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07/05/2021 | FRANCE | N°20MA00028

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 07 mai 2021, 20MA00028


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1907962 du 25 novembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure deva

nt la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2020, Mme B... épouse A..., représe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1907962 du 25 novembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2020, Mme B... épouse A..., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 novembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois au terme duquel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... épouse A..., ressortissant algérienne, relève appel du jugement du 25 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... épouse A... est entrée en France le 3 février 2014 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa Schengen d'une durée de validité de 30 jours délivré par les autorités consulaires espagnoles à Oran. Interpellée par les services de police le 22 septembre 2014 dans le département de l'Ain, elle a fait l'objet d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français prise le même jour par le préfet de ce département, décision à laquelle elle n'a pas déféré. Si l'intéressée fait valoir qu'elle a engagé une relation amoureuse en 2015 avec un compatriote titulaire d'un certificat de résident algérien de 10 ans avec qui elle s'est mariée le 16 décembre 2016 et que le couple a eu un enfant né le 20 juin 2016, elle ne démontre pas une insertion particulière dans la société française et ne conteste pas l'affirmation du préfet des Bouches-du-Rhône selon laquelle elle conserve des attaches fortes avec son pays d'origine où réside l'un de ses enfants mineurs et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de 39 ans. Dans ces conditions, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté, au regard des buts poursuivis par l'administration, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Cette décision ne méconnaît, par suite, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les stipulations de l'article 6 alinéa 1-5, applicables à la situation de l'intéressée. Cet arrêté n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... épouse A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... épouse A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... épouse A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 23 avril 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président-assesseur,

- M. E..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2021.

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N° 20MA00028

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA00028
Date de la décision : 07/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Bruno COUTIER
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : BISSANE

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-05-07;20ma00028 ?
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