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20/05/2021 | FRANCE | N°20MA00244

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 20 mai 2021, 20MA00244


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 22 novembre 2017 par laquelle le maire de la commune d'Avignon a refusé de faire droit à sa demande de protection fonctionnelle, d'enjoindre à cette commune de lui accorder le bénéfice de cette protection, de mettre en oeuvre les poursuites disciplinaires qui s'imposent selon lui et de la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi.

Par un jugement n° 1800

208 du 21 novembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette deman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 22 novembre 2017 par laquelle le maire de la commune d'Avignon a refusé de faire droit à sa demande de protection fonctionnelle, d'enjoindre à cette commune de lui accorder le bénéfice de cette protection, de mettre en oeuvre les poursuites disciplinaires qui s'imposent selon lui et de la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi.

Par un jugement n° 1800208 du 21 novembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 janvier et 3 septembre 2020, du 15 janvier, 5 et 10 février 2021, M. D..., représenté par Me H..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 21 novembre 2019 ;

2°) d'annuler la décision du 22 novembre 2017 du maire de la commune d'Avignon ;

3°) d'enjoindre à cette commune de lui accorder la protection fonctionnelle et de mettre en oeuvre les poursuites disciplinaires qui s'imposent selon lui ;

4°) de la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi ;

5°) de mettre à la charge de la commune d'Avignon la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier à défaut de signature du président et du greffier ;

- le jugement attaqué est entaché de contradictions de motifs dès lors qu'il rejette la demande d'annulation du refus de protection fonctionnelle tout en relevant qu'il a rencontré des problèmes de santé à la suite de l'incident du 5 mars 2017 et que la commune avait connaissance de sa souffrance au travail ;

- la compétence du signataire de la décision contestée n'est pas établie en l'absence de preuve de l'affichage de l'arrêté portant délégation de signature ;

- la commune ne produit aucun élément probant en réponse au faisceau d'indices de faits de harcèlement que lui-même a mis en lumière et apporte elle-même la preuve de ce harcèlement eu égard au contenu de l'attestation rédigée par le directeur de la sécurité publique ;

- sa demande de protection fonctionnelle était également fondée sur l'absence de réaction de l'administration face à une situation de souffrance au travail et donc sur un manquement à l'obligation d'assurer la santé de ses agents ;

- les relevés de carrières des autres agents, l'avis du comité technique concernant la fusion des services, l'ensemble des plannings de 2016 à 2019, et l'enquête sur l'arrachage des affichages syndicaux devront être produits ;

- le harcèlement moral est caractérisé par le refus illégal de transmission de sa candidature qui l'a privé d'une possibilité d'évolution de sa carrière, ainsi que pourrait le démontrer la production des relevés de carrières des autres agents, par l'indication mensongère par le nouveau directeur de la sécurité publique de relations dégradées avec son ancien chef, par le caractère désobligeant et incorrect de l'entrevue du 29 juin 2016, par l'élaboration de plannings et de patrouilles qui lui étaient défavorables, par les refus de décharge syndicales dont il a fait l'objet, par le déplacement de son casier qui a consisté en un acte vexatoire, par l'absence de recherche d'explication concernant cet incident, par sa mise en cause à tort comme étant à l'origine de rumeurs relatives au paiement des heures supplémentaires effectuées le dimanche, par le caractère vexatoire du courrier du 25 juin 2018, par la fouille et la dissémination de ses affaires alors qu'il était en congé de maladie, par la mise en garde du maire en raison de prétendus propos diffamatoires et l'atteinte au secret médical dans la lettre du 22 novembre 2017 et par l'avis réservé de la commune concernant l'octroi de la médaille communale.

Par des mémoires en défense enregistrés les 14 janvier et 11 février 2021, la commune d'Avignon, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. D... d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens tirés de ce que la mention dans la décision du 22 novembre 2017 selon laquelle la dénonciation des faits opérée par M. D... serait constitutive de propos diffamatoires s'apparenterait à un fait de harcèlement, en tant que ce moyen est dirigé contre une mention surabondante de la décision contestée, de la prétendue révélation d'indications médicales couvertes par le secret médical dans cette même décision et des circonstances postérieures à cette décision sont inopérants ;

- les autres moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G...,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me H...., représentant M. D..., et de Me C..., représentant la commune d'Avignon.

Une note en délibéré, présentée pour M. D..., par Me H..., a été enregistrée le 10 mai 2021.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., brigadier-chef principal de la police municipale d'Avignon, relève appel du jugement du 21 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 22 novembre 2017 par laquelle le maire de cette commune a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, d'autre part, à la condamnation de la commune à lui payer une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi et, enfin, d'enjoindre à cette commune de lui accorder la protection fonctionnelle et de mettre en oeuvre les poursuites disciplinaires qui s'imposent selon lui.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué comporte les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience conformément aux dispositions de l'article R. 7417 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait irrégulier en l'absence de ces signatures manque en fait et doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, M. F... B..., directeur général adjoint des services en charge du pôle " Ressources ", a reçu, par un arrêté du 2 mai 2017 du maire d'Avignon régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la commune des mois d'avril et mai 2017 et diffusé sur internet, délégation de signature à l'effet de signer " tous actes, documents, courriers, arrêtés, décisions " relevant notamment du département des ressources humaines. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 22 novembre 2017 doit dès lors être écarté, en dépit de l'absence de preuve de l'affichage de cet arrêté.

4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la nomination d'un nouveau directeur de la sécurité publique en 2016, le service dans lequel travaillait M. D..., qui est devenu délégué syndical en 2017, a fait l'objet d'une importante réorganisation autour, en particulier, de la fusion des groupes " centre-ville 1 " ou CV1 et " centre-ville 2 " ou CV2 de la police municipale et que cette réorganisation a été à l'origine de tensions importantes au sein de ce service.

5. Pour soutenir qu'il a été victime d'une situation de harcèlement moral, M. D... se plaint notamment de ce qu'en prenant son service le 5 mars 2017 à 5h00, il a constaté que l'un de ses vestiaires, dont il n'est pas établi qu'il portait son nom ou son matricule, avait été déplacé pour être entreposé dans un couloir et que ce déplacement avait occasionné le bris d'un flacon de parfum et l'imprégnation de ses affaires qui s'y trouvaient. Toutefois, et dès lors que le 28 février précédent, l'intéressé avait, comme l'ensemble de ses collègues, été destinataire d'un courriel de sa hiérarchie l'informant que les vestiaires non identifiables seraient remisés dans le couloir le 1er mars 2017, un tel incident ne peut être regardé comme révélant une situation de harcèlement moral, la circonstance que le maire d'Avignon a admis l'imputabilité au service de la pathologie qui en a résulté étant sans incidence à cet égard.

6. Par ailleurs, et d'une part, M. D... fait état, outre le déplacement de vestiaire mentionné ci-dessus, de faits et situations tenant notamment au refus de transmission par le directeur de la sécurité publique de sa candidature au poste de responsable de la salle de communication (SACOM), à la circonstance que ce directeur aurait à tort indiqué qu'il entretenait des relations dégradées avec son ancien chef, à la teneur de l'entrevue qu'il a eue le 29 juin 2016 avec ce même directeur à propos de son absence à une réunion tenue en dehors de ses heures de service, à l'élaboration des plannings et des patrouilles, aux refus de décharges syndicales qui lui ont été opposés, et à l'origine de rumeurs relatives au paiement d'heures supplémentaires effectuées le dimanche. Les faits et situations ainsi décrits par le requérant, soit ne sont étayés que par ses propres affirmations qui ne sont corroborées par aucune des pièces du dossier soit, lorsqu'ils peuvent être tenus pour établis, relèvent de comportements de la part de ses supérieurs n'excédant pas les limites normales de l'exercice du pouvoir hiérarchique et ne permettent pas, comme les premiers juges l'ont retenu à juste titre sans entacher leur jugement de contradiction de motifs, de laisser raisonnablement supposer que M. D... a été victime d'une situation de harcèlement moral susceptible de lui ouvrir droit à la protection fonctionnelle prévue, au bénéfice des fonctionnaires victimes de violences, voies de fait, injures diffamations ou outrages à l'occasion de leurs fonctions, par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

7. D'autre part, les circonstances que la décision contestée contient une mise en garde sur les conséquences d'éventuels propos diffamatoires et fait état de la pathologie du requérant ne sont pas plus de nature à établir l'existence d'une telle situation de harcèlement moral.

8. Enfin, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la commune d'Avignon aurait, ainsi que le soutient M. D... pour la première fois appel, manqué à son obligation d'assurer la santé de ses agents.

9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner la production des documents sollicités, que M. D..., qui ne saurait utilement se prévaloir d'évènements postérieurs à la décision contestée, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune d'Avignon.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Avignon au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et à la commune d'Avignon.

Délibéré après l'audience du 6 mai 2021, où siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- Mme G..., présidente assesseure,

- M. Sanson, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 mai 2021.

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N° 20MA00244

kp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA00244
Date de la décision : 20/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07-10-005 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Garanties et avantages divers. Protection contre les attaques.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : ROCHER-THOMAS ERIC

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-05-20;20ma00244 ?
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