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20/05/2021 | FRANCE | N°20MA04324

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 20 mai 2021, 20MA04324


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner solidairement l'Etat et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui verser la somme de 411 438 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la maladie professionnelle dont il est atteint.

Par un jugement n° 1405635, 1409312 du 28 avril 2017, le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à lui verser la somme de 89 000 euros au titre de ses préjudices personnels et des préjudices patrimoni

aux non réparés forfaitairement par la rente viagère d'invalidité.

Par un arrê...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner solidairement l'Etat et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui verser la somme de 411 438 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la maladie professionnelle dont il est atteint.

Par un jugement n° 1405635, 1409312 du 28 avril 2017, le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à lui verser la somme de 89 000 euros au titre de ses préjudices personnels et des préjudices patrimoniaux non réparés forfaitairement par la rente viagère d'invalidité.

Par un arrêt n° 17MA02779 du 20 novembre 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de M. C..., condamné solidairement l'Etat et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à indemniser M. C..., et porté à 134 000 euros le montant de l'indemnité due à l'intéressé.

Par une décision n° 427325 du 18 novembre 2020, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire à la cour.

Procédure devant la Cour :

Par un mémoire, enregistré le 17 décembre 2020, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 28 avril 2017 en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Marseille n'a pas fait droit à ses demandes fondées sur la responsabilité pour faute de l'Etat et de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

2°) de condamner solidairement l'Etat et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui verser la somme de 411 438 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la maladie professionnelle dont il est atteint ;

3°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur les dépens ainsi que la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la responsabilité sans faute de l'Etat est engagée dès lors que l'imputabilité au service et le caractère professionnel de la maladie ont été reconnus par décision du recteur de l'académie d'Aix-Marseille ;

- la responsabilité pour faute de l'Etat est aussi engagée du fait de la méconnaissance de l'obligation de sécurité en l'absence de mise en oeuvre de mesure de prévention ;

- la région a également commis une faute en s'abstenant, alors qu'elle était informée des risques liés à la vétusté et à la non-conformité des installations, d'entretenir et de mettre en conformité les locaux ;

- le lien de causalité entre ses conditions de travail au lycée professionnel Léonard de Vinci et la pathologie dont il est atteint est établi ;

- il est en droit d'obtenir la réparation intégrale des préjudices subis ;

- la perte de gains professionnels actuels et futurs, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice d'agrément, le préjudice esthétique et le préjudice sexuel ont été insuffisamment évalués.

Par un mémoire, enregistré le 22 décembre 2020, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, représentée par l'AARPI Baron, Aidenbaum et Associés, demande à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête ;

2°) à titre subsidiaire, de fixer sa part de responsabilité à 5 % du montant total des préjudices subis ;

3°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, aucune faute ne peut lui être reprochée ;

- elle a respecté son obligation d'entretien général de l'établissement ;

- le lien de causalité entre la faute et le préjudice n'est pas établi ;

- la faute de la victime et celle de l'Etat est exonératoire ;

- à titre subsidiaire, sa responsabilité doit être réduite du fait de la faute de l'Etat ;

- il ne peut y avoir de condamnation in solidum avec l'Etat ;

- les préjudices doivent être ramenés à de plus justes proportions ;

- sa part de responsabilité ne peut pas être fixée à plus de 5 %.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2021, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut, à titre principal, à sa mise hors de cause et, à titre subsidiaire, à ce que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur soit condamnée à le garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

Il soutient que :

- le dommage a pour origine un défaut d'entretien des locaux du lycée dont la région est propriétaire ;

- le fait du tiers n'est pas exonératoire ;

- les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur des moyens soulevés d'office, tirés, d'une part, de ce que la responsabilité sans faute de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur est susceptible d'être engagée pour défaut d'entretien normal du lycée professionnel Léonard de Vinci à Marseille dont elle a la charge et, d'autre part, de l'irrecevabilité des conclusions d'appel en garantie présentées par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse qui sont nouvelles en appel.

Par des mémoires, enregistrés les 5 mars 2021 et 30 avril 2021, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a présenté des observations en réponse à la mesure d'information effectuée par la Cour en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 27 avril 2021, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a présenté des observations en réponse à la mesure d'information effectuée par la Cour en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le code du travail ;

- le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., enseignant au lycée professionnel Léonard de Vinci à Marseille depuis 1997, a contracté une silicose diagnostiquée le 24 mai 2011 dont l'imputabilité au service a été reconnue par une décision du 4 juillet 2014. Admis à la retraite pour invalidité ainsi qu'au bénéfice d'une rente viagère d'invalidité, M. C... a recherché la responsabilité solidaire de l'Etat et de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur afin d'obtenir réparation de l'intégralité des préjudices subis. Par un jugement du 28 avril 2017, le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat, en sa qualité d'employeur, à verser à M. C... la somme de 89 000 euros en réparation des préjudices non réparés par la rente viagère d'invalidité. Par un arrêt du 20 novembre 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de M. C..., condamné solidairement l'Etat et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur au paiement de l'indemnité complémentaire à verser à M. C... afin d'assurer la réparation intégrale du dommage subi par celui-ci et porté à 134 000 euros le montant de cette indemnité. Par une décision du 18 novembre 2020, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire à la cour.

2. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait.

3. Lorsqu'un fonctionnaire, victime d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, impute les préjudices qu'il estime avoir subis non seulement à la collectivité publique qui l'emploie, mais aussi à une autre collectivité publique, notamment en raison du défaut d'entretien normal d'un ouvrage public dont elle a la charge, et qu'il choisit de rechercher simultanément la responsabilité de ces deux collectivités publiques en demandant qu'elles soient solidairement condamnées à réparer l'intégralité de ses préjudices, il appartient au juge administratif, d'une part, de déterminer la réparation à laquelle a droit le fonctionnaire en application des règles exposées au point précédent et de la mettre à la charge de la collectivité employeur et, d'autre part, de mettre à la charge de l'autre collectivité publique, s'il n'a pas été mis à la charge de l'employeur et s'il estime que sa responsabilité est engagée, le complément d'indemnité nécessaire pour permettre la réparation intégrale des préjudices subis.

4. Il incombe également au juge, si la collectivité employeur soutient qu'une partie de la réparation financière mise à sa charge en application des règles exposées au point 2 doit être supportée par l'autre collectivité publique mise en cause, de déterminer si celle-ci doit la garantir et, dans l'affirmative, pour quel montant.

Sur la responsabilité :

5. Il résulte de l'instruction, et notamment de la fiche de sécurité établie le 14 février 2001, des comptes rendus de la commission d'hygiène et sécurité des 5 février 2004, 12 juin 2006 et 21 septembre 2009 ainsi que du questionnaire sur l'état des lieux des installations de ventilation annexé au dernier compte rendu confirmé par des contrôles effectués par le médecin de prévention du rectorat au mois de novembre 2012 et par le comité d'hygiène et de sécurité en 2013 à la suite de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée par l'intéressé et par un rapport établi par la société Area, maître d'ouvrage délégué de la région, que depuis de nombreuses années, le matériel pédagogique des ateliers de prothèse dentaire du lycée dans lequel M. C... enseignait était défectueux et que le système d'aspiration ne fonctionnait pas ou de manière insuffisante par rapport aux besoins. Il est constant que M. C... dont l'activité se déroulait dans une atmosphère très poussiéreuse a contracté une silicose à l'occasion de son activité professionnelle en raison des dysfonctionnements du matériel et du réseau d'extraction des polluants et de distribution de l'air. Il s'ensuit que l'Etat, en s'abstenant durablement de prendre les mesures propres à mettre un terme au contexte professionnel pathogène dans lequel évoluait l'intéressé, a méconnu son obligation résultant du décret du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail de mettre à la disposition de ses agents des locaux aménagés de manière à garantir leur sécurité et présentant des conditions d'hygiène et de sécurité garantissant leur santé. Il suit de là que M. C... est fondé à soutenir que la responsabilité de l'Etat est également engagée à son égard sur le terrain de la faute.

Sur les préjudices :

En ce qui concerne la perte de revenus et de droit à la retraite :

6. D'une part, il est constant que M. C... a été placé en congé de maladie à plein traitement du 24 mai 2011 au 31 décembre 2014 puis admis à la retraite pour invalidité le 1er janvier 2015.

7. D'autre part, il résulte de l'instruction et, en particulier de ses bulletins de salaire, de ses avis d'imposition et de l'attestation de l'agent comptable du centre de formation d'apprentis, qu'en sus de son activité d'enseignant en lycée professionnel, M. C... exerçait une activité régulière de formateur en centre de formation d'apprentis qu'il a été dans l'impossibilité de poursuivre en raison de la pathologie professionnelle dont il était atteint.

8. Si, du fait du maintien de son plein traitement jusqu'à la date de sa mise à la retraite, il n'a subi aucune perte de rémunération liée à son emploi d'enseignant en lycée professionnel, M. C... est fondé à demander que soit mise à la charge de l'Etat une indemnité de 30 191,63 euros réparant la perte de revenus résultant de l'arrêt de son activité d'enseignant en centre de formation d'apprentis entre le 24 mai 2011, date du début de son congé maladie et le 31 décembre 2014, veille de son départ à la retraite. En revanche, M. C... n'établissant pas qu'il aurait pu continuer à exercer cette activité après sa mise à la retraite et faute d'élément démontrant l'éventuelle incidence de la cessation de cette activité sur ses droits à pension, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs.

En ce qui concerne les autres préjudices :

9. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que M. C... a subi une période de déficit fonctionnel temporaire total du 21 juin 2011 jusqu'à la date de consolidation de son état de santé, le 12 décembre 2012. Il sera fait une juste appréciation du préjudice en l'évaluant à la somme de 9 000 euros.

10. M. C... a enduré des souffrances, fixées par l'expert à 5 sur une échelle de 1 à 7, qu'il y a lieu d'estimer à la somme de 15 560 euros.

11. Les premiers juges ont fait une évaluation suffisante du préjudice esthétique temporaire du requérant, fixé par l'expert à 1 sur une échelle de 1 à 7, en lui allouant une indemnité de 500 euros.

12. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que M. C... subit un déficit fonctionnel permanent imputable à la silicose de 40 %. Il y a lieu, compte tenu de son âge à la date de la consolidation de son état de santé, de fixer l'indemnisation de ce préjudice à la somme de 65 000 euros.

13. M. C... ne peut plus pratiquer les activités sportives et de loisirs auxquelles il s'adonnait, et plus particulièrement la plongée, la chasse sous-marine et la bicyclette. Il y a lieu d'évaluer son préjudice d'agrément à 5 000 euros.

14. Les premiers juges n'ont pas procédé à une évaluation suffisante du préjudice esthétique permanent de la victime, fixé par l'expert à 1 sur une échelle de 1 à 7, en lui allouant une indemnité de 500 euros qu'il y a lieu de porter à 1 100 euros.

15. Il y a lieu d'indemniser le préjudice sexuel de M. C..., retenu par l'expert, par la somme de 2 000 euros.

16. Il résulte de ce qui précède que le montant total des préjudices subis par M. C... doit être réparé par une indemnité de 128 351,63 euros.

Sur l'obligation de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur :

17. M. C... a mis en cause dès la première instance l'ensemble des personnes publiques - son employeur et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur - dont la responsabilité était susceptible d'être engagée. Dans ce cas particulier, et dès lors que l'Etat a, dès la première instance, conclu que la réparation financière qui pourrait être mise à sa charge devrait être supportée par la région, il incombe à la cour de procéder à la répartition finale de la dette entre ces personnes publiques.

18. Ainsi que cela a été exposé au point 5, la pathologie dont souffre M. C... a été provoquée par l'inhalation répétée de poussières de silice en raison du caractère défectueux des systèmes d'aspiration et de ventilation équipant les ateliers de prothèse dentaire du lycée professionnel Léonard de Vinci. Il résulte de l'instruction que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, informée depuis au moins l'année 2005 du caractère défectueux de ces installations, n'a pas pris en temps utile les mesures propres à y remédier et manqué, ainsi, à son obligation d'entretien normal de ces installations dont elle est maître d'ouvrage. Eu égard au caractère prépondérant de ce manquement dans la survenue de la pathologie de M. C..., il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de la condamner à garantir l'Etat de 90 % des condamnations mises à sa charge par le présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

19. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur le versement à M. C... d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur sur le même fondement doivent, en revanche, être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La somme que l'Etat a été condamné à verser à M. C... par l'article 1er du jugement du 28 avril 2017 du tribunal administratif de Marseille est portée à 128 351,63 euros.

Article 2 : La région Provence-Alpes-Côte d'Azur est condamnée à garantir l'Etat à hauteur de 90 % de la condamnation prononcée à son encontre.

Article 3 : Le jugement du 28 avril 2017 du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : La région Provence-Alpes-Côte d'Azur versera à M. C... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... et les conclusions présentées par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Délibéré après l'audience du 6 mai 2021 où siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure,

- Mme E..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 mai 2021.

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N° 20MA04324

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