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18/05/2021 | FRANCE | N°19MA03460

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 18 mai 2021, 19MA03460


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Toulon, dans sa demande n° 1900867, d'annuler l'arrêté du 18 février 2019 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, et, dans sa demande n° 1802196, d'annuler la décision implicite de rejet née le 6 janvier 2018 du silence gardé par le préfet sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour du 6 septembre 2017.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Toulon, dans sa demande n° 1900867, d'annuler l'arrêté du 18 février 2019 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, et, dans sa demande n° 1802196, d'annuler la décision implicite de rejet née le 6 janvier 2018 du silence gardé par le préfet sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour du 6 septembre 2017.

Par un jugement n° 1802196, 1900867 du 28 mai 2019, le tribunal administratif de Toulon a joint ces deux demandes et, par l'article 1er de ce jugement, déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande n° 1802196 et par l'article 2, a rejeté le surplus des conclusions de la demande n° 1802196 et la demande n° 1900867.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 juillet 2019, M. C..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 mai 2019 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 février 2019 du préfet du Var, ensemble la décision implicite de rejet par le préfet de sa demande du 6 septembre 2017 de délivrance d'un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler.

Il soutient qu'il a toujours continué ses études et qu'il a toujours travaillé.

La requête a été transmise au préfet du Var qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan, le 21 septembre 1992 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., de nationalité ivoirienne, a demandé au préfet du Var le 6 septembre 2017 un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler. Par l'arrêté en litige du 18 février 2019, le préfet du Var a refusé sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le requérant relève appel du jugement du 28 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par le préfet du Var de sa demande du 6 janvier 2018 de délivrance d'un titre de séjour.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 18 février 2019 :

2. M. C..., qui n'invoque pas la méconnaissance d'un article du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le cadre de la présente instance, doit être regardé, en indiquant qu'il a toujours été scolarisé en France et qu'il souhaitait poursuivre ses études en alternance et en demandant un titre de séjour " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, comme invoquant les dispositions des stipulations de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 visée par le préfet du Var dans sa décision.

3. Aux termes de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. (...) ". Aux termes de l'article 10 de cette convention : " Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants ivoiriens doivent posséder un titre de séjour. (...) ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'Etat d'accueil. ".

4. Le requérant, qui n'établit pas ni même n'allègue disposer de moyens d'existence suffisants, ne peut prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne. En outre, s'il soutient aussi suivre une scolarité en France depuis la rentrée scolaire 2016-2017, le diplôme de certificat d'aptitude professionnelle (C.A.P.) de peinture qu'il a obtenu le 6 juillet 2018 et son projet d'obtenir son brevet d'études professionnelles (B.E.P.) ou son baccalauréat professionnel dans cette spécialité ne peuvent être regardés comme des " études supérieures " au sens de l'article 9 de cette convention. Par suite, le préfet du Var a pu à bon droit refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne.

5. A supposer même que le requérant puisse être regardé comme invoquant aussi l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au titre de sa vie privée et familiale, il n'établit pas ni même n'allègue avoir tissé en France des liens personnels et familiaux intenses, anciens et stables, ni être dépourvu de tout lien familial dans son pays d'origine et ne fait état d'aucune insertion socio-professionnelle particulière. Par suite, M. C... n'est pas fondé non plus à demander un titre de séjour sur le fondement de cet article.

En ce qui concerne la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour :

6. Les conclusions d'appel du requérant dirigées contre cette décision implicite ne contiennent aucun moyen permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué, qui a prononcé un non lieu à statuer sur ce point.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande n° 1900867 et qu'ils ont prononcé le non-lieu à statuer sur sa demande n° 1802196. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 4 mai 2021, où siégeaient :

- M. Chazan, président de chambre,

- Mme B..., première conseillère,

- M. Mouret, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2021.

4

N° 19MA03460


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA03460
Date de la décision : 18/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : LAVIE-KOLIOUSIS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-05-18;19ma03460 ?
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