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20/05/2021 | FRANCE | N°20MA00243

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 20 mai 2021, 20MA00243


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner le centre hospitalier de la Dracénie à lui verser la somme de 896,09 euros au titre de la revalorisation contractuelle de sa rémunération et la somme de 5 000 euros pour résistance abusive et d'enjoindre à cet établissement de procéder à la revalorisation de son indice majoré à 331 depuis le 1er janvier 2017.

Par un jugement n° 1702205 du 23 décembre 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.
>Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 janvier 2020, Mme A..., re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner le centre hospitalier de la Dracénie à lui verser la somme de 896,09 euros au titre de la revalorisation contractuelle de sa rémunération et la somme de 5 000 euros pour résistance abusive et d'enjoindre à cet établissement de procéder à la revalorisation de son indice majoré à 331 depuis le 1er janvier 2017.

Par un jugement n° 1702205 du 23 décembre 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 janvier 2020, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 23 décembre 2019 ;

2°) de condamner le centre hospitalier de la Dracénie à lui verser la somme de 896,09 euros au titre de la revalorisation contractuelle de sa rémunération et la somme de 5 000 euros pour résistance abusive ;

3°) d'enjoindre à cet établissement de procéder à la revalorisation de son indice majoré à 331 depuis le 1er janvier 2017 ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Dracénie la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la revalorisation à l'indice majoré 326 dès le 1er janvier 2016 puis 331 au 1er janvier 2017 dont elle aurait dû bénéficier est justifiée par sa compétence professionnelle ;

- le centre hospitalier de la Dracénie a fait preuve de résistance abusive.

La requête a été communiquée au centre hospitalier de la Dracénie qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 90-841 du 21 septembre 1990 ;

- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., qui a été recrutée le 1er décembre 2006 par contrat à durée indéterminée par le centre hospitalier de la Dracénie en qualité d'agent administratif, relève appel du jugement du 23 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de cet établissement à lui verser la somme de 896,09 euros au titre de la revalorisation contractuelle de sa rémunération et la somme de 5 000 euros pour résistance abusive et à ce qu'il soit enjoint à ce même établissement de procéder à la revalorisation de son indice majoré à 331 depuis le 1er janvier 2017.

2. D'une part, aux termes de l'article 2 du contrat du 1er décembre 2006 liant Mme A..., qui s'appelait alors Mme C..., et le centre hospitalier de la Dracénie : " Mme F... sera rémunéré(e) mensuellement sur la base de l'indice brut : 274 majoré : 280, et bénéficiera d'une majoration de 2,5 % pour indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires extensible à 5 % en fonction de l'évaluation au bout de 6 mois, et révisable tous les 6 mois ".

3. D'autre part, l'article 1-2 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dispose que : " Le montant de la rémunération est fixé par l'autorité administrative, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience. / La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l'objet d'une réévaluation au minimum tous les trois ans, notamment au vu des résultats de l'entretien professionnel prévu à l'article 1-3 du présent décret ou de l'évolution des fonctions (...) ". La réévaluation au minimum tous les trois ans de la rémunération des agents employés à durée indéterminée, notamment au vu des résultats de l'entretien professionnel, de l'évolution des fonctions, prévue par ces dispositions n'implique pas une revalorisation automatique de l'indice majoré des agents en cause.

4. Il résulte de l'instruction que Mme A..., qui a été reclassée en qualité d'adjoint administratif de deuxième classe puis d'adjoint administratif et a fait l'objet de bonnes appréciations et notations professionnelles, a bénéficié d'un indice majoré de 275 en 2006, de 292 en 2011, de 295 en 2012, de 308 en 2013, de 309 en 2014, de 321 en 2015 et de 325 en janvier 2017. Elle a ainsi vu sa rémunération réévaluée au minimum tous les trois ans conformément aux dispositions précitées de l'article 1-2 du décret n° 91-155 du 6 février 1991, en corrélation notamment avec les résultats de ses entretiens professionnels, et dans le respect des stipulations de l'article 2 de son contrat. Dès lors, elle n'est fondée à soutenir ni qu'elle a droit au versement la somme de 896,09 euros au titre de la revalorisation contractuelle de sa rémunération ni, en tout état de cause, que le centre hospitalier a commis une faute de résistance abusive lui ouvrant droit à indemnisation.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses demandes pécuniaire, indemnitaire et à fin d'injonction. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et au centre hospitalier de la Dracénie.

Délibéré après l'audience du 6 mai 2021, où siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- Mme E..., présidente assesseure,

- M. Sanson, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 mai 2021.

3

N° 20MA00243


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA00243
Date de la décision : 20/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Exécution du contrat.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : LADOUCE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-05-20;20ma00243 ?
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