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12/05/2021 | FRANCE | N°19MA01416

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 12 mai 2021, 19MA01416


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les consorts F... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 10 mars 2016 par lequel le maire de la commune de Sanary-sur-Mer a refusé de leur délivrer un permis de construire une maison individuelle.

Par un jugement n° 1602144 du 24 janvier 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 mars 2019, les consorts F..., représentés par Me B..., demandent à la Cour :

1°) d'

annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 24 janvier 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les consorts F... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 10 mars 2016 par lequel le maire de la commune de Sanary-sur-Mer a refusé de leur délivrer un permis de construire une maison individuelle.

Par un jugement n° 1602144 du 24 janvier 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 mars 2019, les consorts F..., représentés par Me B..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 24 janvier 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2016 par lequel le maire de Sanary-sur-Mer a refusé de leur délivrer un permis de construire une maison individuelle ;

3°) d'enjoindre au maire de Sanary-sur-Mer de procéder à une nouvelle instruction de leur demande de permis de construire dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Sanary-sur-Mer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le plan local d'urbanisme est illégal en tant qu'il a classé l'assiette du projet en espace boisé classé ;

- le maire a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2019, la commune de Sanary-sur-Mer, représentée par Me G..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des consorts F... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête d'appel est irrecevable faute de comporter des moyens ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. D... pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique,

- les observations de Me G... pour la commune de Sanary-sur-Mer.

Considérant ce qui suit :

1. Les consorts F... relèvent appel du jugement du 24 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2016 par lequel le maire de Sanary-sur-Mer a refusé de leur délivrer un permis de construire une maison individuelle au motif que le terrain objet de la demande est situé en espace boisé classé, classement qui interdit tout changement d'affectation où tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection et la création de boisements.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme, applicable à la date d'édiction de l'arrêté en litige : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements. ".

3. En premier lieu, les requérants excipent de l'illégalité du plan local d'urbanisme de la commune de Sanary-sur-Mer approuvé le 24 février 2016 en tant qu'il grève la parcelle d'assiette du projet d'un espace boisé classé. Toutefois, d'une part, aucun principe ni aucune disposition n'interdit à un document d'urbanisme de délimiter des espaces boisés classés en zone urbaine. D'autre part, il ressort du rapport de présentation que les auteurs du plan local d'urbanisme ont souhaité instituer des espaces boisés classés en application des dispositions précitées afin " d'assurer la préservation de bois, espaces verts, bouquets d'arbres qui de par leur localisation, leur composition, leur rôle d'un point de vue écologique notamment, présentent un intérêt pour le territoire communal ". La parcelle en litige, située au coeur de la zone urbaine de Morvenède dans laquelle, selon le rapport de présentation, la persistance de boisements ponctuels de pins d'Alep est caractéristique, supporte des boisements sur sa majeure partie. Le classement de ces arbres en espace boisé classé répond donc à la volonté de protection et de préservation des boisements et des caractéristiques paysagères du quartier et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Il ressort également des pièces produites que la commission des sites a donné un avis favorable à l'ensemble des espaces boisés classés par la commune, et que le commissaire enquêteur a relevé que les boisements présents au sein des zones urbanisées permettent d'assurer une continuité écologique. Les arguments des requérants relatifs aux critères de classement et de délimitation des espaces boisés les plus significatifs, qui sont institués pour les communes soumises à la loi littoral sur le fondement des dispositions de l'article L. 121-27 du code de l'urbanisme, et qui ne sont pas exclusifs du classement de parcelles en espaces boisés classés en application de l'article L. 113-1 précité, sont sans influence sur la légalité du classement en litige. Est également sans incidence sur le classement en litige la circonstance que d'autres parcelles situées en zone urbaine et précédemment grevées d'espaces boisés classés ne font plus l'objet de telles protections. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité du plan local d'urbanisme en tant qu'il a grevé leur parcelle d'un espace boisé classé.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet de construction d'une maison individuelle comprenant deux logements, d'une emprise au sol de 169 m², qui s'accompagne de terrasses maçonnées au sud et au nord et d'une zone recouverte de graviers concassés, est de nature à compromettre, par sa nature et ses caractéristiques, la protection et la conservation des boisements présents sur la majorité de la parcelle. Dans ces conditions, le maire pouvait estimer, sans commettre d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation, que le projet méconnaissait les dispositions de l'article L. 113-1 précité.

5. Il résulte de ce précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les consorts F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en litige, le tribunal administratif a rejeté leur requête.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Par voie de conséquence du rejet des conclusions aux fins d'annulation, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction présentées par les consorts F....

Sur les frais exposés dans l'instance :

7. La commune de Sanary-sur-Mer n'étant pas partie perdante à la présente instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par les consorts F... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge des consorts F... la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Sanary-sur-Mer en application des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête des consorts F... est rejetée.

Article 2 : Les consorts F... verseront la somme de 2 000 euros à la commune de Sanary-sur-Mer sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... F..., M. I... F..., Mme E... F... et à la commune de Sanary-sur-Mer.

Délibéré après l'audience du 22 avril 2021 où siégeaient :

- M. D..., président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222 26 du code de justice administrative,

- Mme C..., première conseillère,

- Mme A..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2021.

2

N° 19MA01416

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19MA01416
Date de la décision : 12/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: Mme Elisabeth BAIZET
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : SELARL GRIMALDI - MOLINA et ASSOCIÉS - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-05-12;19ma01416 ?
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