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28/05/2021 | FRANCE | N°17MA04800

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 28 mai 2021, 17MA04800


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet des Alpes-Maritimes a déféré au tribunal administratif de Nice, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. G... K....

Par un jugement n° 1404178 du 24 octobre 2017, le tribunal administratif de Nice a relaxé M. K... des fins de la poursuite pour la contravention de grande voirie engagée à son encontre par le préfet des Alpes-Maritimes.

Par un arrêt n° 17MA04800 du 28 juin 2019, la Cour administrative d'appel de Marseille a, à l'article 1er, annulé ce jugement du 24

octobre 2017, à l'article 2, condamné M. K... au paiement d'une amende de 1 500 euros, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet des Alpes-Maritimes a déféré au tribunal administratif de Nice, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. G... K....

Par un jugement n° 1404178 du 24 octobre 2017, le tribunal administratif de Nice a relaxé M. K... des fins de la poursuite pour la contravention de grande voirie engagée à son encontre par le préfet des Alpes-Maritimes.

Par un arrêt n° 17MA04800 du 28 juin 2019, la Cour administrative d'appel de Marseille a, à l'article 1er, annulé ce jugement du 24 octobre 2017, à l'article 2, condamné M. K... au paiement d'une amende de 1 500 euros, ainsi que d'une somme de 97,78 euros au titre des frais de procès-verbal et, à l'article 3, lui a enjoint de libérer sans délai la dalle en béton et la parcelle cadastrée DP 8f occupées par un cabanon de 38 m² et une cour privative de 11 m², à évacuer les matériaux issus de la démolition vers un centre de traitement agréé et à remettre dans son état naturel la dépendance du domaine public maritime qu'il occupe irrégulièrement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de cet arrêt et, à l'article 4, autorisé l'administration, en cas d'inexécution par M. K... après le délai de quatre mois à compter de la date de notification de l'arrêt, à procéder d'office, aux frais et risques et périls de l'intéressé à l'évacuation des installations et ouvrages implantés sans autorisation sur le domaine public maritime.

Par une décision n° 433907 du 13 février 2020, le Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi formé par M. K... contre l'arrêt de la Cour du 28 juin 2019.

Procédure devant la Cour :

Par deux mémoires, enregistrés les 18 janvier et 15 avril 2021, la ministre de la transition écologique et la ministre de la mer ont demandé à la Cour de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 28 juin 2019 pour la période allant du 29 octobre 2019 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir dont le montant sera mis à la charge de M. K... et versé à l'Etat.

Elles soutiennent que :

- la condamnation de M. K... à la remise en état naturel des lieux prononcée par l'arrêt du 28 juin 2019 n'a toujours pas été exécutée ;

- la circonstance tenant à l'existence d'un pourvoi en cassation est inopérante ;

- les opérations de remise en état de la plage sont techniquement réalisables ;

- elles permettront à la plage de retrouver son état naturel ;

- M. K... ne démontre pas avoir obtenu une éventuelle autorisation d 'occupation du domaine public maritime ;

- il n'établit pas que l'inexécution de l'arrêt de la Cour proviendrait d'un cas fortuit ou de force majeur.

Par lettre du 20 janvier 2021, le président de la 7ème chambre de la Cour a demandé à M. K... de justifier de la nature et de la date des mesures prises pour assurer l'exécution de l'arrêt n° 17MA04800 du 28 juin 2019, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre et l'a informé de ce que faute de réponse dans le délai, la Cour procédera à la liquidation de l'astreinte.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2021, M. K..., demande à la Cour de rejeter la demande de liquidation d'astreinte de la ministre de la transition écologique et de la ministre de la mer.

Il soutient que :

- la démolition des cabanons serait une grave erreur au plan environnemental dès lors qu'ils constituent la seule protection de la falaise friable qui s'effondrera inexorablement ;

- il se propose de solliciter une autorisation d'occupation du domaine public concernant sa parcelle afin de régulariser sa situation.

Le mémoire présenté par M. K..., enregistré le 23 avril 2021, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme L...,

- et les conclusions de M. Chanon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêtés des 18 février 1982 et 14 mai 1996, le préfet des Alpes-Maritimes a concédé à la commune de Cap d'Ail l'équipement, l'entretien et l'exploitation de la " plage de la Mala ". Par plusieurs conventions signées au cours de l'année 1997, la commune de Cap d'Ail a accordé des sous-traités d'exploitation portant sur les lots de plage n° 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 ayant respectivement pour assiette les parcelles cadastrées DP 8a, DP 8b, DP 8c, DP 8d, DP 8e, DP 8f, DP 8g et DP 25a, occupées par des cabanons et des cours. La concession de la " plage de la Mala " étant venue à expiration le 31 décembre 2010 et n'ayant pas été renouvelée, le préfet des Alpes-Maritimes a invité M. G... K..., Mme M..., M. H..., M. F..., Mme B... épouse E..., M. D... K..., Mme I... épouse C..., Mme A... épouse J..., respectivement occupants des lots n° 6, 8, 9, 10, 11, 12, et 13 sur les parcelles DP 8f, DP 8c, DP 8g, DP 8b, DP 8e, DP 8a, DP 8d et DP 25a à présenter une demande d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime aux fins de régularisation éventuelle de leur situation. Par décisions des 31 janvier 2013, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté leur demande d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime et leur a demandé, dès lors qu'ils étaient occupants sans droit ni titre, de procéder, dans un délai maximum de trois mois, à la démolition des constructions se trouvant illégalement sur ce domaine. Par ailleurs, des contraventions de grande voirie ont été dressées à l'encontre des occupants précités aux termes de procès-verbaux du 16 octobre 2013. Saisi par le préfet des Alpes-Maritimes, le tribunal administratif de Nice a, par un jugement du 24 octobre 2017, relaxé M. K... des fins de la poursuite pour la contravention de grande voirie engagée à son encontre par le préfet des Alpes-Maritimes. Par un arrêt du 28 juin 2019, la Cour a, à l'article 1er, annulé ce jugement du 24 octobre 2017, à l'article 2, condamné M. K... au paiement d'une amende de 1 500 euros, ainsi que d'une somme de 97,78 euros au titre des frais de procès-verbal et, à l'article 3, lui a enjoint de libérer sans délai la dalle en béton et la parcelle cadastrée DP 8f occupées par un cabanon de 38 m² et une cour privative de 11 m², à évacuer les matériaux issus de la démolition vers un centre de traitement agréé et à remettre dans son état naturel la dépendance du domaine public maritime qu'il occupe irrégulièrement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de cet arrêt et, à l'article 4, autorisé l'administration, en cas d'inexécution par M. K... après le délai de quatre mois à compter de la date de notification de l'arrêt, à procéder d'office, aux frais et risques et périls de l'intéressé à l'évacuation des installations et ouvrages implantés sans autorisation sur le domaine public maritime. Par une décision du 13 février 2020, le Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi formé par M. K... contre l'arrêt de la Cour du 28 juin 2019.

Sur la liquidation de l'astreinte :

2. Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte. Lorsqu'il a prononcé une astreinte dont il a fixé le point de départ, le juge administratif doit se prononcer sur la liquidation de l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive. Il peut, le cas échéant, modérer l'astreinte provisoire ou la supprimer, même en cas d'inexécution de la décision juridictionnelle. Il peut notamment la supprimer pour le passé et l'avenir, lorsque la personne qui a obtenu le bénéfice de l'astreinte n'a pas pris de mesure en vue de faire exécuter la décision d'injonction et ne manifeste pas l'intention de la faire exécuter ou lorsque les parties se sont engagées dans une démarche contractuelle révélant que la partie bénéficiaire de l'astreinte n'entend pas poursuivre l'exécution de la décision juridictionnelle, sous réserve qu'il ne ressorte pas des pièces du dossier qui lui est soumis qu'à la date de sa décision, la situation que l'injonction et l'astreinte avaient pour objet de faire cesser porterait gravement atteinte à un intérêt public ou ferait peser un danger sur la sécurité des personnes ou des biens.

3. Il résulte de l'instruction et plus particulièrement d'un procès-verbal dressé le 21 octobre 2020 par un agent assermenté que le cabanon en cause était toujours présent sur le domaine public maritime. Par suite, l'article 3 de l'arrêt du 28 juin 2019, qui a été notifié à M. K... le 1er juillet 2019, n'a pas été exécuté. Ce dernier ne peut utilement se prévaloir du pourvoi en cassation qu'il a formé le 26 août 2019 devant le Conseil d'Etat pour justifier cette non exécution dès lors que ce pourvoi est dépourvu d'effet suspensif.

4. Les circonstances que M. K... souhaite solliciter une autorisation d'occupation du domaine public concernant sa parcelle afin de régulariser sa situation et que la démolition des cabanons serait une grave erreur au plan environnemental sont sans incidence dès lors que le juge de l'exécution saisi aux fins de liquidation d'une astreinte est tenu par l'autorité de la chose jugée par l'arrêt dont l'exécution est demandée.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. K... doit être condamné à verser à l'Etat la somme de 28 700 euros au titre de la liquidation de l'astreinte, pour la période courant du 1er novembre 2019, jusqu'à la date du présent arrêt, soit 574 jours.

D É C I D E :

Article 1er : M. K... versera à l'Etat la somme de 28 700 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de la transition écologique, à la ministre de la mer et à M. G... K....

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2021, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Coutier, premier conseiller,

- Mme L..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 mai 2021.

2

N° 17MA04800

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 17MA04800
Date de la décision : 28/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux répressif

Analyses

Domaine - Domaine public - Consistance et délimitation - Domaine public naturel - Consistance du domaine public maritime.

Domaine - Domaine public - Protection du domaine - Contraventions de grande voirie.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements - Astreinte.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : REBUFAT-FRILET

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-05-28;17ma04800 ?
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