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27/05/2021 | FRANCE | N°19MA05401

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 27 mai 2021, 19MA05401


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 25 avril 2017 par lequel le maire d'Aix-en-Provence s'est opposé à sa déclaration préalable en vue de diviser la parcelle cadastrée section PH n° 196 en deux lots à bâtir.

Par un jugement n° 1704548 du 18 octobre 2019, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2019, M. D..., représenté par Me G..., demande à la Cour :

1°)

d'annuler ce jugement du 18 décembre 2019 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 25 avril 2017 par lequel le maire d'Aix-en-Provence s'est opposé à sa déclaration préalable en vue de diviser la parcelle cadastrée section PH n° 196 en deux lots à bâtir.

Par un jugement n° 1704548 du 18 octobre 2019, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2019, M. D..., représenté par Me G..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 décembre 2019 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2017 du maire d'Aix-en-Provence ;

3°) d'enjoindre au maire d'Aix-en-Provence de statuer à nouveau sur sa déclaration préalable dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, le cas échéant sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence une somme de 1 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tènement objet de la déclaration de division est desservi par le chemin de Poulasson dont les caractéristiques répondent aux exigences du plan local d'urbanisme ;

- aucune disposition légale ou règlementaire ne prévoit de largeur minimale de 4 mètres ;

- les dispositions applicables à la zone UR du plan local d'urbanisme n'imposent une largeur minimale de chaussée que pour la voirie existante ;

- l'article 4 de l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation n'exige pour l'accès des engins de lutte contre l'incendie qu'une largeur de chaussée de 3 mètres.

Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2021, la commune d'Aix-en-Provence, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

- subsidiairement, elle demande une substitution de motifs, tirée de ce que la division requiert un permis d'aménager en application des dispositions de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme; le projet ne comportant deux accès indépendants pour chaque lot au lieu d'un accès unique que dans le but de se soustraire à l'obligation de permis d'aménager.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E...,

- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique,

- et les observations de Me G..., représentant le requérant, et de Me F..., représentant la commune d'Aix-en-Provence.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 25 avril 2017 par lequel le maire d'Aix-en-Provence s'est opposé à sa déclaration préalable en vue de diviser la parcelle cadastrée section PH n° 196, située 135 chemin de Poulasson, sur le territoire de la commune, en deux lots à bâtir. Par un jugement du 18 octobre 2019, dont le requérant relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.

2. En premier lieu, il résulte des dispositions du code de l'urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d'aménagement ayant pour but l'implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l'occupation des sols édictées par le code de l'urbanisme ou les documents locaux d'urbanisme, même s'ils n'ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n'existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d'un lot d'une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l'autorité compétente de refuser le permis d'aménager sollicité ou de s'opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu'elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l'implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d'urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises.

3. Aux termes de l'article UR3 du règlement du plan local d'urbanisme d'Aix-en-Provence : " 2 - Caractéristiques des voiries 1-Toute construction ou aménagement doit être desservi par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qui y sont édifiés, notamment en ce qui concerne les exigences de sécurité routière, de secours et de défense contre l'incendie, de sécurité civile et de collecte des déchets. 2-En cas de projet ponctuel ou d'opération d'aménagement d'ensemble, les voies privées nouvelles : non ouvertes à la circulation publique ne doivent pas avoir une largeur inférieure à 4 mètres ; ouvertes à la circulation publique ne doivent pas avoir une largeur inférieure à 6 mètres. ".

4. D'une part, si le rapport de présentation du plan local d'urbanisme d'Aix-en-Provence prévoit dans les zones UR un minimum de largeur de chaussée d'une voie privée pour desservir une unité foncière constructible de 4 mètres, quand cette chaussée est réservée à un usage privatif, et de 6 mètres pour des terrains desservis par des voiries privées ou publiques ouvertes à la circulation publique, cette mention n'est pas reprise par le règlement du plan local d'urbanisme, lequel n'impose une largeur minimale de 4 ou 6 mètres que pour les voies nouvelles. Dès lors, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, les dispositions du rapport de présentation, qui n'ont pas valeur normative, n'étaient pas de nature à justifier une opposition à déclaration de division foncière.

5. D'autre part, le chemin de Poumasson, qui dessert le projet en litige, est une route goudronnée d'environ 3 mètres de large, avec de nombreux accotements qui permettent sans difficulté le croisement des véhicules. Il ressort notamment du constat d'huissier établi le 12 juin 2017, postérieurement à l'arrêté attaqué, mais alors que la configuration des lieux n'avait pas changé, que cette voie permet la desserte d'un projet de lotissement de deux lots et l'accès des véhicules de secours. En s'opposant à la déclaration de division foncière déposée par M. D..., le maire d'Aix-en-Provence a méconnu les dispositions de l'article UR3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune.

6. En deuxième lieu, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

7. La commune d'Aix-en-Provence demande en appel une substitution de motifs tirée de la méconnaissance de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme, lequel dispose " Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : a) Les lotissements : - qui prévoient la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur ". Elle soutient que le projet de division a été conçu de manière à ce que la desserte du lot A par la voie publique soit assurée par une voie privée de quatre mètres de large débouchant directement sur le chemin de Poumasson, afin d'éviter la création d'un espace commun avec le lot B qui aurait impliqué la nécessité de demander un permis d'aménager. Toutefois, la circonstance que cette voie privée longe le lot B ne révèle nullement que la configuration du projet de division aurait été définie dans le seul but de se soustraire à l'obligation du permis d'aménager. La substitution de motifs demandée ne peut dès lors qu'être écartée.

8. Il résulte de ce qui précède que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande, et à demander l'annulation de ce jugement du 18 octobre 2019 et de l'arrêté du 25 avril 2017 du maire de la commune d'Aix-en-Provence.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

9. Il y a lieu d'enjoindre au maire de la commune d'Aix-en-Provence de procéder au réexamen de la déclaration de division déposée par M. D... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence la somme de 1600 euros à verser à M. D..., au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de rejeter les conclusions de la commune d'Aix-en-Provence fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 18 octobre 2019 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 25 avril 2017 du maire de la commune d'Aix-en-Provence est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au maire de la commune d'Aix-en-Provence de procéder à un nouvel examen de la déclaration de division foncière déposée par M. D..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : La commune d'Aix-en-Provence versera à M. D... la somme de 1 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et à la commune d'Aix-en-Provence.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2021 où siégeaient :

- M. E..., président par intérim, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme C..., première conseillère,

- Mme A..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 mai 2021.

2

N°19MA05401

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19MA05401
Date de la décision : 27/05/2021
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Lotissements.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : SCP LESAGE - BERGUET - GOUARD-ROBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-05-27;19ma05401 ?
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