entre la commune de Mallemort et les autres personnes et organismes associés ne peut qu'être écarté.

12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune et les autres personnes associées n'aient pas disposé d'un temps suffisant pour formuler des observations au regard de la durée de la phase d'association du 26 novembre 2010 au 16 décembre 2014. Le CIQ et autres ne peuvent utilement se prévaloir du délai de deux mois prévu pour la consultation organisée en juin 2015 dans le cadre des dispositions de l'article R. 562-7 du code de l'environnement. Ces personnes et organismes associés n'ont dès lors pas été privés d'une garantie.

13. Si les requérants soutiennent que la SNCF, la Compagnie Nationale du Rhône et EDF n'ont pas été consultés, ils ne faisaient pas partie des personnes associées mentionnées dans les modalités de la concertation définies par l'arrêté du 6 décembre 2011. Par ailleurs, il ressort du compte rendu d'une réunion du 12 janvier 2015, que le SDIS s'est exprimé sur le projet de PPRI contesté. En outre, le rapport de la commission d'enquête mentionne que le SDIS a été consulté au titre des personnes et organismes associés.

14. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 et 10 à 13, le CIQ du hameau de Bramejean et autres ne sont pas fondés à soutenir que les modalités de la concertation définies par l'arrêté du 6 décembre 2011 n'auraient pas été respectées.

En ce qui concerne la concertation du public :

15. La concertation à destination du public prévue par les dispositions mentionnées au point 4 doit porter sur la nature et les options essentielles du projet et se dérouler avant que celui-ci ne soit arrêté. Il incombe, par ailleurs, à l'autorité administrative de veiller au bon déroulement de la consultation dans le respect des modalités qu'elle a elle-même fixées.

16. En vertu de l'article 4 de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 décembre 2011, les modalités de concertation avec le public comprenaient une première phase à vocation pédagogique et d'information constituée d'une exposition d'une durée d'un mois minimum dans six communes situées entre Saint-Paul Les Durance et Avignon, accompagnée de la mise à disposition d'un registre en vue de recueillir les observations du public et une seconde phase consacrée au projet de PPRI, comprenant l'organisation d'une réunion publique tenue par la commune ou par des groupes de communes ayant pour objet de présenter les principes de l'élaboration du PPRI et les mesures de prévention projetées et la mise à disposition du dossier du projet de PPRI dans chaque commune. Pendant toute la durée de la concertation, un site internet dédié et accessible était prévu, regroupant l'ensemble des documents et informations présentés lors des expositions et réunions publiques ou diffusés par voie de presse et un forum de questions / réponses devait permettre au public de formuler ses questions et observations et d'obtenir des réponses en retour. Le public pouvait également exprimer ses observations par courrier adressé à la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) des Bouches-du-Rhône, dont l'adresse était indiquée. En outre, des plaquettes individuelles étaient disponibles sur les lieux d'expositions et dans les mairies des communes concernées.

17. Il ressort du bilan de la concertation avec le public que l'information de la population a été effectuée par voie de presse par un communiqué du préfet des Bouches-du-Rhône diffusé dans l'édition du journal La Provence du 14 juin 2014, soit deux jours avant le début de la concertation et dans les annonces légales publiées le 10 septembre 2014 dans les journaux La Provence et la Marseillaise. S'agissant de la commune de Mallemort, la concertation avec le public s'est tenue du 16 juin au 20 octobre 2014. En outre, une exposition publique a été installée à partir du 16 juin 2014 dans le hall de la mairie jusqu'à la fin de la concertation. Le délai d'un mois prévu par l'arrêté du 6 décembre 2011 a donc été respecté. Par ailleurs, des sites internet ont été dédiés à la concertation regroupant les éléments diffusés dans le cadre de cette concertation, des documents d'informations, les projets de règlement et de plan de zonage, ainsi qu'une adresse mail. Les projets de règlement et de plan de zonage communal accompagnés d'une notice explicative ont été également tenus à la disposition du public dans chaque mairie, ainsi que des registres d'observations destinés à recueillir les questions de la population. Une distribution de dépliants d'information a été effectuée dans les boîtes aux lettres situées dans les limites des zones urbaines et des exemplaires supplémentaires ont été fournis dans chaque commune pour mise à dispositions du public dans les mairies et les lieux publics. Une affiche d'information a été placardée dans les lieux publics tels que les halls de mairie et les panneaux d'information communale. De plus, une réunion publique a eu lieu le mercredi 25 juin 2014 sur la commune de Mallemort. Si la permanence d'accueil du public sur le site d'exposition s'est tenue le lundi 20 octobre 2014 de 13h à 16 h, soit le dernier jour de la concertation, elle faisait suite à la réunion publique précitée. Ainsi, la phase de concertation pédagogique prévue par l'arrêté du 6 décembre 2011 a bien eu lieu selon les modalités fixées par l'arrêté du 6 décembre 2014 et sa durée de 4 mois n'a pas été insuffisante.

18. Si le CIQ du hameau de Bramejean-Mallemort et autres soutiennent qu'aucune observation n'a été recueillie, il ressort toutefois du bilan de la concertation que 26 personnes ont été accueillies lors de la réunion publique et 6 autres se sont rendues à la permanence du 20 octobre 2014. Par ailleurs, ce bilan indique que, concernant les contributions spécifiques à chaque commune, plusieurs propriétaires du hameau de Bramejean se sont étonnés de ne pas pouvoir obtenir de permis de construire dans ce secteur où existaient déjà plusieurs constructions. Ainsi, alors même que la distribution de dépliants d'information n'aurait eu lieu que pour les boîtes aux lettres dans les limites des zones urbaines, des habitants du hameau se sont manifestés lors de la phase de concertation. Enfin, le public avait accès au dossier de consultation sur le site internet de la préfecture depuis plusieurs mois et avait été mis en mesure de s'exprimer sur ces orientations. Dans ces conditions, ces circonstances ne sauraient avoir nui à une bonne information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ni n'ont été de nature à exercer une influence sur les résultats de la concertation et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative.

En ce qui concerne l'enquête publique :

S'agissant de l'insuffisance de publicité de l'avis d'enquête publique :

19. Aux termes de l'article R. 123-11 du code de l'environnement : " I. - Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les projets, plans ou programmes d'importance nationale, cet avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l'enquête. / I.- L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête désigne les lieux où cet avis doit être publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé. / Pour les projets, sont au minimum désignées toutes les mairies des communes sur le territoire desquelles se situe le projet. Pour les plans et programmes de niveau départemental ou régional, sont au minimum désignées les préfectures et sous-préfectures. / Cet avis est publié quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci. / Lorsque certaines de ces communes sont situées dans un autre département, l'autorité chargée de l'ouverture de l'enquête prend l'accord du préfet de ce département pour cette désignation. Ce dernier fait assurer la publication de l'avis dans ces communes selon les modalités prévues à l'alinéa précédent. / L'avis d'enquête est également publié sur le site internet de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête, lorsque celle-ci dispose d'un site. / III.- En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité matérielle justifiée, le responsable du projet procède à l'affichage du même avis sur les lieux prévus pour la réalisation du projet. / Ces affiches doivent être visibles et lisibles de la ou, s'il y a lieu, des voies publiques, et être conformes à des caractéristiques et dimensions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement. ".

20. Il n'est pas contesté que l'avis d'enquête publique affiché en mairie de Mallemort en deux feuillets de format A4 ne correspondait pas aux dimensions et à la typographie prévues par l'arrêté du 24 avril 2012 fixant les caractéristiques et dimension de l'affichage de l'avis d'enquête publique, qui prévoyait que " Les affiches mentionnées au III de l'article R. 123-11 mesurent au moins 42 × 59,4 cm (format A2). Elles comportent le titre " avis d'enquête publique " en caractères gras majuscules d'au moins 2 cm de hauteur et les informations visées à l'article R. 123-9 du code de l'environnement en caractères noirs sur fond jaune. ". Toutefois, il ressort du rapport de la commission d'enquête qu'un avis d'enquête a été publié le 21 septembre 2015 et le 8 octobre 2015 dans les journaux " La Provence " et " La Marseillaise ", dont la complétude des informations n'est pas contestée par le CIQ du hameau de Bramejean-Mallemort et autres et, qu'au total, 40 personnes se sont rendues aux deux permanences organisées les 16 et 27 octobre 2015. Ainsi et alors même que seulement trois personnes se seraient rendues à la première permanence et que la commission d'enquête aurait déploré cette situation, la non-conformité de l'affichage en mairie n'a pas nui à une bonne information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ni n'a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative.

S'agissant des insuffisances et inexactitudes du dossier soumis à l'enquête publique :

21. L'article L. 562-1 du code de l'environnement dispose que : " I.- L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. / II.- Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : / 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; / 2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ; (...) ". L'article R. 562-2 du code précité dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté contesté dispose que : " L'arrêté prescrivant l'établissement d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles détermine le périmètre mis à l'étude et la nature des risques pris en compte. Il désigne le service déconcentré de l'Etat qui sera chargé d'instruire le projet. (...) ". Selon l'article R. 562-3 du même code en vigueur à la date de l'arrêté en litige : " Le dossier de projet de plan comprend : / 1° Une note de présentation indiquant le secteur géographique concerné, la nature des phénomènes naturels pris en compte et leurs conséquences possibles, compte tenu de l'état des connaissances ; / 2° Un ou plusieurs documents graphiques délimitant les zones mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 ; / 3° Un règlement précisant, en tant que de besoin : / a) Les mesures d'interdiction et les prescriptions applicables dans chacune de ces zones en vertu des 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 ; / b) Les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde mentionnées au 3° du II de l'article L. 562-1 et les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existant à la date de l'approbation du plan, mentionnées au 4° de ce même II. Le règlement mentionne, le cas échéant, celles de ces mesures dont la mise en oeuvre est obligatoire et le délai fixé pour celle-ci. ".

22. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une enquête publique ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise à l'issue de cette enquête publique que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

23. Si le CIQ du hameau de Bramejean-Mallemort et autres reprennent la critique de la commission d'enquête tirée de l'absence de prise en compte, sur les documents graphiques, des structures tels que les axes routiers et des inexactitudes entachant l'emplacement de la digue sur la commune de Mallemort, ainsi que d'un zonage fantaisiste du canal EDF, la carte des aléas de la crue de référence, au 1 75 000ème, ainsi que les cartes 3 et 4.1 du projet de zonage réglementaire et des côtes de références au 1/5 000ème du PPRI figurant dans le rapport de présentation du dossier de l'enquête publique indiquent de façon suffisante les ouvrages, digues et remblais structurants pouvant faire l'objet d'une bande de sécurité. Par ailleurs, il ressort de ce rapport que les ouvrages d'endiguement tels que les digues de protection, les remblais routiers et autoroutiers ont été pris en compte dans la détermination du zonage réglementaire, plus particulièrement au niveau de la zone rouge hachurée (RH) dite bande de sécurité qui correspond aux secteurs situés à l'arrière immédiat de ces ouvrages pour lesquels, en cas de défaillance de l'ouvrage par rupture ou par surverse, l'aléa serait plus fort que l'inondation naturelle, sachant que dans cette zone est interdite toute nouvelle construction. De plus la DDTM a indiqué à la commission d'enquête que la bande de sécurité RH à l'arrière du canal sera supprimée. Par suite et sans qu'il soit besoin de se fonder sur les pièces produites suite à la mesure d'instruction, ces erreurs n'ont pas nui à l'information complète de la population ni n'ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. Le CIQ du hameau de Bramejean-Mallemort et autres ne peuvent utilement se prévaloir du principe à valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la norme dès lors que le dossier de l'enquête publique est dépourvu de valeur normative.

24. Il résulte des dispositions du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, combinées à celles de son article L. 562-4 et de son article R. 562-3, que les documents graphiques des plans de prévention des risques naturels prévisibles, dont les prescriptions s'imposent directement aux autorisations de construire, doivent, au même titre que les documents d'urbanisme, être suffisamment précis pour permettre de déterminer les parcelles concernées par les mesures d'interdiction et les prescriptions qu'ils prévoient et, notamment, d'en assurer le respect lors de la délivrance des autorisations d'occupation ou d'utilisation du sol. Ces dispositions n'ont, toutefois, ni pour objet ni pour effet d'imposer que ces documents fassent apparaître eux-mêmes le découpage parcellaire existant.

25. Il ressort des pièces du dossier que les cartes 3 et 4.1 concernant le projet de zonage réglementaire et les côtes de références du PPRI contesté font apparaître de façon suffisamment claire les parcelles concernées du hameau de Bramejean lesquelles sont classées, selon cette carte, pour partie en zone rouge R2 d'aléa fort, hors centre urbain, et pour partie en zone orange R1 d'aléa modéré en zone peu ou pas urbanisée. De plus, la DDTM a répondu à la commission d'enquête que la lisibilité de ces cartes sera améliorée par l'ajout d'éléments tels que des points de repères et la toponymie. Ainsi, la circonstance que ces cartes n'indiquent pas les noms des principales voies et la toponymie des lieux n'a pas nui à l'information complète de la population ni n'a été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

26. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la technique du renvoi d'un titre à un autre utilisée par le règlement de zonage réglementaire soumis à l'enquête publique afin de ne pas reproduire, à chaque titre, les règles lorsqu'elles sont communes, ne saurait avoir nui à l'information complète de la population ni n'a été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

27. Il ressort du rapport de la commission d'enquête que les annexes n° 4.2 relatives à la carte d'aléa de la crue de référence de 5 000 m3/s à Cadarache, n° 4.3 de la carte des enjeux, n° 4.4 concernant les études hydrauliques et n° 4.5 relatives aux études hydrogéomorphologiques n'étaient, selon la commission d'enquête, disponibles que sur CD Rom. Si le CIQ du hameau de Bramejean-Mallemort et autres soutiennent qu'il n'est pas démontré que ces éléments étaient consultables par le public en l'absence de matériel informatique mis à leur disposition, ce rapport indique toutefois que le dossier de l'enquête était composé de la note de présentation, du règlement, du zonage réglementaire et des cotes de référence conformément aux dispositions de l'article R. 562-3 du code de l'environnement lequel ne prévoit pas de mettre à la disposition du public la carte d'aléa de la crue de référence, la carte des enjeux et les études hydrauliques réalisées à l'occasion de l'élaboration du PPRI. Par ailleurs, le rapport de présentation comportait des informations suffisantes sur l'étude hydrogéomorphologique de la basse vallée de la Durance réalisée en 2002 par le bureau Géosphair, sur l'approche hydraulique, sur les études hydrauliques effectuées entre Cadarache et Mallemort puis celles réalisées en 2010, ainsi que sur la crue de référence de 5 000 m3/s à Cadarache. Ce rapport comprenait également une partie sur la représentation cartographique de l'aléa, la carte d'aléa de la crue de référence, ainsi qu'une partie sur l'identification des enjeux. Dès lors, la circonstance que certains documents aient été présentés sous forme de CD Rom n'a pas nui à l'information complète de la population ni n'a été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

28. Le CIQ du hameau de Bramejean-Mallemort et autres ne peuvent utilement soutenir que la commission d'enquête a relevé des contradictions entre les études hydrogéomorphologiques de la société Géosphair et les modèles mathématiques de l'approche hydraulique réalisés par le bureau d'étude Hydratec dès lors qu'elles concernent particulièrement la commune de Rognonas, la DDTM ayant confirmé sur ce point que le secteur à enjeu le plus concerné était celui de Châteaurenard/Graveson, qui se trouve dans une zone intermédiaire pour laquelle les limites d'encaissement étaient peu nettes, selon l'étude réalisée par la société Géosphair. Par suite, une étude complémentaire hydrogéomorphologique sur le quartier de Bramejean n'était pas nécessaire dès lors que ce secteur ne se trouve pas dans une zone intermédiaire mais dans un lit majeur.

29. Il ressort du rapport de la commission d'enquête que des habitants du hameau de Bramejean dont faisaient partie certains des intimés ont demandé le classement du hameau en zone PPU et un reclassement en zone B1 compte tenu du caractère urbanisé du hameau. Par suite, le CIQ du hameau de Bramejean-Mallemort et autres ne sont pas fondés à soutenir que les documents soumis à l'enquête publique n'ont pas permis de comprendre les le projet de PPRI contesté.

En ce qui concerne le classement des parcelles en litige :

30. Il ressort des pièces du dossier que le plan de prévention en litige a pour objet de prévenir les risques d'inondation résultant des crues de la Durance, son objet principal étant, selon le rapport de présentation " la qualification de l'aléa pour la crue de référence, la maîtrise de l'urbanisation et la réduction de la vulnérabilité des constructions ". Comme l'indique ce même rapport, la prévention du risque d'inondation relève de nombreux outils complémentaires de planification et de gestion et non du seul plan de prévention des risques naturels prévisibles. Ainsi, la circonstance que le plan contesté n'aurait pas entendu traiter du risque d'inondation par ruissellement des eaux pluviales et n'aurait envisagé que le seul risque d'inondation par débordement de la Durance est sans influence sur sa légalité.

31. Selon la carte du zonage réglementaire du PPRI contesté, le hameau de Bramejean a été classé, au nord, en zone rouge (R2) correspondant aux secteurs d'écoulement des crues soumis à un aléa fort du fait des hauteurs de submersion ou des vitesses d'écoulement, dans les zones urbanisées ou non, à l'exclusion des centres urbains et, au sud, en zone orange (R1) correspond aux secteurs d'écoulement des crues soumis à un aléa modéré dans les zones peu ou pas urbanisées. Le caractère urbanisé ou non d'un secteur pour l'élaboration d'un PPRI dépend de la réalité physique des lieux et non d'un parti d'urbanisation comme dans un plan local d'urbanisme. Or, quand bien même le hameau de Bramejean serait desservi par les réseaux d'assainissement et d'eau potable, il ressort des pièces du dossier qu'il est composé d'une quarantaine de constructions anciennes se trouvant au coeur d'un large secteur à vocation agricole, éloigné de près de 5 kilomètres du centre urbain du village de Mallemort. Par suite, ce hameau ne peut être regardé comme étant situé dans un centre urbain, mais dans une zone peu urbanisée, ce qui suffit à justifier, au regard des enjeux, un classement en zone R1 et R2. Les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation dans la qualification des enjeux, de ce que le hameau en cause constituerait un centre urbain et du défaut d'examen par la DDTM de sa situation doivent dès lors être écartés.

32. Le hameau de Bramejean ne constituant pas un centre urbain ainsi qu'il a été dit au point 31, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de l'absence d'avis de la SNCF, de la Compagnie Nationale du Rhône, d'EDF et du SDIS sur le projet de PPRI en litige lequel a bien fait part de ces observations sur ce projet comme indiqué au point 13 et des inexactitudes des documents graphiques relevées par la commission d'enquête concernant la délimitation entre zone urbaine et zone d'aléa modérée, ainsi que de l'absence au dossier d'enquête de la carte de vitesse et de la topographie pour démontrer que la détermination de l'aléa/risque inondation est entachée d'une erreur de droit.

33. Sur l'aléa d'inondation, le rapport de présentation mentionne que pour déterminer la crue de référence de 5 000 m3/s à Cadarache, il a été tenu compte des différentes crues historiques répertoriées en novembre 1843, octobre 1882, novembre 1886 et des crues plus récentes intervenues en janvier 1994, novembre 2000 et mai-juin 2008, qui ont permis d'ajuster le calage du modèle mathématique, plus particulièrement concernant celle de 1994, d'un débit de 2 200 m3/s à Mallemort, qui constitue la plus forte crue récente pour laquelle de nombreuses données sont disponibles. Par ailleurs, l'étude de la société Hydratec établie au mois d'avril 2009 précise que la crue de mai-juin 2008 qui est la dernière survenue sur la Durance a permis de régler la partie filaire du modèle. Ainsi, la crue de 1994 n'est pas la seule à avoir été prise en compte dans le calage du modèle. La circonstance que cette étude indiquerait que la capacité actuelle du lit moyen de la Durance est supérieure à ce qu'elle était lors de la crue de 1994 et que de ce fait, si le même niveau de crue se reproduisait aujourd'hui, les niveaux d'eau seraient inférieurs à ceux observés en 1994 est sans incidence dès lors que la crue de référence retenue correspond à un débit plus élevé que celui de la crue de 1994.

34. Le CIQ du hameau de Bramejean-Mallemort et autres ne peuvent utilement se prévaloir d'un site internet " Vigicrues " concernant le rapport de l'Etat sur le risque d'inondation à Mallemort selon lequel les calculs sont interrompus pour cause de fiabilité depuis le 14 septembre 2017, soit postérieurement à l'arrêté en litige et qu'il n'existe aucune crue historique de débit pour cette station. Ils ne démontrent pas que l'imprécision de l'altitude des terrains pourrait atteindre un mètre alors que le rapport de présentation indique qu'elle est de 10 centimètres.

35. Le moyen tiré de ce que le plan local d'urbanisme de la commune de Mallemort approuvé par délibération du 11 octobre 2017, postérieurement à l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation est sans incidence sur la légalité du PPRI en litige dès lors qu'il n'en constitue pas sa base légale.

36. Par suite, il résulte de ce qui a été dit aux points 30 à 35 que la détermination de l'aléa / risque inondation n'est pas entachée d'une erreur de droit, pas plus que le classement du hameau de Bramejean en zone R1 et R2 d'une erreur manifeste d'appréciation.

37. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que la ministre de la transition écologique est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 12 avril 2016.

Sur les frais liés au litige :

38. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le comité d'intérêt de quartier (CIQ) du hameau de Bramejean-Mallemort et autres demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 décembre 2018 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par le comité d'intérêt de quartier (CIQ) du hameau de Bramejean-Mallemort et autres devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de la transition écologique et à l'association comité d'intérêt de quartier du hameau de Bramejean-Mallemort, représentante unique désignée par la Cour en sa qualité de première dénommée.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2021, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Coutier, premier conseiller,

- Mme AA..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 mai 2021.

2

N° 19MA00618

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA00618
Date de la décision : 28/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Nature et environnement.

Nature et environnement - Divers régimes protecteurs de l`environnement - Prévention des crues - des risques majeurs et des risques sismiques.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : SCP GOBERT et ASSOCIES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-05-28;19ma00618 ?
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