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26/05/2021 | FRANCE | N°19MA03820

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 26 mai 2021, 19MA03820


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... G... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les arrêtés du 18 avril 2019 par lesquels le préfet de l'Hérault a prononcé son transfert aux autorités allemandes et l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1902021 du 24 avril 2019, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 août 2019, M. G..., représenté par Me A..., demande

à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 avril 2019 de la magistrate désignée par la présidente d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... G... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les arrêtés du 18 avril 2019 par lesquels le préfet de l'Hérault a prononcé son transfert aux autorités allemandes et l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1902021 du 24 avril 2019, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 août 2019, M. G..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 avril 2019 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler les arrêtés du 18 avril 2019 du préfet de l'Hérault ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui remettre un formulaire de demande d'asile et une attestation de demande d'asile, ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de 72 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me A... sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé concernant la légalité de l'assignation à résidence ;

- il omet de répondre aux moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- l'auteur de l'arrêté de transfert était incompétent pour l'édicter ;

- cet arrêté ne comporte pas les mentions prévues à l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que l'entretien préalable à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile n'a pas été mené par une personnalité qualifiée, en méconnaissance de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 ;

- sa situation n'entrait pas dans le cas prévu au b) du 1 de l'article 18 du règlement du 26 juin 2013 comme l'ont retenu les autorités allemandes ;

- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;

- il encourt des risques en cas de retour en Algérie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2020, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. G... ne sont pas fondés.

M. G... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la cour a désigné M. Marcovici, président assesseur de la 5ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. G... fait appel du jugement du 24 avril 2019 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 18 avril 2019 par lesquels le préfet de l'Hérault a prononcé son transfert aux autorités allemandes et l'a assigné à résidence.

Sur l'arrêté d'assignation à résidence :

2. Contrairement à ce que soutient M. G..., le jugement attaqué, qui écarte comme inopérant le moyen tiré de l'absence de risque de fuite au motif que l'arrêté l'assignant à résidence n'est pas fondé sur l'existence d'un tel risque, est suffisamment motivé sur ce point.

3. L'appel de M. G... doit donc être rejeté en tant qu'il concerne l'arrêté d'assignation à résidence.

Sur l'arrêté de transfert :

4. Le jugement attaqué a omis de se prononcer sur le moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que l'arrêté de transfert ne comporte pas les mentions prévues à l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. Il convient du fait de cette irrégularité d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il statue sur la légalité de l'arrêté de transfert et de statuer immédiatement sur ces conclusions par la voie de l'évocation.

5. En premier lieu, quand bien même le cachet du signataire est partiellement estompé, il ressort de façon lisible de l'arrêté contesté qu'il est signé par Mme B... E..., cheffe du bureau de l'asile, de l'éloignement et du contentieux de la préfecture de l'Hérault. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration manque dès lors en fait.

6. En deuxième lieu, l'auteure de l'arrêté attaqué bénéficiait d'une délégation par un arrêté n° 2018-I-1046 du 25 septembre 2018, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, ce que M. G... indique d'ailleurs ne pas contester. Le moyen tiré l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque donc également en fait.

7. En troisième lieu, l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 vise à faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable de la demande d'asile, et peut d'ailleurs ne pas avoir lieu dans les cas prévus au 2. de cet article. La contestation de la qualification de la personne qui a mené l'entretien au regard du droit national, qui d'ailleurs ne prévoit rien sur ce point, ne met pas en cause une garantie pour le demandeur, et n'a pas d'influence sur le sens de la décision prise. Ce moyen doit donc être écarté.

8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault, compte tenu des éléments de preuve dont il disposait, a présenté une requête aux fins de reprise en charge auprès des autorités allemandes sur le fondement de l'article 23 du règlement du 26 juin 2013, à laquelle les autorités allemandes ont apporté une réponse favorable en application de l'article 25 du même règlement. M. G... ne peut utilement contester devant le juge administratif français le bien-fondé de la décision des autorités allemandes au regard des cas énoncés à l'article 18 du même règlement.

9. En cinquième lieu, la circonstance que M. G... parlerait mieux français qu'allemand et aurait davantage d'amis en France qu'en Allemagne n'est pas de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de mettre en oeuvre les clauses discrétionnaires de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 pour que la France examine sa demande de protection internationale.

10. En sixième lieu, le moyen tiré des risques encourus par M. G... en cas de retour en Algérie est inopérant pour contester une décision de transfert vers l'Allemagne.

11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. G... présentées devant le tribunal administratif de Montpellier et dirigées contre l'arrêté de transfert du 18 avril 2019 doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

12. L'Etat, qui n'est pas tenu aux dépens, n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font en conséquence obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. G... sur leur fondement.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 24 avril 2019 du tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. G... dirigées contre l'arrêté du 18 avril 2019 du préfet de l'Hérault prononçant son transfert aux autorités allemandes.

Article 2 : Les conclusions de M. G... dirigées contre l'arrêté du 18 avril 2019 du préfet de l'Hérault prononçant son transfert aux autorités allemandes sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. G... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... G..., à Me A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 10 mai 2021, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. C... et Mme F..., premiers conseillers.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2021.

2

No 19MA03820


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA03820
Date de la décision : 26/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : BAZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-05-26;19ma03820 ?
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