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11/05/2021 | FRANCE | N°20MA01913

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 11 mai 2021, 20MA01913


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2018 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1801458 en date du 27 février 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 mai 2020, M. D..., représenté par Me A..., de

mande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 février 2020 du tribunal administratif de Nice...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2018 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1801458 en date du 27 février 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 mai 2020, M. D..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 février 2020 du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2018 du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et dans l'attente de lui délivrer un récépissé de demande de titre ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à Me A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'un défaut de motivation en ce que le préfet n'a pas répondu à sa demande de titre de séjour présentée à titre principal en qualité d'" étudiant " ;

- le préfet a porté à tort son examen sur des fondements juridiques étrangers à sa demande ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 313-7 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la Cour a désigné, par décision du 19 mars 2021, Mme Mylène Bernabeu, présidente, pour assurer les fonctions de présidente par intérim de la 3ème chambre à compter du 20 mars 2021, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Entré en France, selon ses déclarations, le 3 octobre 2017 muni d'un visa Schengen, M. D..., ressortissant congolais né le 12 février 1979, a sollicité par courrier reçu le 24 octobre 2017, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, à titre subsidiaire, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du même code. Par un arrêté du 5 novembre 2018, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. D... relève appel du jugement du 27 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En l'espèce, il ne ressort ni de la motivation de la décision contestée, qui en particulier ne vise pas les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement duquel M. D... a explicitement sollicité une demande de titre de séjour à titre principal, nonobstant la circonstance qu'il l'ait présentée sur un formulaire de demande d'admission exceptionnelle au séjour, ni des pièces du dossier, que le préfet des Alpes-Maritimes aurait procédé à l'examen des éléments de la situation du requérant au regard de son droit au séjour en qualité d'étudiant. Par suite, M. D... est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation.

3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D... est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 5 novembre 2018.

4. Il résulte de ce qui précède que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par suite il y a lieu d'annuler ce jugement.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, l'exécution du présent arrêt implique seulement que le préfet des Alpes-Maritimes réexamine la situation de M. D... dans un délai de deux mois et qu'il lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D... aurait sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour demander le versement à son bénéfice d'une somme à ce titre. Dès lors, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 27 février 2020 du tribunal administratif de Nice et l'arrêté du 5 novembre 2018 du préfet des Alpes-Maritimes sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. D... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 22 avril 2021, où siégeaient :

- Mme Bernabeu, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme B..., première conseillère,

- Mme C..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 mai 2021.

4

N° 20MA01913

mtr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA01913
Date de la décision : 11/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme BERNABEU
Rapporteur ?: Mme Jeannette FEMENIA
Rapporteur public ?: Mme COURBON
Avocat(s) : ECA

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-05-11;20ma01913 ?
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