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04/05/2021 | FRANCE | N°19MA04624

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 04 mai 2021, 19MA04624


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D... B... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1801991 du 23 septembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 octobre 2019 et le 7 m

ai 2020, M. et Mme B..., représentés par Me A..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D... B... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1801991 du 23 septembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 octobre 2019 et le 7 mai 2020, M. et Mme B..., représentés par Me A..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 septembre 2019 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige au titre de l'année 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la proposition de rectification du 10 mars 2017 est insuffisamment motivée ;

- c'est à tort que l'administration a remis en cause la déduction des résultats de la société civile immobilière (SCI) Fontvieille de la somme de 134 940 euros ;

- en remettant en cause la déduction des résultats de la SCI Fontvieille de la somme de 134 940 euros, l'administration a méconnu les énonciations de la doctrine administrative référencée BOI-RFPI-BASE-10-10 n° 160 et de la réponse ministérielle faite à M. C..., sénateur, le 18 avril 1968, n° 7 232, qui admettent de décorréler la propriété d'un immeuble du caractère taxable de recettes ou du caractère déductible de dépenses ;

- l'administration a également méconnu les énonciations de la doctrine administrative référencée BOI-RFPI-DECLA-20 n° 210, selon laquelle les dépenses payées au cours de l'année d'imposition mais se rapportant à l'année précédente sont comprises dans les charges déductibles de l'année d'imposition ;

- les travaux réalisés en l'espèce constituent des dépenses de réparation selon les énonciations des doctrines administratives référencées BOI-RFPI-PVI-20-10-20-20 n° 160 et BOI-RFPI-BASE-20-30-10 n° 50 ;

- les frais de recouvrement étaient déductibles des résultats de la SCI Fontvieille, dès lors que la doctrine administrative référencée BOI-RFPI-BASE-20-30-30 n° 110 précise que le contribuable peut déduire les dépenses connexes et accessoires aux dépenses de travaux ;

- la SCI Fontvieille pouvait déduire de ses résultats l'indemnité pour privation de jouissance qu'elle a versée, dès lors que la doctrine administrative référencée BOI-RFPI-BASE-20-20 n° 1 autorise la déduction de l'indemnité d'éviction, dont la nature est comparable ;

- les dépenses représentatives de charges déductibles supportées par un propriétaire postérieurement à la cession du bien doivent pouvoir être déduites dès lors que selon la doctrine administrative référencée BOI-RFPI-BASE-10-20 n° 110, les indemnités d'occupation versées en exécution d'une décision de justice sont imposées chez le propriétaire en tant que revenu brut foncier ;

- il résulte des énonciations des doctrines administratives référencées BOI-RFPI-BASE-10-10 n° 350 et 360 et BOI-RFPI-BASE-10-20 n° 220 que les sommes que la SCI Fontvieille a versées constituent pour le bénéficiaire un revenu foncier imposable.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 février 2020 et le 30 juin 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue d'une vérification de comptabilité de la SCI Fontvieille, dont le capital est détenu par M. B... à hauteur de 99 %, l'administration fiscale a notamment remis en cause la déduction, au titre de l'exercice clos en 2015, d'une somme de 134 940 euros correspondant à une indemnité versée en exécution d'une décision de justice au titre de travaux de remise en état et de la privation de jouissance d'un ensemble immobilier vendu en 2008. Les conséquences de ces rectifications ont été notifiées, dans le cadre d'un contrôle sur pièces, à M. et Mme B.... Ces derniers font appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 septembre 2019 en tant qu'il a rejeté les conclusions de leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. L'article 8 du code général des impôts dispose : " (...) les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. / Il en est de même (...) : / 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes visées au 1 de l'article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 (...) ". Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ". Il résulte de ces dispositions que les membres d'une société de personnes énumérées à l'article 8 du code général des impôts sont personnellement assujettis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société et que l'administration ne peut légalement mettre des suppléments d'imposition à la charge personnelle des associés sans leur avoir notifié, dans les conditions prévues à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, les corrections apportées aux déclarations qu'ils ont eux-mêmes souscrites, en motivant cette notification au moins par une référence aux rehaussements apportés aux bénéfices sociaux et par l'indication de la quote-part de ces bénéfices à raison de laquelle les intéressés sont imposés.

3. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 10 mars 2017 remise en mains propres à M. B... mentionnait les rehaussements apportés aux bénéfices sociaux de la SCI Fontvieille à l'issue du contrôle dont elle a fait l'objet, lesquels ont été notifiés simultanément à M. B... par la remise en mains propres de la proposition de rectification destinée à la SCI, et indiquait au contribuable la quote-part de ces bénéfices à raison de laquelle il serait imposé à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers. La circonstance que les conséquences financières indiquées sont erronées ne saurait avoir d'incidence sur le caractère suffisant de la motivation de la proposition de rectification. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la proposition de rectification du 10 mars 2017 serait insuffisamment motivée doit être écarté.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

4. En premier lieu, aux termes du 1 de l'article 13 du code général des impôts : " Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu ". Aux termes du I de l'article 31 du même code : " Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; (...) ".

5. La SCI Fontvieille a fait l'acquisition en 2006, d'un ensemble immobilier à usage de bureaux et de stockage de céréales situé à Argenton-sur-Creuse, qu'elle a revendu en 2008 à la société J.B.H.. A l'issue d'une procédure intentée par cette dernière, la SCI Fontvieille a été condamnée par un arrêt rendu par la cour d'appel de Bourges du 8 octobre 2015 à verser des frais de remise en état des locaux ainsi qu'une indemnité pour privation de jouissance. Un commandement de payer d'un montant global de 155 026,70 euros a été signifié à la SCI Fontvieille le 4 décembre 2015 pour l'exécution de cette décision. La SCI Fontvieille a déduit de son résultat de l'exercice clos en 2015 un montant de 137 895 euros à raison de dépenses de réparation d'entretien et d'amélioration correspondant à un bâtiment à usage professionnel situé à Avignonet-Lauragais. Le vérificateur a constaté que ce montant correspondait en réalité, à hauteur de 134 990 euros, à une écriture comptable relative au commandement de payer du 4 décembre 2015, et a remis en cause la déduction de cette dépense. Des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales trouvant leur origine dans ce rehaussement du résultat de la SCI Fontvieille ont ainsi été mis à la charge de M. et Mme B... au titre de l'année 2015.

6. Les frais de remise en état de l'ensemble immobilier cédé en 2008 et l'indemnité pour privation de jouissance que la SCI Fontvieille a été condamnée à verser en 2015 à l'acquéreur présentent un caractère indemnitaire. Par suite, ces dépenses, ainsi que les dépenses accessoires, qui ne se rapportent à aucun immeuble dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers et n'ont pas été engagées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu de la SCI Fontvieille, n'étaient pas déductibles de son résultat en application des dispositions précitées du code général des impôts. Est sans incidence à cet égard la circonstance que les travaux de remise en état qu'une partie de la somme ainsi versée à l'acquéreur a pour but de financer pourraient être regardés comme des dépenses de réparation et d'entretien au sens des dispositions de l'article 31 du code. Il en va de même de la circonstance, au demeurant non établie, que le versement des sommes dues à l'acquéreur de l'ensemble immobilier aurait indirectement permis la conservation de revenus locatifs en évitant la mise en œuvre d'une saisie immobilière.

7. En second lieu, l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente (...) ".

8. D'une part, M. et Mme B... entendent se prévaloir de la doctrine administrative référencée BOI-RFPI-BASE-10-10 n° 160, de la réponse ministérielle faite à M. C..., sénateur, le 18 avril 1968, n° 7 232, qui admettent la décorrélation entre la propriété d'un immeuble et le caractère taxable de recettes ou le caractère déductible de dépenses, et de la doctrine administrative référencée BOI-RFPI-DECLA-20 n° 210, selon laquelle les dépenses payées au cours de l'année d'imposition mais se rapportant à l'année précédente sont comprises dans les charges déductibles de l'année d'imposition. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que les indemnités en cause et les frais accessoires ne présentent pas le caractère de dépenses déductibles. Par suite, M. et Mme B... ne sont pas fondés à se prévaloir de la doctrine et de la réponse ministérielle invoquées sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

9. D'autre part, pour les motifs exposés au point 6, M. et Mme B... ne sont fondés à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ni des doctrines administratives référencées BOI-RFPI-PVI-20-10-20-20 n° 160 et BOI-RFPI-BASE-20-30-10 n° 50, relatives aux dépenses d'entretien et de réparation, ni de la doctrine administrative référencée BOI-RFPI-BASE-20-30-30 n° 110, qui précise que le contribuable peut déduire les dépenses connexes et accessoires aux dépenses de travaux.

10. En dernier lieu, les requérants ne sauraient se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ni des énonciations de la doctrine administrative référencée BOI-RFPI-BASE-20-20 n° 1, relative à la déduction de l'indemnité d'éviction, dès lors que la SCI Fontvieille a versé une indemnité de remise en état et une indemnité pour privation de jouissance, ni des doctrines administratives référencées BOI-RFPI-BASE-10-20 n° 110, BOI-RFPI-BASE-10-10 n° 350 et 360 et BOI-RFPI-BASE-10-20 n° 220, qui sont relatives à l'imposition d'indemnités dans la catégorie des revenus fonciers et non à la déduction de telles indemnités.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. et Mme B... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 20 avril 2021, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- M. Barthez, président assesseur,

- Mme E..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 mai 2021.

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N° 19MA04624

nc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA04624
Date de la décision : 04/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Rectification (ou redressement) - Proposition de rectification (ou notification de redressement) - Motivation.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: Mme BOYER
Avocat(s) : SCP CAMILLE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-05-04;19ma04624 ?
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