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23/04/2021 | FRANCE | N°20MA02351

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 23 avril 2021, 20MA02351


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A..., a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2019 par lequel le préfet le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1909316 du 19 mars 2

020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A..., a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2019 par lequel le préfet le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1909316 du 19 mars 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juillet 2020 et le 3 mars 2021, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 mars 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 septembre 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt, sous la même condition d'astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pendant la durée de ce réexamen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés en première instance et en appel.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier pour avoir omis d'examiner les moyens tirés du défaut de la consultation de la commission du titre de séjour et de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre du refus de séjour ainsi que les moyens tirés de l'erreur de droit, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation soulevés à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

- le refus de séjour est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen sérieux de sa situation ;

- il est entaché d'un vice de procédure, le préfet s'étant abstenu, alors qu'il y était tenu, de saisir la commission du titre de séjour ;

- il est entaché d'une erreur de fait ;

- il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur de droit ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire national est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté en litige méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité marocaine, entré pour la dernière fois en France selon ses déclarations le 22 décembre 2005, a sollicité le 27 août 2018 son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de sa situation personnelle et familiale. Par un arrêté du 27 septembre 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A... relève appel du jugement du 19 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort des pièces de la procédure menée devant le tribunal administratif que, pour demander l'annulation de la décision lui refusant le séjour en France, M. A... avait soulevé dans son recours, un moyen tiré de ce que ce refus méconnaissait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le tribunal a d'ailleurs visé dans le jugement attaqué. Pour demander l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français il avait soulevé des moyens tirés de l'erreur de droit, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, que les premiers juges ont également visés.

3. En ne répondant pas à ces moyens, qui n'étaient pas inopérants, le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement. Par suite, M. A... est fondé à en demander l'annulation.

4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Marseille.

Sur la légalité de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 27 septembre 2019 :

En ce qui concerne le refus de séjour :

5. D'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".

6. D'autre part, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11, ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article, peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...). L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ".

7. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de séjour, est suffisamment motivé. Il n'avait notamment pas à mentionner que l'intéressé est parent d'un enfant mineur né et scolarisé en France ni de façon explicite les raisons pour lesquelles, nonobstant cette circonstance, le préfet a décidé de lui refuser le séjour.

8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... a été bénéficiaire, tous les ans entre 1991 et 2005, de contrats d'introduction de travailleur saisonnier agricole pour des périodes de quatre à huit mois, à l'exception des années 2001 et 2002. Il allègue être entré pour la dernière fois en France le 22 décembre 2005 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de travailleur saisonnier et s'y être depuis maintenu. Après avoir fait l'objet de deux mesures d'éloignement, le 29 juin 2009 et le 5 octobre 2010, il a sollicité le 27 août 2018 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale, en se prévalant des dispositions des articles L. 313-11 7° et L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si l'intéressé soutient résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision en litige, les pièces qu'il produit, constituées essentiellement de courriers administratifs et médicaux, ne permettent pas de l'établir, en particulier en ce qui concerne les trois années 2015 à 2017. Ainsi, en estimant, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A..., que celui-ci n'établissait pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le préfet ne s'est pas fondé sur des circonstances de fait matériellement inexactes.

9. En troisième lieu, si M. A... se prévaut des contrats de travailleur saisonnier dont il était titulaire au cours des années 1991 à 2006, qui lui ont permis d'exercer en France une activité salariée d'ouvrier agricole, ceux-ci n'ont toutefois été conclus que pour une durée déterminée et à la condition que l'intéressé retourne au Maroc à chacune de leur échéance, ce qu'il a d'ailleurs fait au moins jusqu'en 2005. S'il invoque la présence de l'une de ses filles et de ses trois frères sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier qu'il est marié avec une ressortissante marocaine et est le père de trois enfants nés de cette union qui sont majeurs et pour deux d'entre eux résident au Maroc, ainsi que leur mère. S'il soutient avoir noué une relation sentimentale avec une ressortissante marocaine résidant en France et être le père d'un jeune garçon, né en 2007 de cette relation, qu'il a reconnu à l'âge de 4 ans, aucune communauté de vie n'est établie avec la mère de son enfant. Alors qu'il est constant que l'intéressé ne dispose d'aucun domicile et est hébergé par des proches, il n'est pas davantage établi, contrairement à ses allégations, qu'il participerait à l'éducation et à l'entretien de son jeune fils. Compte tenu de la situation professionnelle et personnelle de M. A... sur le territoire français, non dépourvu d'attaches familiales au Maroc, et alors que l'intéressé s'est soustrait à l'exécution de deux précédentes mesures d'éloignement, le rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le refus de délivrance du titre de séjour qui lui a été opposé n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation.

10. En quatrième lieu, M. A... ne justifiant, pas, comme il a été dit au point 8, résider en France habituellement depuis plus de dix ans, il en résulte que le préfet n'était pas tenu, en application de l'article L. 313-14 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande. Et l'intéressé n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas davantage tenu, en application de l'article L. 312-2, de soumettre son cas à cette commission. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.

11. En cinquième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

12. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A... ne vit pas au domicile de la mère de son enfant et ne vit pas avec celui-ci, qu'il n'a reconnu que plus de quatre ans après sa naissance. Même si occasionnellement il a pu accompagner son jeune fils dans un cabinet médical, il n'est nullement établi par les attestations de proches qu'il produit, peu circonstanciées et qui ne sont corroborées par aucun autre élément, qu'il aurait participé, sous quelque forme que ce soit, à son entretien et à son éducation. Dans ces conditions, le moyen, tiré de ce que l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

13. En premier lieu, M. A... n'est pas fondé, compte tenu de ce qui précède, à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

14. En deuxième lieu, M. A... ne répondant pas aux conditions de délivrance de plein droit d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale au sens des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu, sans commettre d'erreur de droit, prendre à son encontre une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

15. En troisième lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et celui tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. A..., par les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 12 du présent arrêt.

En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français :

16. Aux termes des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français (...) Le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) Lorsqu'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour justifie avoir satisfait à cette obligation dans le délai imparti, au plus tard deux mois suivant l'expiration de ce délai de départ volontaire, l'interdiction de retour est abrogée (...) ".

17. En application des 4ème et 8ème alinéas précités du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut, dans le respect des principes constitutionnels et conventionnels et des principes généraux du droit, assortir une obligation de quitter le territoire français pour l'exécution de laquelle l'intéressé dispose d'un délai de départ volontaire, d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans, en se fondant pour en justifier tant le principe que la durée, sur la durée de sa présence en France, sur la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, sur la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et sur la menace à l'ordre public que représenterait sa présence en France.

18. Pour décider de prononcer à l'encontre de M. A... une interdiction de retour d'une durée de deux ans, le préfet s'est fondé, en l'espèce, sur l'absence de justificatifs suffisants de la durée de la présence de l'intéressé sur le territoire français, sur le fait qu'il ne disposait pas de fortes attaches familiales en France comparativement à celles existant dans son pays d'origine et sur la circonstance qu'il avait fait l'objet de mesures portant obligation de quitter le territoire français en juin 2009 et octobre 2010 qu'il n'avait pas exécutées spontanément. Alors même que M. A... se prévaut de la présence en France de proches et notamment de la présence de son enfant mineur, il résulte de ce qui a été dit aux points 9 et 12 que le préfet a pu estimer, sans commettre d'erreur d'appréciation, qu'il ne justifiait pas de liens familiaux en France faisant obstacle à l'édiction d'une mesure d'interdiction du territoire français et qui, ainsi qu'il a été dit au point précédent, avait vocation à être abrogée si l'intéressé avait respecté le délai de départ volontaire qui lui a été assigné.

19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté contestée du préfet des Bouches-du-Rhône.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreintes :

20. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution (...) ".

21. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreintes ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par M. A... sur leur fondement soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1909316 du 19 mars 2020 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Marseille et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 9 avril 2021, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. B..., président assesseur,

- M. Coutier, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2021.

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N° 20MA02351

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA02351
Date de la décision : 23/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Georges GUIDAL
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : DALANÇON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-04-23;20ma02351 ?
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