La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/04/2021 | FRANCE | N°18MA05278

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 23 avril 2021, 18MA05278


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, à titre principal, d'annuler la décision du 20 juin 2017 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a appliqué la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 17 600 euros et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit

d'asile pour un montant de 2 124 euros au titre, et a finalement réduit, par app...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, à titre principal, d'annuler la décision du 20 juin 2017 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a appliqué la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 17 600 euros et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 2 124 euros au titre, et a finalement réduit, par application du 2ème alinéa de cet article L. 626-1, le montant global dû par lui à la somme de 15 000 euros, et à titre subsidiaire, de minorer la contribution spéciale à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti, soit selon le taux applicable en 2016, en la fixant à 7 040 euros.

Par un jugement n° 1704013 du 23 octobre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2018, M. C..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 octobre 2018 ;

2°) à titre principal, d'annuler la décision du 20 juin 2017 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

3°) à titre subsidiaire, de minorer la contribution spéciale à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti, soit selon le taux applicable en 2016, en la fixant à 7 040 euros.

Il soutient que :

- la décision contestée a été rendue en méconnaissance du principe du contradictoire faute pour l'OFII de l'avoir mis à même de se procurer le procès-verbal d'infraction sur laquelle elle est fondée ;

- il ignorait que la personne qu'il a employée était en situation irrégulière et cet emploi ne présente pas le caractère d'une faute intentionnelle ;

- eu égard aux circonstances, il y a lieu pour la Cour de minorer la contribution spéciale à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti, soit selon le taux applicable en 2016, en la fixant à 7 040 euros ;

- la contribution forfaitaire n'est pas due dès lors que le travailleur en situation irrégulière n'a pas été effectivement réacheminé dans son pays d'origine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2019, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. C... la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coutier, premier conseiller,

- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Un contrôle opéré le 7 septembre 2016 par les services de police sur un chantier sur lequel intervenait M. C..., artisan, a révélé la présence en action de travail d'une personne qui n'a pu justifier détenir un titre l'autorisant à séjourner et à travailler en France. Par décision du 20 juin 2017, le directeur général de l'OFII a appliqué à l'intéressé la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 17 600 euros et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 2 124 euros et a, par cette même décision, réduit le montant global dû par M. C... à la somme de 15 000 euros par application du 2ème alinéa de cet article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. C... relève appel du jugement du 23 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 20 juin 2017 :

2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.

3. En deuxième lieu, il résulte de l'article L. 8253-1 du code du travail et de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les contributions qu'ils prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d'emploi d'un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée, sans qu'un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. En conséquence, et alors que M. C... admet n'avoir jamais évoqué avec la personne qu'il a employée sa situation administrative, celui-ci ne peut utilement se prévaloir, pour soutenir que la décision contestée est illégale, du fait que cet emploi ne présente pas le caractère d'une faute intentionnelle.

4. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. ".

5. Les dispositions précitées de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne subordonnent pas l'application à l'employeur de la contribution représentative des frais de réacheminement des étrangers dans leur pays d'origine à la justification, par l'administration, du caractère effectif de ce réacheminement. En conséquence, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la personne employée par M. C... n'aurait jamais été reconduite au Maroc comme étant inopérant.

Sur les conclusions à fin de minoration de la contribution spéciale :

6. Les conclusions à fin de minoration de la contribution spéciale présentées par M. C... doivent être rejetées par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'Office français de l'immigration et de l'intégration et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : M. C... versera à l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 9 avril 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président-assesseur,

- M. Coutier, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2021.

2

N° 18MA05278

nl


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA05278
Date de la décision : 23/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-06-02-02 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles. Contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Bruno COUTIER
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS SAUVEBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-04-23;18ma05278 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award